Texte intégral
SM/
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP LEPINE-CHATAIGNIER
- Me Jean-françois TRUMEAU
Expédition TJ
LE : 21 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/01226 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQHZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 23 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [D] [Z]
né le 04 Février 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SCP LEPINE-CHATAIGNIER, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle Partielle numéro 18033 2022/003300 du 05/01/2023
APPELANT suivant déclaration du 23/12/2022
II - M. [U] [K]
né le 22 Décembre 1956 à [Localité 9] (CHILI)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-françois TRUMEAU, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
21 DECEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 février 2021, M. [U] [K] a donné à bail d'habitation à M. [D] [Z] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant versement d'un loyer mensuel de 570 euros.
M. [K] a adressé à M. [Z] plusieurs courriers recommandés, les 11 octobre 2021 et 5 janvier 2022, faisant état de loyers demeurés impayés.
Par courriers en date des 25 et 30 janvier 2022 et 2 février 2022, M. [Z] a donné congé du logement, précisant bénéficier d'un délai de préavis d'un mois expirant le 28 février 2022.
Par courriel du 29 janvier 2022 puis courrier recommandé du 4 février suivant, M. [K] lui a indiqué que le délai de préavis courait à compter de la réception du congé, que sa durée était de trois mois et qu'il demeurait redevable d'une somme de 1.747 euros au titre des loyers impayés.
Un commandement de payer la somme de 2.541,51 euros a été délivré à M. [Z] le 10 février 2022, suivant procès-verbal de vaines recherches.
Suivant acte d'huissier en date du 23 juin 2022, M. [K] a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
Condamner M. [Z] au paiement des sommes de 3.756 euros au titre de la dette locative, 2.360 euros au titre des réparations locatives, 1.140 euros au titre du préjudice économique subi par le bailleur et 1.213 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] aux entiers dépens, comprenant les frais d'huissier relatifs au commandement de payer.
Régulièrement cité à étude, M. [Z] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges a :
Condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 3.544 euros au titre des loyers impayés au 29 avril 2022 ;
Condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 1.510 euros au titre des réparations et dégradations locatives ;
Condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 570 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique ;
Condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision ;
Condamné M. [Z] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 10 février 2022, soit 137,44 euros par application du tarif des huissiers.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que M. [Z] n'avait produit aucun justificatif de nature à lui ouvrir le bénéfice du délai de préavis réduit à un mois, qu'il se trouvait en conséquence redevable des loyers échus jusqu'au 27 avril 2022, que les correspondances échangées entre les parties ne révélaient aucune contestation par M. [Z] du défaut de règlement des loyers réclamés, que les pièces versées par le bailleur démontraient la réalité des dégradations causées par M. [Z] au logement, et que ces dégradations avaient empêché M. [K] de relouer immédiatement son logement.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [Z] demande à la Cour de :
Dire et juger M. [Z] recevable et fondé en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en tous les chefs de son dispositif,
Statuant de nouveau,
Débouter M. [K] de toutes ses prétentions,
Fixer le montant de la dette locative, déduction faite du dépôt de garantie, à la somme de 552 €,
Subsidiairement, si la Cour décidait que le délai-congé applicable était d'une durée de 3
mois, fixer le montant de la dette locative, déduction faite du dépôt de garantie, à la somme de 1.635 €,
Condamner M. [K] à payer et porter à M. [Z] la somme de 1.563,55 € en réparation des préjudices subis par ce dernier,
Ordonner la compensation judiciaire entre la créance de M. [K] et celle de M. [Z],
Condamner M. [K] à payer et porter à M. [Z] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [K] demande à la Cour de
CONFIRMER la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Bourges
le 23 Novembre 2022
DEBOUTER M. [Z] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles celles-ci apparaissant comme nouvelles
CONDAMNER M. [Z] à verser 3.756 euros au titre de sa dette locative
CONDAMNER M. [Z] à verser 2.360 euros au titre des réparations locatives et à titre
subsidiaire le CONDAMNER à la somme de 2170 euros
A titre infiniment subsidiaire, CONFIRMER la décision rendue et le CONDAMNER à la
somme de 1.510 euros au titre des réparations locatives
CONDAMNER M. [Z] à verser 570 euros au titre du préjudice économique subi par M. [K]
CONDAMNER M. [Z] à verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER M. [Z] aux dépens et ce y compris les frais d'Huissier relatifs au commandement de payer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des loyers présentée par M. [K] :
Il résulte de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois réduit à un mois en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis ci-dessus mentionnés précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Il est constant que faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d'un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d'en justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3e, 11 avril 2019, n° 18-14.256).
