Cour d'appel, 15 mars 2018. 17/10591
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/10591
Date de décision :
15 mars 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2018
N° 2018/ 140
Rôle N° N° RG 17/10591 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUT2
SAS MINOTERIE BATIGNE
C/
SARL [D] PERE & FILS
Grosse délivrée
le :
à :
Me SIDER
Me BINIMELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00841.
APPELANTE
SAS MINOTERIE BATIGNE,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL [D] PERE & FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hassna TALHAOUI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, Magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
La société MINOTERIE BATIGNE exerce une activité de meunerie et produit et commercialise des farines destinées à la fabrication de pains, viennoiseries et pâtisserie.
La société [D] PERE ET FILS exerce, quant à elle, une activité de boulangerie.
Dans le cadre de son activité, la SAS MINOTERIE BATIGNE a vendu à la SARL [D] PERE ET FILS diverses farines.
La société MINOTERIE BATIGNE a fait signifier le 7 août 2015 à la société [D] PERE ET FILS une ordonnance rendue le 21 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Nice lui enjoignant de payer la somme de 42.725,44 au titre de factures impayées.
Sur opposition de la société [D] PERE ET FILS le tribunal précité par décision du 17 mai 2017 a statué ainsi :
-Déclare recevable l'opposition à ordonnance d 'injonction de payer.
-La déclare partiellement fondée.
-Condamne la SARL [D] PERE ET FILS à payer à la SAS MINOTERIE BATIGNE la somme de 14.274,59 euros,
-Condamne la SARL [D] PERE ET FILS à verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
La société MINOTERIE BATIGNE a relevé appel de cette décision et expose :
-qu'elle produit l'ensemble des documents contractuels attestant de l'effectivité des livraisons de farines,
-qu'elle a mis en demeure son cocontractant de s'exécuter par l'intermédiaire de son conseil le 9 juillet 2015.
Elle demande de :
-Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 21 juillet 2015,
-Débouter la Société [D] PERE ET FILS de l'ensemble de ses prétentions,
-Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Nice en ce qu'i1 a condamné la société [D] au paiement de la seule somme de 14 274,59 euros,
-Condamner en conséquence la société [D] PERE ET FILS à lui verser la somme en principal de 42 725,44 euros,
-Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9.07.2015.
La société [D] PERE ET FILS rétorque :
-que Monsieur [V] représentant légal d'une société JULIE INTERNATIONAL atteste avoir reçu les paiements de sa part pour le compte de la société MINOTERIE BATIGNE,
-que la société appelante réclame indûment le paiement pour la période de septembre 20I3 à novembre 2013 alors que pour cette période c'est la SARL JULIE INTERNATIONAL qui livrait la farine et recevait le paiement par la SARL [D] PERE ET FILS pour le compte de la société MINOTERIE BATIGNE BATIGNE,
-qu'elle a réglé à Monsieur [V] une somme de 21.104 euros ur celle demandée de 42.725,44 euros,
-qu'elle ignorait les relations d'affaires entre la SARL JULIE INTERNATIONAL et la SAS MINOTERIE BATIGNE,
-qu'elle peut opposer la théorie de l'apparence,
-qu'elle a réglé les factures à la SARL JULIE INTERNATIONAL jusqu'au 30 novembre 2013,
-qu'une procédure oppose devant le Tribunal de Commerce de Cannes la SARL JULIE INTERNATIONAL à la SAS MINOTERIE BATIGNE,
-que s'agissant des factures émises après le 30 novembre 2013, l'appelante a facturé à plusieurs reprises des prestations qui n'ont jamais été exécutées par cette dernière,
-que plusieurs bons de commande ne sont pas signés ou comportent des signatures qui n'est pas celle de Monsieur [D].
La société intimée demande de :
-Faire injonction à la SAS MINOTERIE BATIGNIE de fournir le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Cannes l'opposant à la SARL JULIE INTERNATIONALE,
-infirmer le jugement attaqué et rejeté les demandes présentées à son encontre.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société MINOTERIE BATIGNE produit aux débats des bons de livraison signés s'échelonnant de l'année 2013 à l'année 2014 relatifs aux factures dont il est demandé le paiement.
Monsieur [D] qui prétend ne pas avoir signé tous les bons de commande, ne remet pas d'exemplaire de sa signature, étant précisé que des signatures différentes se retrouvent sur plusieurs bons de commande alors que la livraison n'est pas contestée pour les dits bons.
La société [D] ET FILS, qui prétend avoir réglé le montant des sommes réclamées à une société JULIE INTERNATIONAL pour le compte de la société MINOTERIE BATIGNE, de septembre 20I3 à novembre 2013, remet aux débats une attestation d'un dénommé [V] [O], indiquant, sur courrier sans en tête de société, être gérant de la société JULIE INTERNATIONAL et que la société [D] ET FILS est à jour des règlements des factures pour des farines livrées par la société JULIE INTERNATIONAL pour le compte de la société MINOTERIE BATIGNE pour les années 2011, 2012 et jusqu'au 30 novembre 2013.
La société intimée ne produit pas le moindre document établissant qu'elle aurait été autorisée par la société MINOTERIE BATIGNE à régler la directement la société JULIE INTERNATIONAL pour les livraisons de farine effectuées.
Il convient de relever que le seul document lisible remis par la société [D] PERE ET FILS au soutien de son argumentation (les photocopies des talons de chèques étant incompréhensibles), est un chèque du 19 décembre 2013, libellé à l'ordre de « [Établissement 1] » d'un montant de 1674,29 euros.
La société [D] PERE ET FILS qui invoque la théorie de l'apparence, n'établit pas qu'en versant des sommes dont d'ailleurs elle ne justifie pas du paiement à la société JULIE INTERNATIONAL, elle croyait légitimement payer à un mandataire de la société MINOTERIE BATIGNE.
Il est pour le moins étonnant que la société intimée qui prétend qu'une prestation effectuée le 25 septembre 2013 a été facturée six fois n'ait pas contesté le paiement des factures litigieuses dès leur réception, étant précisé d'ailleurs que pour cette période, elle indique avoir payé la société JULIE INTERNATIONAL.
Dès lors, le jugement attaqué est infirmé et il convient de condamner la société [D] PERE ET FILS à verser à la société MINOTERIE BATIGNE la somme en principal de 42.725,44 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2015, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les réclamation présentées par la société [D] PERE ET FILS sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [D] PERE ET FILS à payer à la société MINOTERIE BATIGNE la somme en principal de 42.725,44 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société [D] PERE ET FILS aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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