Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06044 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-19-0004
APPELANTE
Intimée à titre incident
S.C.I. BARBENCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant : Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Appelante à titre incident
S.A.R.L. TIMPAN GESTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0230
S.D.C. [Adresse 3] A [Localité 7] Représentée par son syndic en exercice la SARL TIMPAN GESTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 17 mai2021, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 19 mai2021, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 1er mars 2019, la S.C.I. Barbence a assigné M. [Z] [W], la société Timpan Gestion et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice Timpan Gestion devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience et valablement signifiées aux défendeurs absents par acte d'huissier, la S.C.I Barbence, représentée par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le débouté de l'intégralité des demandes de la société Timpan Gestion et de M. [W],
- la nullité du contrat de location conclu entre la société Timpan Gestion et M. [Z] [W],
- l'expulsion de ce dernier de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7],
- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1.425 euros,
- la condamnation in solidum de M. [W] et de la société Timpan Gestion à la somme de 85.500 euros au titre d'indemnités d'occupation du mois de février 2014 inclus jusqu'au mois de février 2019 inclus,
- la condamnation in solidum de M. [W] et de la société Timpan Gestion, à compter du 1er janvier 2019, à une indemnité d'occupation de 1.425 euros par mois jusqu'à la parfaite libération des lieux,
- la condamnation in solidum de M. [W] et de la société Timpan Gestion au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge a ainsi statué :
SE DECLARE COMPETENT pour le présent litige ;
REJETTE l'intégralité des fins de non-recevoir soulevées par la société Timpan Gestion ;
DECLARE RECEVABLES les demandes de la S.C.I Barbence ;
ET, SUR LE FOND,
PRONONCE la nullité du contrat de bail conclu le 2 septembre 2009 entre la S.A.R.L Timpan Gestion et M. [Z] [W] à la date du 2 septembre 2009 ;
DIT que la demande d'expulsion est sans objet ;
DEBOUTE la S.C.I Barbence du surplus de ses demandes à l'encontre de M. [Z] [W];
DEBOUTE la S.C.I Barbence de sa demande en fixation et condamnation à des indemnités d'occupation à l'encontre de la S.A.R.L Timpan Gestion ;
CONDAMNE la S.A.R.L Timpan Gestion à payer à la S.C.I Barbence la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L Timpan Gestion aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 29 mars 2021 par la S.C.I. Barbence,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2021 par lesquelles la S.C.I. Barbence demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du même code),
Vu les articles 411 et suivants du code de procédure civile,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
DEBOUTER la société Timpan Gestion de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la S.C.I. Barbence du surplus de ses demandes à l'encontre de M. [Z] [W]
- Débouté la S.C.I. Barbence de sa demande en fixation et condamnation à des indemnités d'occupation à l'encontre de la SARL Timpan Gestion
Statuant à nouveau :
FIXER une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1.425 euros.
CONDAMNER in solidum M. [Z] [W] et la Société Timpan Gestion à la somme de 85.500 euros au titre d'indemnités d'occupation du mois de février 2014 à février 2019 inclus.
CONDAMNER in solidum M. [Z] [W] et la Société Timpan Gestion à compter du 1er janvier 2019 à une indemnité d'occupation de 1.425 euros par mois jusqu'à libération parfaite des lieux par M. [W].
CONDAMNER in solidum M. [Z] [W] et la Société Timpan Gestion au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, étant donné qu'il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
CONDAMNER in solidum M. [Z] [W] et la société Timpan Gestion aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2021 au terme desquelles la S.A.R.L. Timpan Gestion demande à la cour de :
RECEVOIR la société Timpan Gestion en son appel incident tendant à voir réformer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Juvisy sur Orge le 14 décembre 2020 en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Timpan Gestion ;
- déclaré recevable la S.C.I. Barbence en ses demandes ;
- prononcé la nullité du contrat de bail conclu le 2 décembre 2009 entre la société Timpan Gestion et M. [Z] [W] ;
- condamné la société Timpan Gestion à payer à la S.C.I. Barbence la somme de 600 euros au titre de l'article 700 CPC et en tous les dépens.
Statuant à nouveau In limine litis, avant tous moyens au fond,
Vu les articles 112 et 117 du code de procédure civile,
Prononcer la nullité des assignations en date des 1er mars et 25 novembre 2019,
En conséquence, dire irrecevable la S.C.I. Barbence en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Timpan Gestion,
Subsidiairement sur le fond,
Débouter la S.C.I. Barbence de sa demande en prononcé de l'annulation du bail conclu le 2 décembre 2009 entre la société Timpan Gestion et M. [Z] [W] ;
Débouter la S.C.I. Barbence de sa demande dirigée contre la société Timpan Gestion au titre de l'article 700 CPC en première instance ainsi qu'aux dépens ;
Débouter la S.C.I. Barbence de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge le 14 decembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que la demande d'expulsion est sans objet ;
- débouté la S.C.I. Barbence de sa demande en fixation et condamnation à des indemnités
d'occupation à l'encontre de la société Timpan Gestion,
TRES SUBSIDIAIREMENT,
Réduire à un euro symbolique l'indemnité d'occupation à la charge de la société Timpan Gestion,
Condamner la S.C.I. Barbence à payer à la société Timpan Gestion la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'en tous les dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [W] le 17 mai 2021 à étude, et au S.D.C.[Adresse 3] à [Localité 7] le 19 mai 2021 à étude.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur les fins de non recevoir
La SARL Timpan Gestion, appelante incidente, ne soulève plus devant la cour l'incompétence du juge des contentieux de la protection, mais maintient ses demandes de nullité des assignations sur le fondement des articles 112 et 117 du code de procédure civile.
1.1 Sur la nullité des assignations sur le fondement de l'article 112 du code de procédure civile
Selon l'article 112 du code de procédure civile, 'la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité'.
L'article 114 alinéa 2 dispose que 'la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
En vertu de l'article 648, 'tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'.
En l'espèce, la SARL Timpan Gestion fait valoir que la SCI Barbence est administrée par deux gérants, et que les assignations des 1er mars et 25 novembre 2019 n'indiquent pas le nom du cogérant à l'origine de l'action, ce qui empêche de déterminer lequel d'entre eux avait pouvoir pour la représenter au jour de la délivrance des assignations.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la SARL Timpan Gestion, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rappelé que le 2 b) de l'article 648 exige que l'organe qui représente la personne morale soit désigné, la mention du nom de la personne physique exerçant les pouvoirs de représentation n'était pas exigée.
Or, les assignations des 1er et 25 novembre 2019 sont ainsi libellées : 'la SCI Barbence, société civile immobilière prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'.
Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, cette mention permet aux défendeurs d'identifier la personne morale à l'origine de l'instance. Il souligne en outre à juste titre que le statut de cogérant permet à chacun d'eux d'accomplir ce type d'acte pour le compte de la société, et que la SARL Timpan Gestion ne démontre pas au demeurant en quoi l'absence de désignation du cogérant agissant pour le compte de la société lui aurait causé un grief.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Timpan Gestion de sa demande de nullité des assignations sur le fondement de l'article 112 du code de procédure civile.
1.2 - Sur la nullité des assignations sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile
Selon l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
En l'espèce, la SARL Timpan Gestion soutient que les assignations sont nulles au motif que Maître [F] n'est pas l'avocat de la SCI Barbence mais celui de Maître [Y] ès qualité de représentant légal d'une société associée de la SCI, n'ayant pas qualité pour agir en justice. Elle fait également valoir qu'il appartient à Maître Bultez, second avocat dont le nom figure sur l'assignation, de justifier qu'il intervient bien pour la SCI Barbence.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la SARL Timpan Gestion, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que, si Maître [F] a écrit deux courriers en qualité de conseil de Maître [Y], liquidateur amiable de la SARL Bruyère porteur de parts de la SCI Barbence, la SARL Timpan Gestion n'établit pas pour autant que Maître [F] et Maître Bultez n'interviennent pas également pour la SCI Barbence.
Le premier juge rappelle avec pertinence que, dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, comme devant le juge des contentieux de la protection, les seules personnes ayant à justifier d'un pouvoir spécial sont celles qui représentent une partie sans avoir la qualité d'avocat conformément à l'article 762 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne revient pas aux avocats de la SCI Barbence de prouver qu'ils interviennent pour celle-ci.