En l'espèce, si M. [Z] verse aux débats un contrat de travail daté du 1er décembre 2021 conclu avec la société NSS, située à [Localité 8] (94), il ne ressort pas des pièces communiquées que ce contrat de travail ait été joint aux courriers recommandés adressés à M. [K] et à l'agence Transaxia par lesquels il a donné congé en indiquant entendre bénéficier d'un délai de préavis réduit à un mois du fait de sa situation professionnelle. Les courriers en cause ne mentionnent ainsi nullement l'existence d'une éventuelle pièce jointe, et les copies versées au dossier n'en comportent pas.
Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a décidé que M. [Z] ne pouvait valablement se prévaloir d'un délai de préavis réduit et se trouvait redevable des loyers jusqu'à la date du 29 avril 2022.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée oblige le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur le montant de la dette locative, il résulte des pièces produites que la somme totale de 7.225 euros était à régler par le locataire au titre des loyers échus pendant la durée du bail.
Concernant les versements auxquels la Caisse d'allocations familiales a procédé directement entre les mains du bailleur, M. [K] présente un décompte plus favorable de 30 euros au locataire que celui qui a été réalisé par l'intéressé. Il sera donc retenu que la CAF a versé la somme globale de 952 euros à M. [K] au titre des allocations logement.
Par ailleurs, le décompte établi par M. [K] mentionne un versement intitulé « org. sociale 29/11/2021 + 500 € » qui apparaît correspondre au virement dénommé « fond sociaux » apparaissant pour le mois de novembre 2021 dans le décompte présenté par M. [Z].
M. [K] indique avoir perçu de M. [Z] la somme globale de 3.151 euros.
Les points de divergence concernant les versements effectués par M. [Z] résident dans un chèque de 1.140 euros que celui-ci affirme avoir remis au bailleur le 8 juin 2021 et dans l'accord que les deux parties auraient passé quant à la dispense de paiement d'un mois de loyer en échange de la réalisation de divers travaux.
M. [Z], sur qui repose la charge de la preuve sur ce point, ne justifie aucunement avoir remis à M. [K] un chèque de 1.140 euros ni que celui-ci l'ait encaissé.
Concernant l'accord qui serait intervenu entre bailleur et locataire au sujet de la réalisation de travaux, il ne peut qu'être observé, tout d'abord, que bien que les échanges épistolaires versés aux débats confirment qu'une telle convention a bien été envisagée, M. [K] évoque à plusieurs reprises ne pas avoir eu la preuve de la réalisation des travaux voire la met clairement en doute. De plus, la liste de ces travaux n'est pas déterminée, le document produit par le seul M. [Z], non signé par les parties, ne pouvant avoir de valeur probante à cet égard. En outre, M. [Z] ne justifie pas de la réalisation effective de ces travaux, les quelques facturettes d'achat de matériel produites ne pouvant se rattacher avec certitude aux travaux litigieux.
Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des sommes perçues par M. [K] en cours de bail en règlement des loyers, le montant de la dette locative incombant à M. [Z] sera fixé à hauteur de 2.622 euros.
Le montant du dépôt de garantie versé par M. [Z], soit 570 euros, viendra en déduction de cette somme.
M. [Z] sera donc condamné à verser à M. [K] la somme de 2.052 euros au titre des loyers impayés. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [K] :
Sur les réparations locatives
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose notamment au locataire
['] b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ['].
L'article 3-2 du même texte prévoit, en ses deux premiers alinéas, qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement entre les parties, le 17 février 2021. Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a par ailleurs été dressé par Qualijuris 58, huissier de justice, le 12 avril 2022.
