Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°359
N° RG 21/03815
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RYLO
S.C.I. CONTRESCARPE INVEST
C/
Mme [U] [C] [B] [P]
M. [S] [K] [B] [P]
Mme [A] [I] [K] [B] [P]
M. [N] [B] [J] [K] [P]
Mme [D] [R] [H] [P]
Mme [O] [I] [R] [B] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition au greffe après avancée de la date annoncée au 16 janvier 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.C.I. CONTRESCARPE INVEST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°533.966.362, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Christophe CAILLÈRE de la SELARL KERLEGIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [U] [C] [B] [P]
née le 02 Août 1950 à [Localité 6] (44)
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 6]
Monsieur [S] [K] [B] [P]
né le 28 Décembre 1951 à [Localité 6] (44)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [A] [I] [K] [B] [P]
née le 19 Avril 1953 à [Localité 6] (44)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [N] [B] [J] [K] [P]
né le 26 Août 1955 à [Localité 16] (44)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [D] [R] [H] [P]
née le 16 Juillet 1957 à [Localité 15] (44)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [O] [I] [R] [B] [P]
née le 15 Octobre 1958 à [Localité 6] (44)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. A la suite de la vente par l'indivision [P] d'un immeuble situé dans le centre de [Localité 6] en 2011, moyennant le prix de 665.000 €, la SCI Contrescarpe Invest, acquéreur, a assigné les vendeurs en paiement de dommages et intérêts sur le fondement du dol et, à titre subsidiaire, sur ce celui de la garantie légale des vices cachés, évaluant son préjudice s'élevant à la somme de 909.306,86 € constitué du montant des travaux réalisés et de la perte locative subie.
2. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté la SCI Contrescarpe Invest de ses prétentions,
- condamné la SCI Contrescarpe Invest à payer à Mme [U] [P], M. [S] [P], Mme [D] [P], Mme [O] [P] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
3. La SCI Contrescarpe Invest a interjeté appel par déclaration du 23 juin 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. La SCI Contrescarpe Invest expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 septembre 2023
aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- à titre principal,
- rejeter la demande des consorts [P] tendant à voir la cour d'appel se déclarer non saisie par l'appel interjeté par elle, cette déclaration d'appel ayant bien eu un effet dévolutif,
- juger que les consorts [P] ont commis, avant et lors de la conclusion de l'acte de vente, un dol et des réticences dolosives envers la SCI Contrescarpe Invest en raison des mensonges quant à la réalisation de travaux dix ans avant la vente, de la production tardive d'un rapport succinct et faussement rassurant attestant de la solidité de l'immeuble, et de réticences d'information quant à l'effondrement d'une poutre maîtresse et l'étendue des conséquences de l'incendie de 1997, toute la structure bois de l'immeuble ayant été cachées et recouvertes lors des travaux de réparation et du caractère minimal des travaux réparatoires à la suite de l'incendie,
- en conséquence,
- juger que la responsabilité civile délictuelle des consorts [P] doit être engagée et, à ce titre, qu'ils doivent l'indemniser du préjudice subi, soit 637.819.89 € au titre du préjudice résultant des travaux et 238.420 € au titre du préjudice locatif,
- juger que ces sommes seront productives d'intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation le 24 novembre 2017,
- à titre subsidiaire,
- juger que l'action en garantie des vices cachés n'est pas prescrite et courait à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert, soit le 30 août 2018, ou a minima, à compter de la fin des purges, le 27 juin 2017,
- juger que l'immeuble présente bien des vices cachés,
- juger que la clause de non-garantie des vices-cachés doit être écartée,
- en conséquence,
- juger que la responsabilité des consorts [P] doit être engagée au titre de la garantie légale des vices cachés en raison des vices affectant l'ensemble immobilier et qu'ils doivent l'indemniser du préjudice subi, soit 637.819.99 € au titre du préjudice résultant des travaux et 238.420 € au titre du préjudice locatif,
- juger que ces sommes seront productives d'intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation le 24 novembre 2017,
- en tout état de cause,
- juger que l'activité de la SCI Contrescarpe n'a aucune incidence sur la résolution du présent litige,
- condamner solidairement, sauf à parfaire, les consorts [P] à payer à la SCI Contrescarpe la somme de 909.306,86 € :
- 637.819.89 € au titre du surcoût des travaux induits par la découverte des désordres,
- 243.420 € au titre du préjudice locatif subi par elle,
- juger que ces sommes seront productives d'intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation le 24 novembre 2017,
- condamner solidairement les consorts [P] à payer à la SCI Contrescarpe Invest la somme de 40.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance (en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et des constats d'huissiers réalisés en cours de travaux) recouvrés conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la selarl Caillère et Labourdette, avocats à la cour d'appel de Rennes.
5. Les consorts [P] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 septembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- à titre principal,
- déclarer la cour non saisie de l'appel interjeté par la SCI Contrescarpe Invest, à défaut d'effet dévolutif de ses déclarations d'appel,
- en conséquence,
- confirmer la décision de première instance,
- débouter la SCI Contrescarpe Invest de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- confirmer la décision de première instance,
- en conséquence,
- débouter la SCI Contrescarpe Invest de ses demandes,
- en tout état de cause,
- condamner la SCI Contrescarpe Invest à payer aux consorts [P] la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Contrescarpe Invest en tous les dépens et allouer à la société CVS (maître Benoît Bommelaer) selarl d'avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon), le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
6. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 3 octobre 2023.
7. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
8. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
9. En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
10. Ainsi, seule la déclaration d'appel, qui est un acte de procédure qui se suffit à lui seul, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Cass. 2ème civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié).
11. Par ailleurs, aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable au litige, la déclaration d'appel est faite à peine de nullité par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment : '4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
12. L'obligation de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
13. L'article 1er de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, applicable aux instances en cours, a complété l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit : 'Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
14. Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4".
15. Cet article 4 dispose que 'Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.' Il en résulte que sans un tel renvoi qui doit être explicite, l'annexe ne peut faire corps avec la déclaration d'appel.
16. Enfin, l'absence d'effet dévolutif d'une déclaration d'appel peut être soulevée à tout moment de la procédure par les intimés ou par la cour d'appel.
17. En l'espèce, la déclaration d'appel du 23 juin 2021 mentionne que l'objet de l'appel est un 'Appel nullité'.
18. Cette déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.
19. Aucun empêchement technique n'est caractérisé. Aucune indivisibilité n'est caractérisée ni aucune nullité du jugement n'est sollicitée.
20. Cette irrégularité affectant la déclaration d'appel n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond contrairement aux exigences de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile et ne peut plus être réparée à ce jour.
21. Enfin, le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel, étant ajouté qu'aucune mention de renvoi à ladite annexe n'a été portée dans la déclaration d'appel.
22. Sous le bénéfice de ces observations, la déclaration d'appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués sans que soit caractérisé un empêchement technique ni qu'aucun renvoi à l'annexe n'y ait été mentionné, n'a opéré aucun effet dévolutif.
23. En conséquence, la cour, constatant que l'effet dévolutif n'a pas opéré, n'est saisie d'aucune demande par l'appelante.
2) Sur les demandes accessoires
24. Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande des intimés au titre des frais irrépétibles d'appel.
25. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande par la SCI Contrescarpe Invest,
Condamne la SCI Contrescarpe Invest aux dépens d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE