Texte intégral
N° 339
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Dumas,
le 18.09.2023.
Copie authentique
délivrées à :
- Me Jacquet,
le 185.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 22/00070 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/43, rg n° 21/00005 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 17 décembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 mars 2022 ;
Appelant :
M. [W] [E], né le 8 janvier 1972 à [Localité 5], de nationalité française, BP 708 - 9730 Anau Bora Bora ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [G] [O], née le 9 juillet 1980 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 février 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête du 6 septembre 2020, Mme [G] [O] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete, en sa section détachée de Raiatea (Polynésie française), à l'égard de M. [E] dont elle sollicitait l'expulsion du bien immobilier dont elle est propriétaire, dépendant du lot B2 de [Adresse 4] cadastrée section [Cadastre 2] à [Adresse 3].
Mme [O] exposait qu'elle a été reconnue unique propriétaire de ce bien immobilier suivant arrêt confirmatif de la cour d'appel de Papeete rendu le 11 juillet 2019 mais que, pour autant, M. [E] son ancien concubin, se maintient dans les lieux depuis 2018 sans s'acquitter des échéances de remboursement du prêt comme il s'y était engagé et en s'opposant aux visites du bien qu'elle a décidé de vendre.
En réplique, M. [E] a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du juge aux affaires familiales qui est saisie d'une procédure connexe, et au fond, affirme qu'il bénéficie d'une autorisation d'occuper les lieux pour l'exercice de son activité professionnelle, consenti par Mme [O] et validé par le juge aux affaires familiales, ajoutant que Mme [O] ne justifie pas de son intention de vendre le bien et ne lui permet pas d'exercer son droit de préférence prévue par le jugement.
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Suivant jugement 21/43 rendu contradictoirement le 17 décembre 2021 (RG 21/00005), le tribunal a statué comme suit,
' a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [E],
' sur le fond, a constaté que M. [E] occupe le bien immobilier appartenant à Mme [O] sans droit ni titre, si ce n'est en vertu d'une autorisation tacite et provisoire donnée par celle-ci,
' a ordonné l'expulsion de M. [E] dudit bien immobilier,
' a dit que M. [E] devait avoir quitté les lieux avant le 1er mars 2022,
' a ordonné l'exécution provisoire,
' a rejeté tout autres demandes et condamner M. [E] aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu,
' que l'exception d'incompétence n'était pas justifiée au regard du litige concernant une demande d'expulsion d'un bien immobilier présentée par la propriétaire dudit bien,
' que la demande d'expulsion est notamment justifiée par la décision de Mme [O] de vendre le bien, confirmée par la production d'un compromis de vente.
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Suivant requête reçue au greffe le 7 mars 2022, M. [E] a relevé appel en intimant Mme [O].
En ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2023, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, puis statuant à nouveau,
' sur la compétence, renvoyer la cause les parties devant le juge aux affaires familiales,
' sur le fond, débouter Mme [O] de sa demande d'expulsion,
' la condamner à lui verser une somme de 250'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En ses dernières conclusions du 20 février 2023, Mme [O] entend voir la cour,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion de M. [E],
l'infirmant partiellement sur le rejet de la demande d'astreinte, assortir la décision d'expulsion d'une astreinte de 10'000 XPF par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
débouter M. [E] de ses demandes puis le condamner à verser une indemnité de procédure de 339'000 XPF en plus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'incompétence alléguée de la juridiction saisie,
M. [E] soutient avoir saisi le juge de la mise en état du tribunal par conclusions du 30 juin 2021 pour lui soumettre l'exception d'incompétence, précisant que Mme [O] avait elle-même sollicité qu'il soit fait droit à ladite exception et concluant à la jonction de l'affaire avec la procédure pendante devant le juge aux affaires familiales. Il fait valoir que le juge de la mise en état étant seul compétent jusqu'à son dessaisissement, le tribunal ne pouvait se déclarer compétent contre l'accord des parties.
Il résulte cependant de la lecture du jugement dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que M. [E] a saisi le tribunal de cette même exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales, sans faire mention de ce que le juge de la mise en état avait été précédemment saisi. Le premier juge ne pouvait donc que répondre à l'exception de procédure qui lui était présentée.
Du reste, en vertu des dispositions du code de procédure civile de Polynésie française, il n'existe pas de véritable compétence exclusive du juge de la mise en état : car en effet, si l'article 57 dispose que le juge la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, l'article 37 alinéa 2 indique que les exceptions peuvent (et non doivent) être soulevées devant le juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement, ce qui induit qu'elles peuvent aussi être présentées aux juges du fond. Enfin, la cour observe que l'article 38 débutant le paragraphe relatif aux exceptions d'incompétence dispose que lorsqu'il en est saisi, 'le tribunal' doit statuer sur sa compétence s'il en est requis par le demandeur à l'exception, étant enfin rappelé que, d'après l'article 61, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas d'autorité de la chose jugée au principal.