S'agissant tout d'abord de la cuisine, l'état des lieux d'entrée mentionne que la peinture des murs et des plafonds est en état moyen, sans observation complémentaire. Le constat établi par Qualijuris 58 indique en revanche que certains murs présentent quelques éclats et diverses taches, ainsi que des trous sur le côté droit du mur supportant l'évier, qu'une prise électrique se décolle du papier peint et que la porte droite du meuble d'évier est endommagée. Il est également constaté que la moitié du muret en plâtre présente un aspect grossier, que le convecteur électrique a été déplacé et que des raccords au niveau du plâtre sont visibles.
S'agissant du salon-séjour, l'état des lieux d'entrée qualifie l'état de la peinture des murs et plafonds et du carrelage des sols de bon, de même que celui des plinthes et des huisseries à l'exception des serrures, dont il est précisé qu'elles sont dégradées. Le constat d'huissier mentionne en revanche que les murs se trouvent en état vétuste, que le mur en placoplâtre situé derrière la porte est endommagé et présente quatre trous, qu'une plinthe est endommagée en partie basse, que des taches d'humidité sont présentes en partie basse des murs de la pièce, que quelques taches sont également apparentes au plafond, que deux carreaux situés sur le seuil de la porte donnant sur l'extérieur sont fêlés et que le seuil est fissuré.
Concernant la chambre n°1, l'état des lieux d'entrée indique que la peinture des plafonds est en bon état tandis que celle des murs est en état moyen, l'état du lino posé au sol étant quant à lui qualifié de dégradé. Le constat d'huissier confirme l'aspect très vétuste du revêtement de sol et mentionne la présence de taches d'humidité au centre de ce dernier et en partie basse de tous les murs de la pièce.
L'état des lieux d'entrée indique par ailleurs que la peinture des murs et des plafonds de la salle de bains est en bon état. L'huissier de justice a pour sa part constaté la présence de moisissures sur les murs du fond et sur celui situé en dessous de la fenêtre, le revêtement en partie basse de la fenêtre étant jugé fortement dégradé.
S'agissant des toilettes, l'état des lieux d'entrée précise que la peinture des murs est en bon état, celui des sols et plafonds n'étant pas décrit. Le constat établi par Qualijuris 58 relèves que les murs présentent un aspect vétuste, marqué de taches d'humidité en partie basse, le mur sur la droite étant qualifié de fortement dégradé, et que les tâches d'humidité au plafond sont importantes.
Des taches d'humidité ont également été relevées par l'huissier de justice en partie basse des murs du hall, étant observé que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune mention dans l'état des lieux d'entrée.
Enfin, le constat d'huissier indique que la cour située autour de la maison comporte diverses mauvaises herbes, que le jardin est en pré et que des bûches et un bac à compost sont présents sur la propriété. Il sera relevé à cet égard que l'état des lieux d'entrée ne mentionne aucun extérieur à l'exception du garage, mais que M. [Z] ne conteste aucunement que la maison prise à bail ait comporté un jardin et une cour.
M. [Z] conteste tout d'abord que le document produit par M. [K] à titre de devis puisse être ainsi qualifié, dans la mesure où il ne comporte aucun montant de TVA ni aucune signature et n'a été suivi d'aucune facture.
Toutefois, ce document comporte l'indication du nom des deux entrepreneurs dont l'intervention est sollicitée, ainsi que les modalités de paiement retenues, à savoir le chèque emploi service. Les montants retenus pour les prestations concernées n'apparaissent pas excessifs ni inhabituels et peuvent ainsi entrer dans les facteurs d'appréciation du montant du préjudice subi par M. [K]. Il est par ailleurs constant qu'il n'est pas nécessaire pour celui qui se prévaut d'un préjudice matériel de produire en justice la facture correspondant aux réparations.
M. [Z] affirme ensuite que le logement donné à bail présentait une humidité importante et une isolation défaillante, ainsi qu'un système électrique vieillissant et vétuste. Il assure également avoir quotidiennement aéré le logement en cause.
Il ne peut néanmoins qu'être constaté que M. [Z] ne justifie nullement avoir signalé à son bailleur le moindre problème d'humidité pendant la durée du bail, non plus que la moindre difficulté à chauffer correctement le logement du fait de défaillances du système électrique.
