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Cour de cassation, 22 mars 1993. 92-83.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.847

Date de décision :

22 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 mai 1992 qui, pour escroquerie et recel, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 22 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 40 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produis en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 405 et 460 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Khelil coupable de recel de cartes bancaires volées ainsi que d'escroquerie ; "au motif adopté des premiers juges que Khelil ne peut donner aucune explication satisfaisante sur les graves irrégularités retenues à son encontre, et notamment la découverte dans son magasin de neuf cartes de crédit volées, l'importance de taux de fraude relevé dans les paiements par cartes bancaires dans son magasin ainsi que le fait qu'aient été enregistrées le même jour, à quelques minutes d'intervalle, deux facturettes émises sur une carte dérobées à Mme X..., et au motif propre que le prévenu, qui ne fait que reprendre devant la Cour les explications qu'il avait fournies sur les faits en première instance, n'apporte, en dehors de ces dénégations, aucun élément de nature à faire échec aux constatations des premiers juges, dont la décision doit, par conséquent, être confirmée ; "alors que la charge de la preuve des éléments constitutifs d'une infraction incombant aux parties poursuivantes et en premier lieu au ministère public, la Cour, qui, comme les premiers juges, a retenu la culpabilité de Khelil du chef de recel et d'escroquerie en se fondant essentiellement sur son impossibilité de fournir des explications jugées satisfaisantes sur la découverte dans son magasin de neuf cartes bancaires volées et sur le taux élevé de transactions opérées à partir de cartes bancaires de provenance frauduleuse ; "d'une part a, renversant ainsi indûment la charge de la preuve, méconnu le principe de la présomption d'innocence et, par voie de conséquence, privé sa décision de toute base légale ; "et, d'autre part, n'a pas, en l'état de ses seules énonciations, manifestement entachées d'insuffisance et qui font abstraction, sans même les examiner, de l'argumentation développée par Khelil faisant valoir qu'à l'époque des faits, il incombait au commerçant de saisir toute carte bancaire frappée d'opposition pour la restituer aux services compétents, mais ce sans qu'il lui soit imparti un délai et que, par ailleurs, le taux élevé de transactions litigieuses ne concernait qu'une très courte période, n'a pas ainsi caractérisé l'élément intentionnel nécessaire pour que soient constitués tant le délit de recel que celui d'escroquerie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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