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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-20.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.655

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Claudette, Monique A..., née D..., demeurant à Saint-Martin-L'Ars (Vienne), Abbaye de la Réau, 2 ) M. Paul, Marius A..., demeurant à Saint-Martin-L'Ars (Vienne), Abbaye de la Réau, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 ) de Mme Marie-Antoinette de B..., demeurant à Rives-en-Abilly, Descartes (Indre-et-Loire), "La Faënza", 2 ) de Mme Michelle de B..., demeurant à Rives-en-Abilly, Descartes (Indre-et-Loire), "La Faënza", 3 ) de M. Z..., Adgard X..., demeurant 207, Aertselaarstraat 2710 Hoboken Anvers (Belgique), 4 ) de M. Simon X..., demeurant 207 Aartselaarstraat 2710 Hoboken Anvers (Belgique), 5 ) de M. Glenn, Benjamin C..., demeurant à Civray (Vienne), "L'Hermitage", 6 ) de Mme Marie-Madeleine X..., épouse E..., demeurant 22 Schuddebeurzeweg Westende (Belgique), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Marie-Antoinette de B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les travaux, contractuellement dus par les consorts Y... et les époux A... à Mmes de B..., à la suite de la vente d'une propriété, n'avaient pas été exécutés en totalité à la date convenue et que Mmes de B... demandaient la condamnation des débiteurs au paiement d'une provision à valoir sur le coût des travaux non exécutés, la cour d'appel, qui a recherché la nature des travaux dus, a, appréciant souverainement les modalités de la réparation et, sans dénaturer les conclusions de Mmes de B..., ni modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers le trésorier-payeur général pour ceux exposés par Mme Marie-Antoinette de B... et envers Mme Michelle de B..., les consorts X... et M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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