La cour ajoute, ainsi que le souligne la SCI Barbence à juste titre, qu'en vertu de l'article 416 du code de procédure civile, l'avocat est dispensé de justifier d'un mandat de représentation en justice.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Timpan Gestion de sa demande de nullité des assignations fondée sur l'article 117 du code de procédure civile.
2 - Sur la nullité du contrat de location
Selon l'article 1108 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, 'quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation'.
Il en résulte qu'une partie qui n'est pas propriétaire d'un bien ne peut signer un contrat en qualité de bailleur, à peine de nullité du contrat pour défaut de capacité.
En l'espèce, la SCI Barbence sollicite la nullité du contrat de location conclu entre la SARL Timpan Gestion (par ailleurs gestionnaire de la résidence étudiante) et M. [Z] [W] (gardien de la résidence) au motif que la SARL Timpan Gestion a conclu ce contrat sans être propriétaire du bien loué, dont la SCI Barbence est la légitime propriétaire.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Barbence produit notamment :
- un relevé de propriété établi par la Direction générale des finances publiques, selon lequel la SCI Barbence est propriétaire du bien situé [Adresse 3] lot n°43 ;
- une réponse à une demande de renseignements émanant du service de la publicité foncière de la DGFIP de [Localité 8], dont il résulte que la SCI Barbence est propriétaire depuis le 25 janvier 2008 des lots 1 à 103 de l'immeuble cadastré [Cadastre 4] et [Cadastre 5], réunis en 2014 sous [Cadastre 6];
- un certificat de la superficie privative du lot de copropriété n°43 établi par un géomètre expert d'après les plans de l'architecte, indiquant que ce lot, appartenant à la SCI Barbence, est notamment composé d'une entrée-séjour ;
- l'état descriptif de division de l'immeuble dont il résulte que l'appartement F3 numéroté 43 constitue une partie privative;
- un avis d'imposition de taxe foncière 2017 adressé à la SCI Barbence pour le [Adresse 3] (contrairement à ce qu'affirme la SARL Timpan Gestion, elle justifie ainsi s'acquitter de charges concernant ce bien).
Le premier juge a souligné avec pertinence que la SARL Timpan Gestion ne démontrait pas l'erreur alléguée sur l'état descriptif du bien, la photographie des lieux, aménagés pour partie en bureau, ne permettant nullement d'établir que ce bien constituerait une partie commune lui appartenant, alors qu'il résulte des pièces produites par la SCI Barbence, et notamment de l'état descriptif de division, qu'il s'agit bien d'une partie privative composée notamment d'une entrée-séjour susceptible d'avoir été aménagée en bureau, appartenant à la SCI Barbence.
La cour relève que la pièce 6 produite par la SARL Timpan Gestion, dont l'auteur n'est pas spécifié, ne mentionne au demeurant pas les lots appartenant à la SCI Barbence.
Ainsi que le mentionne à juste titre le premier juge, le fait que la SCI Barbence n'ait pas manifesté plus tôt sa volonté de vendre le lot litigieux, ou qu'elle n'ait pas réclamé de somme à la SARL Timpan Gestion jusqu'à la présente instance, ne permet pas de déduire qu'elle n'a pas la qualité de propriétaire, alors que celle-ci est prouvée par les pièces précitées. La cour ajoute que le droit de propriété est imprescriptible, peu important que la SCI Barbence n'ait pas émis de réclamation antérieure à l'encontre de la SARL Timpan Gestion, laquelle, n'étant pas propriétaire du bien, ne pouvait valablement conclure un contrat de bail avec M. [W] portant sur ce bien, au demeurant sans contrepartie financière.
Or, la SARL Timpan Gestion ne justifie pas d'un mandat de représentation donné par la SCI Barbence pour conclure un tel contrat de bail.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la SARL Timpan Gestion et M. [Z] [W] le 2 septembre 2009. Il sera également confirmé en ce qu'il a dit la demande d'expulsion sans objet, les parties précisant que M. [W] a quitté les lieux, qui ont pu être repris par la SCI Barbence.
3 - Sur les indemnités d'occupation
Le bail d'habitation étant nul, il en résulte que les lieux ont été occupés sans droit ni titre pendant plusieurs années.