En tout état de cause, l'exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales est sans intérêt devant la chambre civile de la cour d'appel de céans qui connait des appels concernant l'ensemble des décisions civiles qu'elles émanent du tribunal ou de son juge spécialisé en matière d'affaires familiales ; en effet, si la cour estimait l'exception fondée, elle infirmerait le jugement mais pourrait évoquer le fond du litige. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce car le litige fait suite au contentieux qui s'est achevé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 11 juillet 2019 ayant décidé que Mme [O] était seule propriétaire du bien litigieux. Il s'agit donc d'une affaire de droit commun portant sur la demande du propriétaire d'un immeuble d'expulser l'occupant sans droit ni titre de son bien, étant rappelé que Mme [O] et M. [E] n'ont pas été mariés et qu'il n'y a donc pas eu de domicile conjugal.
Le jugement sera confirmé sur le rejet de l'exception d'incompétence.
- Sur le bien-fondé de l'appel,
Par jugement du 21 juin 2018, le juge aux affaires familiales a notamment dit que Mme [O] était l'unique propriétaire de l'immeuble litigieux qu'elle avait acquis seule suivant acte notarié établi le 14 octobre 2009 auquel M. [E] n'était ni présent ni comparant ; qu'elle justifiait avoir financé seul ce projet immobilier et a rejeté en conséquence la demande de M. [E] de se voir reconnaître un droit de propriété sur la moitié de ce bien immobilier.
M. [E] déclare bénéficier d'une autorisation d'occupation de la maison appartenant à Mme [O] pour l'exercice de son activité de club de plongée 'sans restriction'.
Mme [O] a décidé de reprendre son bien pour le revendre et elle en justifie. Mais quand bien même elle n'en justifierait pas, elle serait en droit de retirer l'autorisation d'occupation qu'elle a consenti à M. [E] puisqu'elle concerne le bien immobilier dont elle est seule propriétaire et que l'occupant ne fait état d'aucun droit d'occupation résultant d'un contrat ou d'une décision de justice.
En effet, comme le retient à juste titre le tribunal, en son jugement du 21 juin 2018, le juge n'a fait que 'donné acte' à Mme [O] de ce qu'elle ne s'opposait pas à ce que M. [E] occupe sa propriété jusqu'à ce qu'elle parvienne à la vendre, moyennant la prise en charge par ce dernier des emprunts et charges et assurances y afférents. Or, les dispositions d'une décision judiciaire contenant des 'donner acte' ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et ne tranchent pas de contestation, de sorte qu'aucune autorité de chose jugée n'y est attachée. Mme [O] pouvait en conséquence mettre fin à l'autorisation d'occuper son bien, sans même être tenue de justifier de son intention de le vendre.
M. [E] fait valoir que Mme [O] lui a conféré un droit de préférence en cas de vente du bien. Mais là encore, il s'agit d'une disposition du jugement du 21 juillet 2018 donnant acte à Mme [O] de ce qu'elle acceptait de concéder à M. [E] un droit de préférence dans des conditions qui étaient précisées.
Quoiqu'il en soit, en son arrêt du 11 juillet 2019, si la cour d'appel a bien confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Mme [O] était seule propriétaire du bien, elle a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, indiquant dans sa motivation, que dès lors que la demande de M. [E] consistant à se voir reconnaître un droit de propriété sur la moitié du bien immobilier était rejetée, la demande d'attribution préférentielle était irrecevable.
En conséquence, M. [E] n'a pas la possibilité de s'opposer à la vente du bien ni de revendiquer le droit de l'acquérir de préférence à d'autres acquéreurs.
Il est à noter qu'il ressort des motifs de cet arrêt du 11 juillet 2019, que Mme [O] n'entendait plus laisser la libre disposition de son bien à M. [E] et sollicitait même une indemnité d'occupation.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.
L'arrêt à intervenir est exécutoire de droit dès sa signification par voie d'huissier, et au surplus, Mme [O] ne fait état d'aucune urgence justifiant que la décision d'expulsion soit en plus, assortie d'une astreinte, de sorte que cette demande sera rejetée.
S'agissant des frais induits par la procédure d'appel, M. [E] succombant sur l'essentiel de ses prétentions doit être condamné aux dépens ainsi qu'au paiement au bénéfice de l'intimée, d'une indemnité de procédure d'un montant de 300'000 XPF à l'intimée au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel de M. [W] [E],
Rejette l'exception d'incompétence rationae materiae,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne en outre, M. [E] aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 300 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD