Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-16.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.952
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, Direction de la Voirie, Services Techniques, bureau de contrôle des concessionnaires, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement N° 12019/91 rendu le 2 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (1e chambre, 2e section), au profit de la société Au Bon Marché, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Au Bon Marché, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 1995), rendu sur renvoi après cassation, que la Vile de Paris a fait notifier à la société Au Bon Marché trois commandements de payer diverses sommes au titre de la taxe municipale sur l'énergie électrique due pour la période de mars 1985 à juin 1987; que la société l'a assignée en faisant valoir, notamment, la prescription de l'action en vue du recouvrement de la taxe ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Ville de Paris reproche au jugement d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une mise en demeure est de nature à interrompre la prescription quadriennale de l'action en recouvrement de l'impôt; qu'en décidant le contraire le Tribunal a violé les articles L. 258 et L. 274 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 2244 du Code civil; et alors, d'autre part, que la mise en demeure est régulière dès lors que ses termes énoncent une interpellation suffisante; que, faute d'avoir recherché si les lettres du 9 mars 1988 indiquaient clairement le montant de la créance et l'intention de la Ville de Paris de recouvrer sa créance sans délai, le Tribunal, en se décidant par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1139 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal retient à juste titre qu'aucune disposition de droit commun ni de procédure fiscale n'attribue aux "relances" que la Ville de Paris qualifie de mises en demeure un effet interruptif de prescription; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Ville de Paris reproche encore au jugement d'avoir décidé que le commandement était irrégulier, alors, selon le pourvoi, que, pour interrompre la prescription quadriennale, il suffit que le commandement de payer en vue du recouvrement de l'impôt mentionne la désignation du titre autorisant les poursuites, dès lors que le contribuable a connaissance du montant et de la nature des droits à recouvrer; que le tribunal a constaté que la société Au Bon Marché a eu connaissance, par les mises en demeure du 9 mars 1989, du montant de la taxe municipale d'électricité impayée et de la période pour laquelle elle était due; que les commandements de payer du 8 février 1989 portaient les mêmes mentions ;
qu'en décidant néanmoins que les commandements de payer étaient irréguliers, faute d'y avoir annexé les titres exécutoires du 30 mars 1988, et qu'ils n'avaient pas interrompu la prescription, le Tribunal a violé l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le jugement, relève qu'en l'espèce les commandements litigieux avaient été notifiés en exécution de titres exécutoires du 30 mars 1988, qui ne sont ni joints aux dits commandements ni produits aux débats, ce dont il résulte que ni le juge ni la société n'ont pu être en mesure de s'assurer de la régularité de ces titres, de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées et d'en connaître le fondement ;
qu'il a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la Ville de Paris reproche aussi au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors selon, le pourvoi que seul le premier acte de poursuite en vue du recouvrement de l'impôt doit être accompli dans le délai de quatre ans visé par l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;
qu'à défaut de dispositions fixant un délai plus court, les actes de recouvrement subséquents sont soumis à la prescription trentenaire; qu'en décidant qu'aucun acte n'avait interrompu le délai de prescription postérieurement aux commandements de payer du 8 février 1989, qui est un acte de poursuite, tout en constatant que, par conclusions du 23 mars 1994, elle avait réitéré ses demandes en paiement de la taxe litigieuse, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après interruption la nouvelle prescription est de même nature et de même durée que la prescription primitive; que le moyen manque par l'assertion qui lui sert de support ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Au Bon Marché ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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