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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/12825

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/12825

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

République française Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12825 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAPH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 13/828 Nature de la décision : Défaut NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière à l'audience de plaidoirie Statuant sur le recours formé par : DEMANDEURS Monsieur [G] [H] [Adresse 2] [Localité 16] Madame [O] [H] [Adresse 2] [Localité 16] Comparants contre DEFENDEURS Monsieur [N] [M] [Adresse 4] [Adresse 20] [Localité 13] Comparant SARL PASS - Assignée à étude [Adresse 9] [Localité 15] AXA FRANCE IARD, assureur de la sté PASS - AR de convocation signé [Adresse 6] [Localité 18] SARL C2RM - Assignée à étude [Adresse 9] [Localité 15] SARL IGLOO - Assignée à étude [Adresse 9] [Localité 15] SMABTP, assureur de IGLOO et C2RM - AR de convocation signé [Adresse 3] [Localité 12] SONEPAR ILE DE FRANCE, venant aux droits de la sté Luminaire Metal - AR de convocation signé [Adresse 8] [Localité 17] SARL TELECO AUTOMATION - AR de convocation signé [Adresse 1] [Adresse 19] [Localité 11] ISOL + ST - Société liquidée depuis le 05/08/2021 [Adresse 7] [Localité 10] SARL MOLLE TP - AR de convocation signé [Adresse 5] [Localité 14] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Septembre 2024 : Par ordonnance de référé du 20 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, à la demande de M. et Mme [H] a désigné M. [M] en qualité d'expert, pour en substance examiner les désordres allégués affectant l'immeuble, en détailler l'origine, les causes et l'étendue, indiquer les conséquences des désordres, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres. La provision a été fixée à 5.000 euros, à verser par les demandeurs. Par ordonnance du 11 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné l'extension des opérations d'expertise à plusieurs sociétés. L'expert a déposé son rapport le 16 avril 2021 . Par ordonnance de taxe du 7 mai 2021, le juge taxateur a : - fixé à la somme de 26.896, 20 euros TTC la rémunération de l'expert ; - autorisé l'expert à se faire remettre par la régie jusqu'à due concurrence la ou les sommes consignées, soit 25.431, 60 euros ; - dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versée à l'expert directement par M. et Mme [H], à savoir la somme de 1.464, 60 euros. Par lettre recommandée datée du 7 juillet 2021, reçue le 9 juillet 2021, M. et Mme [H] ont formé un recours contre l'ordonnance de taxe et demandent au premier président de : - taxer à la somme de 13.500 euros le montant de la rémunération de M. [M] après le dépôt de son rapport. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2023 puis renvoyée au février 2024 et au 2 septembre 2024. Aux termes de leur recours repris et exposé oralement à l'audience, M. et Mme [H] font valoir que : Le délai des opérations d'expertise est excessif et abusif, Plusieurs courriers des parties n'ont pas été pris en compte, malgré ce délai, L'expert n'a pas tenu compte de certaines notes aux parties, Les chefs de mission impartis à l'expert n'ont pas été satisfaits malgré la communication des pièces nécessaires, L'expert a manqué d'équité et d'objectivité pendant les opérations, Le rapport déposé est inexploitable. A l'audience, M. [M] expose que : Les opérations d'expertise ont duré 7 années et il a accompli de nombreuses diligences (29 notes aux parties, 6 réunions), le rapport de synthèse ayant été transmis en aout 2020, Le rapport définitif est complet, accompagné de 54 annexes, alors que les points de l'expertise étaient nombreux, Il a intégralement rempli sa mission, Il sollicite que lui soit allouée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours M. et Mme [H] justifient avoir respecté les conditions de délai et de forme prévues par les articles 714 et 715 du code de procédure civile. Le recours est donc recevable. Sur la rémunération de l' expert Aux termes de l'article 280 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l' expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. L'article 284 alinéa 1er du même code dispose que passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l' expert en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties : - qu'après 6 réunions d'expertise, l' expert , M. [M], a déposé un pré-rapport en aout 2020 - que le juge taxateur a taxé sa rémunération disant que le solde de la rémunération , qui excède le montant de la consignation, sera versé par les époux [H]. le montant de la rémunération déjà obtenue pour le pré-rapport, soit 9.354 euros. Il doit être rappelé que la rémunération de l'expert doit être fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. C'est vainement que M. et Mme [H] soutiennent que le rapport d'expertise est identique au pré-rapport, que le rapport est inexploitable et que la durée des opérations a été excessive, l'expert n'ayant pas tenu compte de courriers et de notes aux parties. Aussi longues qu'elles puissent paraître, les opérations d'expertise sont réelles et représentent incontestablement un travail important pour l' expert , auquel il ne peut être reproché d'avoir pris du temps pour examiner plus de 25 points. En outre, l' expert a reçu de nombreux dires auxquels il a dû répondre. Il a réévalué les préjudices, notamment celui de la société Lueurs d'Afrique, en fonction des éléments reçus. Ainsi, l'établissement du rapport final a eu un cout, alors que les époux [H] n'expliquent pas en quoi il serait inexploitable, de sorte que la demande tendant à voir fixer la rémunération de M. [M] à la somme de 13.500 euros TTC au total est injustifiée. Par ailleurs, il n'est pas contesté non plus que l' expert a correctement rempli sa mission en répondant à toutes les questions posées et en argumentant ses réponses. Le rapport est rédigé de façon claire et précise et est parfaitement exploitable pour les parties et la juridiction qui serait éventuellement saisie du fond du litige. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l' ordonnance de taxe sera donc confirmée. Sur les demandes accessoires Succombant en son recours, M. et Mme [H] seront condamnés aux dépens de la présente instance. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS DECLARONS le recours recevable, CONFIRMONS l' ordonnance fixant la rémunération d' expert, DEBOUTONS M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. et Mme [H] aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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