La SCI Barbence sollicite la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1425 euros, soit 1,5 fois le montant mensuel moyen d'un loyer pour un logement de ce type, fixé à 950 euros compte tenu des estimations de valeur locative produites. Elle demande ainsi la condamnation in solidum de M. [W] et de la SARL Timpan Gestion au paiement de la somme de 85.500 euros dûs du mois de février 2014 (point de départ de la prescription quinquennale, les lieux étant occupés depuis le 2 septembre 2009 en vertu du bail annulé) au mois de février 2019, puis la somme de 1425 euros par mois de 'janvier 2019" jusqu'à la parfaite libération des lieux.
Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, l'indemnité d'occupation a un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire, dans la mesure où elle est destinée à compenser la perte de jouissance du local et à indemniser le propriétaire du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Si M. [Z] [W] a occupé le bien sans droit ni titre du 2 septembre 2009 à courant 2019, le premier juge a considéré valablement qu'il pouvait légitimement penser que la SARL Timpan Gestion était propriétaire du bien, puisqu'elle se présentait comme telle dans le contrat de bail, de sorte qu'il ne saurait être reproché à M. [W] d'avoir commis une faute en occupant ce logement ; la cour ajoute qu'il l'a libéré peu de temps après la sommation interpellative du 12 novembre 2018 lui ayant appris que la SCI Barbence revendiquait la propriété du logement. La cour relève en outre que M. [W] pouvait légitimement considérer que l'absence de loyer était prévue à titre de rémunération des fonctions de gardien exercées dans la résidence, ce que stipulait le contrat de bail annulé.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Barbence de ses demandes à l'égard de M. [W].
S'agissant de la SARL Timpan Gestion, la SCI Barbence fait valoir à juste titre qu'elle a occupé elle-même les lieux, se faisant passer pour le légitime propriétaire, ce qui résulte notamment du procès-verbal de tentative de reprise des lieux dressé par huissier le 16 mars 2021, dans lequel l'huissier consigne les termes suivants : 'sur place, Mme [U] [S], gérante de la société Timpan Gestion, s'oppose catégoriquement à l'exercice de ma mission'. La SCI Barbence produit en outre un courriel adressé par Mme [U], gérante de la SARL Timpan Gestion, rédigé dans les termes suivants : 'je vous confirme que nous pouvons vous remettre les clés de la loge du gardien dans la résidence étudiante [9] à [Localité 7], je vous propose ce vendredi 19 mars 2021 à partir de 14 heures, cela nous laissera le temps de débarrasser la loge ; merci de me confirmer un horaire car je souhaite impérativement être présente'.
Il en résulte que la SARL Timpan Gestion doit être considérée comme occupante sans droit ni titre des lieux, et sera déclarée redevable des indemnités d'occupation, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Ces indemnités d'occupation seront dues à compter du mois de février 2014, point de départ de la prescription quinquennale, jusqu'à la libération complète des lieux. Leur montant sera fixé à la valeur locative du bien conformément aux avis de valeur produits pour des logements analogues, soit la somme de 950 euros par mois, qui correspond à la nature compensatoire et indemnitaire de l'indemnité d'occupation. Cette fixation par rapport à la valeur locative est justifiée dès lors que le logement avait été loué à M. [W] 'à usage d'habitation exclusivement'. La cour relève que la SARL Timpan Gestion, qui conteste le montant retenu, ne produit aucun élément de nature à étayer que celui-ci serait surévalué.
En conséquence, la SARL Timpan Gestion sera condamnée au paiement de la somme de :
[ (950 x 12) x 5 ] = 57 000 euros au titre des indemnités d'occupation échues et impayées pour la période du mois de février 2014 à février 2019, ainsi qu'au paiement de la somme mensuelle de 950 euros à compter du mois de mars 2019 et jusqu'à la libération complète des lieux.
4 - Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision commande de confirmer les condamnations aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile prononcées par le premier juge.
La SARL Timpan Gestion sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SCI Barbence de sa demande en fixation et condamnation à des indemnités d'occupation à l'encontre de la SARL Timpan Gestion,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Timpan Gestion à payer à la SCI Barbence la somme de 57 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour les mois de février 2014 à février 2019 inclus,
Condamne la SARL Timpan Gestion à payer à la SCI Barbence une indemnité d'occupation mensuelle de 950 euros à compter du mois de mars 2019 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne la SARL Timpan Gestion à payer à la SCI Barbence la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Timpan Gestion aux dépens d'appel,
Ordonne l'exécution provisoire,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président