Il doit de ce fait être estimé, ainsi que l'a fait le premier juge, que M. [Z] a restitué au bailleur un logement affecté de dégradations dont il doit indemnisation.
Eu égard à l'exclusion qui doit être faite, sur la base du devis présenté, des prestations relatives à la réfection du garage, il convient de retenir pour les travaux de réparation concernant la maison proprement dite et le débarras des piles de bois, des bouteilles de gaz et du caisson à compost une somme totale de 1.360 euros.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 fixant la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives met à la charge du locataire l'entretien courant des jardins privatifs, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines, la taille, l'élagage et l'échenillage des arbres et arbustes, ainsi que l'enlèvement de la mousse et des autres végétaux des terrasses et auvents.
Ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, les seules observations portées au constat d'huissier concernant l'entretien des végétaux poussant sur la propriété sont relatives à la présence de mauvaises herbes dans la cour située autour de la maison. Le fait que l'huissier ait indiqué que le jardin se trouvait en nature de pré n'équivaut pas au constat d'une hauteur excessive de l'herbe. Il n'est fait nulle mention d'un défaut de taille des haies.
En conséquence, seul le coût d'une prestation de désherbage des abords de la maison, dont le montant pourra être fixé à hauteur de 120 euros TTC suivant celui qui avait été antérieurement facturé pour la même prestation, en 2020, par l'entreprise Tree Ceratops, pourra être retenu.
En considération de l'ensemble de ces éléments, M. [Z] sera condamné à verser à M. [K] la somme totale de 1.480 euros au titre des réparations locatives et le jugement entrepris infirmé en ce sens.
Sur le préjudice économique
Le devis produit par M. [K] prévoit une durée d'intervention de deux à trois jours pour la réalisation des travaux ci-dessus mentionnés.
La nécessité de réaliser ces travaux avant de procéder à la remise en location du logement a causé à M. [K] un préjudice économique dont le montant peut être évalué à celui d'un mois de loyer, soit 570 euros.
Le fait que M. [K] ne justifie pas d'une remise en location effective ni d'annonces publiées à cette fin est sans pertinence, dans la mesure où les travaux à effectuer du fait des dégradations commises par M. [Z] rendaient incontestablement impossible une remise en location immédiate du logement concerné.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 570 euros à ce titre.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [Z] :
L'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 précitée prévoit, en ses cinq premiers alinéas, qu'un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
En l'espèce, il doit tout d'abord être précisé, en réponse à l'argumentation développée par M. [K], qu'il n'y a pas lieu d'écarter la demande indemnitaire formulée par M. [Z] au regard de l'absence de fourniture du dossier de diagnostic technique du fait de son caractère nouveau en appel. En effet, d'une part, ce caractère ne saurait être retenu dès lors que M. [Z] n'a pas comparu en première instance et, d'autre part, cette demande visant à opposer compensation aux prétentions portées par l'intimé ne saurait de ce fait être jugée irrecevable. Au demeurant, il doit être observé que M. [K] ne demande nullement à la cour de déclarer cette demande irrecevable mais seulement d'en débouter son contradicteur.
Quant au fond, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. [Z] ait sollicité du bailleur la communication du dossier de diagnostic technique, et encore moins qu'il l'ait mis en demeure d'y procéder. À titre surabondant, il peut être rappelé que M. [Z] a en toute connaissance de cause pris à bail un logement dont l'état des lieux d'entrée mentionnait que l'ensemble de l'installation électrique était à vérifier, le caractère énergivore de ce logement n'étant en outre pas établi par les pièces versées aux débats.
Il ne saurait en conséquence réclamer indemnisation à ce titre.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Z], qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à verser à M. [K] la somme de 1.800 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [Z], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 3.544 euros au titre des loyers impayés au 29 avril 2022 et la somme de 1.510 euros au titre des réparations et dégradations locatives ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE M. [Z] à payer à M. [U] [K] la somme de 2.052 euros au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à M. [U] [K] la somme de 1.480 euros au titre des réparations locatives ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [Z] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à verser à M. [U] [K] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT