Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X57P
JUGEMENT DU 09 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 25] - [Localité 26]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [H] [J] demeurant [Adresse 12] [Localité 29]
comparant et assisté de Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE
En présence de Monsieur [W] [N], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2024, après avoir entendu :
Me d’Halluin
Me Herbet
M. [N]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Août 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 09 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Nord a prescrit l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet.
Le projet a été déclaré d’utilité publique le 1er juillet 2013.
La parcelle cadastrée AI [Cadastre 5] d'une contenance de 308 m² située [Adresse 12] à [Localité 29] appartenant à M. [H] [J] est concernée par le projet.
Le 8 août 2023, le service des Domaines a évalué l'immeuble à 100 000 euros avec une indemnité de remploi de 11 200 euros, sans visite du bien du fait de l'opposition du propriétaire.
Par arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Nord a déclaré le projet d'utilité publique et les parcelles concernées immédiatement cessibles au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts de France.
L'Etablissement public foncier des Hauts-de-France, autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre le 30 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 décembre 2023 à M. [H] [J] (avis de réception signé).
En l'absence d'accord du propriétaire, l'Etablissement public foncier des Hauts-de-France a saisi le juge de l'expropriation, par mémoire reçu au greffe le 9 janvier 2024 et a maintenu son offre d'une indemnité principale de 100 000 euros et d'une indemnité de remploi de 11 200 euros.
Il se prévaut d'une surface de 91 m² et d'une surface de cave pondérée à 20 % pour retenir une surface de 99,80€/m² et une valeur de 1008€/m² selon la méthode par comparaison.
Dans ses conclusions reçues le 15 février 2024, Mme le commissaire du gouvernement estime l'indemnité principale de dépossession à 90 000 euros. Elle retient une surface habitable pondérée de 99,80€/m². Elle recalcule les surfaces habitables pondérées des termes de comparaison cités par l'Etablissement public foncier des Hauts de France et obtient ainsi une valeur moyenne de 903 €/m², en soulignant le meilleur état des termes de comparaison sur la base de la façade du bien puisque non visité. Elle estime qu'en l'absence de visite, seul un état moyen doit être retenu.
Dans son mémoire en défense reçu au greffe le 13 mars 2024, M. [J] demande à la juridiction de :
Fixer le prix de l'indemnité d'expropriation à 146 704 euros ;Fixer l'indemnité de remploi à 15 870 euros ;Accorder une indemnité de déménagement, laquelle interviendra par le remboursement des frais engagés à cette fin sur présentation d'une facture et de trois devis d'entreprise Condamner l'Etablissement public foncier des Hauts de France à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais dont distraction.A cet effet, il discute la surface retenue en soutenant que la pondération de la cave est en-deçà des préconisations de l'administration fiscale et que l'expropriant a omis de prendre en considération les combles, un couloir traversant et une dépendance située en rez-de-jardin. Il retient ainsi la surface calculée par un agent immobilier de 145,54 €/m² et la valeur de 1008€/m² .
La visite des lieux s’est déroulée le 19 mars 2024, en présence du représentant de l'Etablissement public foncier des Hauts-de-France et de son conseil, du commissaire du gouvernement, de M. [H] [J] et de son conseil.
Dans ses conclusions complémentaires reçues le 22 mars 2024, Mme la commissaire du gouvernement réévalue l'indemnité principale de dépossession à 116 000 euros sur la base d'une surface utile pondérée de 123,60 m². Elle exclut le terme 10 correspondant à un bien occupé et sur la base des autres termes retient un prix de 933€/m².
Dans son mémoire après transport reçu au greffe le 10 avril 2024, l'Etablissement public foncier des Hauts-de-France demande à la juridiction de fixer l'indemnité principale d'expropriation revenant à M. [H] [J] à 116 000 euros, outre une indemnité de remploi de 12 800 euros, soit une indemnité totale de 128 800 euros.
Il estime que le « couloir » ne peut être valorisé comme une pièce et propose une surface pondérée de 10,80 m². Il propose une surface pondérée de 10,60 m² pour le grenier mansardé et non isolé, une pondération de 0,2 pour la dépendance et une pondération de 0,3 pour la cave. Il retient ainsi une surface pondérée de 123,60 m² comme le commissaire du gouvernement..
Dans son mémoire en défense n°2 reçu le 16 mai 2024, M. [H] [J] modifie ses demandes et sollicite de la juridiction de :
Fixer le prix de l'indemnité d'expropriation à 144 336 euros ;Fixer l'indemnité de remploi à 15 634 euros ;Accorder une indemnité de déménagement, laquelle interviendra par le remboursement des frais engagés à cette fin sur présentation d'une facture et de trois devis d'entreprise Condamner l'Etablissement public foncier des Hauts de France à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais dont distraction.Il critique les prix des termes de comparaison recalculés par le commissaire du gouvernement en soutenant que le prix unitaire doit être établi sur la base de données de surface fiables et publiques, ce que ne sont pas les données fiscales issues du cadastre. Il estime que les données de Etalab proviennent de sources bien plus fiables que les actes de vente. Il soutient que le prix de 1008€/m² correspond à la fourchette basse du marché et cite d'autres termes de comparaison. Il critique les pondérations appliquées à la cave et à la dépendance et retient une surface de 143,19 m².
Dans ses conclusions complémentaires n°2 du 16 mai 2024, reçues le 22 mai 2024, M. le commissaire du gouvernement maintient ses demandes. Il indique que l'évaluation se fait sur la base de la surface habitable pondérée. Il expose retenir un coefficient de pondération commun pour les surfaces accessoires des termes de comparaison et le bien à évaluer. Il souligne que la base DVF est d'origine fiscale et possède donc la même source que Visudgfip.
Dans son mémoire en réplique reçu le 17 mai 2024, l'Etablissement public foncier des Hauts de France maintient son offre d'une indemnité totale de 128 800 euros. Il rappelle que pour comparer des choses, il faut raisonner sur les mêmes bases. Il souligne que l'indemnité de déménagement ne peut être accordée que sur présentation de justificatifs, lesquels font défaut.
Dans son mémoire en défense n°3 reçu le 10 juin 2024, M. [J] maintient ses demandes sauf en ce qu'il ne formule plus de demande au titre des frais de déménagement, faute d'avoir pu faire établir de devis. Il souligne que sur l'application Visu DGFIP il est uniquement mentionné une « superficie » sans précision quant à sa nature, et que la superficie des termes de comparaison correspond aux données du site Etalab exprimées en « surface réelle bâtie », ce qui sous-entend que les surfaces annexes ont été prises en compte dans les termes de comparaison.
Dans ses conclusions complémentaires n°3 du 6 juin 2024, reçues le 10 juin 2024, M. le commissaire du gouvernement modifie ses demandes. Il sollicite la fixation de l'indemnité totale de dépossession à 130 450 euros se décomposant en :
indemnité principale : 117 500 eurosindemnité de remploi : 12 950 eurosindemnité de déménagement : sur devis.Il retient une moyenne résultant des termes de comparaison cités par l'Etablissement public foncier des Hauts de France, exclusion faite du terme 10 qui correspond à un bien occupé, de 937,39€/m². Il relève une moyenne de 979,05€/m²/SHP pour les termes cités par le propriétaire. Il propose de retenir une valeur de 950€/m², proche des deux moyennes, en rappelant que les termes cités par le propriétaire comportent un garage.
L'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du 14 juin 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l'utilité publique que :
- les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
- la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ;
l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence.
I- Sur l'indemnité principale d'expropriation
1/ Sur la consistance du bien
Le bien est situé sur la commune d'[Localité 29], petite commune de 8 000 habitants environ de [Localité 30].
Il s'agit d'une maison érigée sur une parcelle d'une contenance de 308 m² en 1937, avec double mitoyenneté. La construction est en briques, toiture en tuiles fibro-ciment. Elle est composée au rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un salon, et d'une salle-à-manger, avec carrelage d'époque au sol, verrière dans la cuisine avec toiture de la cuisine en fibro-ciment. La salle d'eau est composée d'un bac de douche et d'un meuble avec lavabo, elle est sans fenêtre et donne dans la cuisine. Le chauffage est au fuel. Il existe un grand couloir traversant avec WC. Au 1er étage, se trouvent trois chambres, avec murs peints, parquet au sol, fenêtres en PVC double vitrage et persiennes. Au 2nd étage, il y a un grenier sous tuiles, sans isolation. L'ensemble est complété par une cave et un grand jardin avec une dépendance.
Le bien est dans un état moyen.
La parcelle est classée en zone UA, en centralité intermédiaire, sur le PLUi de [Localité 31].
2/ Sur la surface
M. [J] présente une attestation de surface de Home Checkup du 21 février 2024 présentant les surfaces suivantes :
Les surfaces mesurées sont proches de celles retenues au cadastre.
Surfaces répertoriées et ventilation de ces surfaces.
Fournie par le propriétaire
Cadastre
Surface habitable
96,35
91,00
Couloir
24,70
27,00
Grenier
47,00
53,00
Cave (1) carrelée
19,20
26,00
Cave 2
8,00
Dépendance
15,40
17,00
Total
210,65
214,00
Il convient de retenir les surfaces mesurées, lesquelles correspondent à des données objectives et non contestées par les parties.
En matière d'expropriation, il est d'usage de privilégier la surface habitable pondérée qui correspond à la surface utilisable d'un logement, annexes comprises (balcon, terrasse, loggia, cave, garage et grenier), les dites annexes étant pondérées en fonction de leur intérêt d'utilisation, selon des coefficients variables. Le calcul de la surface utile pondérée permet une comparaison utile du bien avec les termes de référence en valorisant les annexes et dépendances dans le calcul du prix/m².
Les parties s'accordent à valoriser le couloir traversant, compte tenu de sa surface.
En revanche, elles s'opposent sur la pondération de la dépendance et du grenier.
S'agissant du couloir traversant, il s'agit d'un long espace d'une surface mesurée de 24,70 m², dont une partie est occupée par la trappe d'accès à la cuve à fuel. Les parties s'accordent sur la pondération de 0,4.
S'agissant de la cave, composée de deux parties, dont une seule est carrelée, l'application d'un coefficient de 0,3 sur l'ensemble de la surface apparaît adapté.
S'agissant du grenier, qui n'est pas aménagé et non isolé, il convient de retenir, à l'instar du commissaire du gouvernement, une pondération de 0,2, afin notamment de permettre une comparaison utile avec les termes de référence cités pour lesquels un tel coefficient est appliqué.
S'agissant de la dépendance, elle est utilisée comme atelier par M. [J]. Compte tenu de son utilité et de son état, il convient de lui appliquer un coefficient de 0,3.
Il convient en conséquence de retenir les surfaces suivantes :
Surfaces mesurées
(m²)
Coefficient de pondération
SHP
Surface habitable
96,35
96,35
Couloir
24,70
0,4
9,88
Grenier
47,00
0,2
9,40
Cave (1) carrelée
19,20
8
0,3
5,76
Cave 2
0,3
2,40
Dépendance
14,40
0,3
4,32
Total
210,65
128,11
3/ Sur la date de référence
Aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l²'immeuble.
En application de cet article, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l'espèce, il s'agit du PLU Intercommunal de la communauté d'agglomération [Localité 31], qui a été publié le 12 décembre 2019.
Il convient donc de fixer la date de référence à cette date.
4/ Sur la méthode à appliquer
Le juge de l'expropriation dispose du pouvoir souverain d'adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
La méthode privilégiée de détermination du prix est celle de la comparaison par rapport aux transactions les plus représentatives du marché. Pour fixer les indemnités dues pour l'expropriation, la juridiction tient ainsi compte des offres, des demandes, des cessions de toute nature intervenues dans le même secteur géographique pour des biens comparables ainsi que de la situation des biens au regard des règles d'urbanisme.
La méthode par comparaison autorise la prise en compte de mutations de terrains d'un zonage équivalent, intervenues dans une période récente dans un secteur géographique comparable
Elle implique de retenir des biens situés dans une même zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en termes d'urbanisme, de taille comparable, situés dans un secteur géographique proche du bien à estimer, de nature analogue, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance.
5/ Sur l’estimation du bien
Les termes de comparaison cités par le représentant de l'Etablissement public foncier des Hauts de France sont les suivants :
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Commune
Adresse
Date mutation
Année
construct
Surface
terrain
Surface habitable pondérée
Prix total
Prix/m²
(SHP)
1
5924P01 2021P02568
33//AE/[Cadastre 2]//
[Localité 29]
[Adresse 1]
12/05/2021
1949
582
105
150 000
1 428,57
2
5924P01 2021P02064
33//AE/[Cadastre 4]//
[Localité 29]
[Adresse 21]
13/04/2021
1948
496
101
135 000
1 336,63
3
5924P01 2021P06982
33//AD/[Cadastre 9]//
[Localité 29]
[Adresse 28]
16/12/2021
1957
696
120
135 000
1 125,00
4
5924P01 2021P05899
33//AK/[Cadastre 13]//
[Localité 29]
[Adresse 22]
22/10/2021
1913
365
106
90 000
849,06
5
5924P03 2022P09928
33//AD/[Cadastre 23], [Cadastre 24]
[Localité 29]
[Adresse 18]
09/08/2022
1907
1057
115
156 350
1 359,57
6
5924P03 2022P05372
33//AE/[Cadastre 19]//
[Localité 29]
[Adresse 20]
31/05/2022
1898
686
103
65 400
634,95
7
5924P01 2021P03678
33//AE/[Cadastre 14], [Cadastre 15]
[Localité 29]
[Adresse 27]
02/07/2021
1880
1091
98
99 675
1 017,09
8
5924P03 2022P08751
33//AI/[Cadastre 14]//
[Localité 29]
[Adresse 3]
08/07/2022
1930
690
111
91 560
824,86
9
5924P03 2022P09441
33//AI/[Cadastre 16], [Cadastre 15]
[Localité 29]
[Adresse 6]
08/07/2022
1952
1038
103
115 020
1 116,70
10
5924P03 2023P04143
33//AE/[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 10]
[Localité 29]
[Adresse 17]
21/02/2023
1955
340
102
40 000
392,16
S'agissant des termes de comparaison, il convient de calculer selon la même méthode la surface utile pondérée afin de permettre une comparaison pertinente, sur les mêmes bases, des biens objets de ces termes et de l'immeuble à évaluer.
M. le commissaire du gouvernement a produit pour chaque terme la fiche descriptive avec le détail de la surface utile, de la surface de chaque annexe ou dépendance et le coefficient de pondération retenu. Ces fiches correspondent aux relevés cadastraux issus de l'application DVF, qui est une application d'origine fiscale, ses données étant constituées par la DGFIP à partir de la publicité foncière et du cadastre. Afin de confirmer les surfaces indiquées dans ces fiches, il a produit pour certains termes, soit les termes 6 et 7, des fiches VisuDGFIP, lesquelles mentionnent les mêmes données.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rectifier les surfaces utiles pondérées et par voie de conséquence les prix/m²P des termes cités par l'autorité expropriante, de la manière suivante :
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Commune
Adresse
Date mutation
Année
construct
Surface
terrain
Surface habitable pondérée
Prix total
Prix/m²
(SHP)
1
5924P01 2021P02568
33//AE/[Cadastre 2]//
[Localité 29]
[Adresse 1]
12/05/2021
1949
582
129,20
150 000
1 160,99
catégorie 5M – EEG – CC – TAE
2
5924P01 2021P02064
33//AE/[Cadastre 4]//
[Localité 29]
[Adresse 21]
13/04/2021
1948
496
128 ,00
135 000
1 054,68
catégorie 5M – EEG – CC – TAE
3
5924P01 2021P06982
33//AD/[Cadastre 9]//
[Localité 29]
[Adresse 28]
16/12/2021
1957
696
156
135 000
865,38
catégorie 5M – EE – TAE
4
5924P01 2021P05899
33//AK/[Cadastre 13]//
[Localité 29]
[Adresse 22]
22/10/2021
1913
365
114,60
90 000
785,34
5
5924P03 2022P09928
33//AD/[Cadastre 23], [Cadastre 24]
[Localité 29]
[Adresse 18]
09/08/2022
1907
1 057
135,80
156 350
1 151,32
6
5924P03 2022P05372
33//AE/[Cadastre 19]//
[Localité 29]
[Adresse 20]
31/05/2022
1898
686
117,20
65 400
558,02
7
5924P01 2021P03678
33//AE/[Cadastre 14], [Cadastre 15]
[Localité 29]
[Adresse 27]
02/07/2021
1880
1 091
110,20
99 675
904,49
8
5924P03 2022P08751
33//AI/[Cadastre 14]//
[Localité 29]
[Adresse 3]
08/07/2022
1930
690
122,20
91 560
749,26
9
5924P03 2022P09441
33//AI/[Cadastre 16], [Cadastre 15]
[Localité 29]
[Adresse 6]
08/07/2022
1952
1 038
127,00
115 020
947,45
10
5924P03 2023P04143
33//AE/[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 10]
[Localité 29]
[Adresse 17]
21/02/2023
1955
340
119,70
40 000
334,16
Valeur occupée
Les termes de comparaison cités par le propriétaire sont les suivants :
Il convient de la même manière de calculer les surfaces utiles pondérées de ces termes de comparaison, afin de valoriser les annexes et dépendances.
Le commissaire du gouvernement a produit de même les fiches VisuDGFIP correspondant aux données cadastrales pour chacun de ces termes.
Il convient dès lors de rectifier les surfaces utiles pondérées et de calculer le prix/m²P de la manière suivante :
Le terme 3 de l'autorité expropriante et le terme 5 du propriétaire (cession du 16 décembre 2021 de l'immeuble [Adresse 28]) sont identiques.
Il convient d'écarter le terme 10 de l'autorité expropriante qui correspond à un bien occupé.
Les autres termes correspondent tous à des cessions récentes d'immeubles à usage d'habitation situés dans le même secteur géographique que le bien à évaluer et présentant des surfaces semblables.
Ces termes présentent suffisamment de caractéristiques communes avec le bien à évaluer pour être retenus comme termes de comparaison pertinents.
Il résulte de ces seize termes de comparaison (termes 1 à 9 de l'EPF et les 7 termes de M. [J], sans reprise du terme 5 en doublon), un prix moyen de 946,50€/m²P.
Dès lors, il convient de retenir une valeur arrondie à 950€/m² et de fixer l'indemnité principale de dépossession à la somme arrondie de 122 000 (950€ x 128,11 m²= 121704,50 euros).
II- Sur les indemnités accessoires
1° Sur l'indemnité de remploi
Aux termes de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.
L'indemnité de remploi est destinée à couvrir de manière forfaitaire les frais de tous ordres qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire.
Il convient de fixer l'indemnité de remploi de la manière suivante :
- 8 000 euros x 25 % = 2 000 euros
- 114 000 euros x 10 % = 11 400 euros
= 13 400 euros.
2° Sur l'indemnisation des frais de déménagement
M. [J] n'a fourni aucun devis et a renoncé à sa demande à ce titre.
III- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, les dépens resteront à la charge de L'Etablissement public foncier des Hauts-de-France. Il sera également condamné à payer à M. [H] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'expropriation du Nord, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 12 décembre 2019 ;
FIXE l’indemnité de dépossession revenant à M. [H] [J], pour la parcelle cadastrée AI [Cadastre 5] d'une contenance de 308 m² située [Adresse 12] à [Localité 29] à 135 400 euros se décomposant ainsi :
indemnité principale : 122 000 euros indemnité de remploi : 13 400 euros ;
CONDAMNE L'Etablissement public foncier des Hauts-de-France à payer à M. [H] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de L'Etablissement public foncier des Hauts-de-France.
Le Greffier Le juge de l'expropriation