Cour de cassation, 12 avril 2023. 23-80.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-80.563
Date de décision :
12 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 23-80.563 F-B
N° 00595
RB5
12 AVRIL 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2023
M. [C] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion avec arme en bande organisée, vol aggravé, association de malfaiteurs, violences aggravées, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C] [Y], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 8 janvier 2022, M. [C] [Y] a été placé en détention provisoire le même jour.
3. Par ordonnance du 21 décembre suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
4. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité du débat contradictoire et a prolongé la détention provisoire, alors « que toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office, de sorte qu'en l'absence au débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de l'avocat choisi, le juge des libertés et de la détention est tenu, lorsque le mis en examen le demande, de solliciter l'avocat de permanence ; qu'il résulte de la procédure qu'en l'absence de son avocat au débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire, M. [Y] a sollicité la présence de l'avocat de permanence, ce que le juge des libertés et de la détention a refusé sans même tenter de joindre la permanence des avocats, de sorte qu'en refusant d'annuler le débat contradictoire, motif pris de ce que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 145 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables, ce qui était sans incidence sur le moyen de nullité soulevé, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire et 145-1 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. Pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de l'avocat choisi, le juge des libertés et de la détention n'avait pas à désigner un avocat d'office à la personne mise en examen, les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale n'étant pas applicables au débat contradictoire organisé en vue de la prolongation de la détention provisoire.
7. Les juges constatent que l'intéressé a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire initialement fixé et a sollicité un renvoi auquel il a été fait droit.
8. Ils ajoutent que, le jour du débat ainsi reporté, l'avocat a fait savoir qu'il ne pourrait assister son client mais n'a pas formulé de nouvelle demande de renvoi.
9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen.
10. En effet, le juge des libertés et de la détention qui constatait, le jour du débat, l'absence de l'avocat choisi à cette date par la personne mise en examen et la convocation régulière de celui-ci, n'était pas tenu de procéder à la désignation d'un avocat commis d'office, aurait-elle même été sollicitée par l'intéressé.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.
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