Cour de cassation, 25 février 2016. 15-10.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.004
Date de décision :
25 février 2016
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° J 15-10.004
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [T], épouse [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [T], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [T], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Z], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 janvier 2014), que Mme [T] avait chargé M. [Z] (l'avocat) de relever appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution ayant ordonné la vente forcée de deux immeubles lui appartenant, et de former, devant la cour d'appel, une demande de conversion en vente volontaire, un des biens saisis ayant fait l'objet d'une promesse de vente sous condition suspensive ; que cette demande ayant été rejetée, Mme [T] a assigné l'avocat en responsabilité civile professionnelle pour défaut de diligences et en indemnisation ;
Attendu que Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable ; que pour refuser l'indemnisation d'une perte de chance, causée par la faute d'un avocat, les juges du fond doivent constater l'absence de toute probabilité de succès de l'action ou de la demande qui n'a pas pu être exercée de manière effective ; que la cour d'appel a retenu que l'ancien avocat de Mme [X] avait commis un manquement à son obligation de diligence en ne portant pas à la connaissance de la cour d'appel d'Amiens, qui devait statuer sur la vente forcée de deux immeubles lui appartenant, l'obtention d'un prêt, qui constituait la condition suspensive d'un compromis de vente, et qui aurait dû étayer sa demande tendant à ce que soit ordonnée la vente amiable de l'un de ces biens ; que pour considérer que la chance de gagner le procès ne présentait pas de caractère réel et sérieux et qu'elle constituait un préjudice seulement éventuel, la cour d'appel a retenu que Mme [X] ne rapportait pas la preuve, si la pièce avait été produite, du caractère certain de l'acceptation par le magistrat de la réouverture des débats, ni de l'obtention de l'autorisation judiciaire de procéder à la vente amiable du bien litigieux ; qu'elle a en effet considéré que Mme [X] ne démontrait pas que les conditions de l'article 49 du décret du 27 juillet 2006 étaient réunies et que la banque pouvait soutenir que le prix de vente projeté était insuffisant à la désintéresser; qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser l'absence de toute probabilité de succès de la demande tendant à ce que soit autorisée la vente amiable du bien litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la procédure en appel au cours de laquelle avait été formée la demande de conversion de la vente forcée en vente amiable était à jour fixe, que le prononcé de la réouverture des débats n'était qu'une simple faculté pour le président, que l'appelante avait été défaillante en première instance et que plus de quatorze mois s'étaient écoulés depuis la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution ; qu'il énonce encore que l'autorisation de vente amiable obéissait à des conditions dont la réunion n'était pas démontrée par Mme [T] et que la banque créancière aurait pu s'y opposer, le prix de vente amiable projeté n'étant pas suffisant pour la désintéresser totalement ; que, par ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé l'absence de toute probabilité de succès des prétentions de Mme [T] ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [T].
Le moyen reproche à la décision attaquée, D'avoir jugé que le préjudice subi par Madame [T] s'analysait en une perte de chance qui ne présente pas un caractère réel et sérieux et de l'Avoir en conséquence déboutée de sa demande en indemnisation,
AUX MOTIFS QUE « il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier que Me [Z], conseil de Mme [B] [T] dans la procédure d'appel ayant opposé cette dernière à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord, a bien été destinataire le 10 février 2009 d'une information écrite émanant de Me [R], notaire chargé de régulariser la vente amiable d'une partie des viens immobiliers objets de la demande de saisie de la part de la banque, lui faisant part de l'obtention par l'acquéreur de son financement ; qu'il convient donc d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont estimé que Me [Z], en omettant de porter immédiatement à la connaissance de la cour d'appel d'Amiens, chargée de statuer en appel du jugement d'orientation prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons, l'information qui venait de lui être communiquée par le notaire n'a commis une faute de nature à engager, le cas échéant sa responsabilité civile ; qu'en effet, si l'ordonnance de clôture a effectivement été prononcée le 07 janvier 2009 par la cour précitée soit antérieurement à la délivrance par le notaire de ladite information les enjeux majeurs que représentaient pour la débitrice l'audience de plaidoirie du 12 février 2009 commandaient à Me [Z], dans le cadre de son obligation de diligence, de solliciter à tout le moins la réouverture des débats auprès de cette juridiction, soir entre les 10 et 12 février 2009, en requérant la révocation de l'ordonnance de clôture, soit même en soir de délibéré, la décision du 02 avril 2009 ayant ainsi prononcée en l'absence de prise en considération par la cour de la réalisation de la condition suspensive ; attendu cependant que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile imposant à l'appelante de démontrer cumulativement , outre la faute commise par son conseil, le préjudice subi par elle, ainsi que le lien de causalité direct existant entre cette faute et le préjudice ;attendu qu'en l'espèce c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rappelé que le préjudice allégué par Mme [T] réside dans la perte de chance de celle-ci de gagner son procès, alors pendant devant la cour d'appel d'Amiens ; que dans leur rechercher de l'effectivité de cette perte de chance, les premiers juges ont observé de façon opportune qu'en considération d'une part de la motivation incidente de la cour sus-visées, selon laquelle « plus de 14 mois se sont écoulés depuis la signification à Mme [X] de l'assignation à comparaitre devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation qui lui a été signifiée le 20 novembre 2007 », d'autre part de l'aléa résultant de la rédaction de l'article 444 du code de procédure civile, qui n'offre au président qu'une simple faculté, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'ordonner la réouverture des débats, l'appelante ne rapporte nullement la preuve de l'acceptation certaine par ce magistrat, suite au défaut de comparution de la débitrice devant le premier juge, d'une nouvelle péripétie d'une procédure dite à jour fixe, censée garantir le prononcé d'une décision dans un délai raisonnable, afin de préserver les intérêts tant du créancier que du débiteur ; attendu par ailleurs que c'est à bon droit que le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 49 alinéa 2 du décret n° 2006-936 du décret du 27 juillet 2006, imposant au juge de l'exécution de s'assurer dans la perspective de la vente amiable au prix de 750 000,00 euros de l'un des lots objets de la demande de saisie, que celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques et des diligences éventuelles du débiteur, puis estimé que la preuve du caractère certain de l'obtention de l'autorisation judiciaire n'est pas davantage rapportée par Mme [T], en considération du courrier du conseil de la banque, daté du 19 février 2009, subordonnant son accord de principe pour une vente amiable, à la condition qu'elle puisse rapporter les sommes de 12 743,09 euros au titre de l créance résultat du jugement du tribunal d'instance de Soissons, et de 82 (73, 44 euros suivant l'acte notarié de prêt , qu'il convient donc de conformer le jugement en ce que, constatant que la perte de chance pour Mme [T] de gagner son procès devant la cour d'appel d'Amiens n'a constitué en réalité qu'un préjudice éventuel, a débouté celle-ci de ses demandes de dommages et intérêts dirigées à l'encontre de son conseil » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la responsabilité de Maître [Z] : En vertu de l'article 1147 du code civil, l'avocat, débiteur d'une obligation de conseil et de diligence, doit produire en temps utile les pièces et documents nécessaires au succès des prétentions de son client
En l'espèce, au regard des arguments soulevés de part et d'autre, il est important dans un premier temps de rappeler la chronologie de la procédure diligentée devant la Cour d'appel : l'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2009, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 12 février 2009 et la décision a été rendue le 02 avril suivant.
Ensuite, Maître [Z] a bien été en possession du compromis de vente, qu'il a d'ailleurs transmis à l'avoué pour production devant la Cour d'appel par courrier du 24 novembre 2008.
Etant par conséquent averti des échéances du compromis de vente (condition suspensive d'obtention du financement avant le 28 décembre 2008, réitération de la vente par acte authentique devant intervenir au plus tard le 17 février 2009), l'avocat se devait, dans le cadre de son obligation de conseil et de diligence d'attirer l'attention de sa cliente sur la nécessité de lui transmettre la pièce justifiant de la réalisation de la condition suspensive, dès son obtention.
Cependant Madame [X] ne démontre ni même n'allègue que la condition ait été réalisée avant la clôture de la procédure initiée devant la Cour d'appel, de sorte qu'aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de Maître [Z] avant la clôture de la procédure.
En outre, il n'est pas démontré que Maître [Z] ait eu connaissance de l'obtention du financement par l'acquéreur dès le 24 janvier 2009, comme affirmé par Madame [X], puisque le premier document versé aux débats qui informe l'avocat de l'obtention du prêt par les acquéreurs (télécopie du notaire en charge de la vente amiable, Maître [R]) date du 10 février 2009, soit deux jours avant l'audience de plaidoiries ; et en tout état de cause, à supposer que la remise en mains propres alléguée fut établie, elle est également postérieure à l'ordonnance de clôture.
En revanche, il ne peut être contesté que Maître [Z] était informé de l'obtention du prêt considéré avant l'audience de plaidoiries.
Or compte tenu de l'importance de cette information pour l'affaire, ce dont il était parfaitement conscient ainsi que le démontre la lettre qu'il a adressée à sa cliente le 31 mars 2008 (« Il est très urgent que vous obteniez le financement que vous envisagiez pour permettre le rachat par la SCI que vous souhaitez constituer ou que vous mettiez l'un des immeubles en vente, faute de quoi la vente judiciaire sera probablement maintenue »), Maître [Z] aurait dû alors solliciter de Madame [X] le justificatif du financement et le transmettre, ou du moins tenter de le faire, à la juridiction qui n'avait pas encore statué sur le litige.
Madame [X] observe en effet qu'à ce stade de la procédure, deux possibilités s'offraient encore à l'avocat : il pouvait, soit solliciter la réouverture des débats ; soit solliciter la permission de produire en cours de délibéré la pièce en question, dans le respect du contradictoire.
Or l'intéressé s'est contenté de répondre à Maître [R] qui l'interrogeait, par courrier du 17 février 2009, sur l'autorisation judiciaire sollicitée, que l'affaire avait été plaidée à l'audience de la Cour d'appel d'AMIENS du 12 février 2009.
Ce faisant, Maître [Z] a manqué à son obligation de diligence en ne portant pas à la connaissance de la Cour l'information sur la réalisation de la condition suspensive et le justificatif correspondant, nonobstant la survenue de l'ordonnance de clôture d'abord, de l'audience de plaidoiries ensuite.
En raison de cette négligence, la Cour d'appel a statué sans la pièce justifiant de l'obtention du prêt, et plus généralement, sans avoir connaissance de la réalisation de la condition suspensive.
Or celle-ci a confirmé le jugement d'orientation rendu le 14 février 2008 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SOISSONS en ces termes:
« Attendu qu'est versée au débat, outre deux mandats de vente, une seconde promesse synallagmatique de vente au prix de 75.000 euros de l'immeuble constituant le lot n°[Cadastre 1], souscrite le 15 novembre 2008; que cependant la condition suspensive d'obtention du prêt expirait le 28 décembre 2008 et aucune justification ni même indication n'est donnée sur sa réalisation ou non ;
Qu'il y a lieu d'observer que plus de 14 mois se sont écoulés depuis ma signification à Mme [X] de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation qui lui a été signifiée le 20 novembre 2007, et qu'il n'est toujours pas justifié de la concrétisation d'une vente amiable ; que sa demande sera rejetée ; »
Cependant, suivant une jurisprudence constante, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
En particulier, lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action.
Pour ce faire, le juge doit donc rechercher s'il existait une chance sérieuse de succès de l'action, en reconstituant fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge d'appel.
En l'espèce, il est relevé premièrement qu'il ne peut être tenu pour certain que fa Cour aurait accepté, soit la réouverture des débats, soit ta production en cours de délibéré du document, ceci n'étant qu'une faculté laissée à l'appréciation de la juridiction, d'autant que fa Cour a observé dans sa motivation que « plus de 14 mois s'étaient écoulés depuis la signification de l'assignation à comparaitre devant le juge de l'exécution ».
Deuxièmement, il est rappelé que l'autorisation judiciaire aux fins de procéder à une vente amiable est régie par tes dispositions de l'article 49 alinéa 2 du décret n"2006-936 du 27 juillet 2006, suivant lesquelles « lorsqu'il autorise la vente amiable, Je juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En vertu de ces dispositions, la Cour aurait dû s'assurer, pour autoriser la vente amiable, que celle-ci pouvait être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Dès lors, et bien que Maître [R] ait confirmé à Maître [Z] dans son courrier du 17 février 2009 que le prix obtenu était un « prix sérieux et raisonnable» au regard du marché immobilier, la Cour aurait pu rejeter la demande de vente amiable au regard des conditions de la vente ; la demanderesse, d'ailleurs ne s'attarde pas sur le point de savoir si les conditions de l'article 49 étaient remplies.
Surtout, la CRCA aurait pu objecter, ainsi qu'elle l'a fait dans le cadre de la tentative de règlement amiable du litige parallèle à la procédure judiciaire, que le prix de la vente amiable projetée (75.000 euros) était insuffisant pour la désintéresser totalement, ses créances s'élevant, selon le décompte produit par courrier du 19 février 2009, à 12.743,09 euros pour celle résultant du jugement du tribunal d'instance de SOISSONS du 02 avril 1993, et à 82.573,44 euros pour celle résultant de l'acte notarié de prêt du 20 juillet 1989.
Par conséquent, il n'est pas non plus certain que, dans l'hypothèse où elle ait accepté fa production du justificatif de prêt, la Cour aurait accédé à la demande de vente amiable, la possibilité d'apurer intégralement la dette par la vente amiable étant un des critères jurisprudentiels d'autorisation d'une telle vente, et la vente amiable ne concernant qu'un seul des lots objets de la saisie.
Enfin, Madame [X] ne précise pas sur quel fondement Maître [Z] aurait pu solliciter du juge de l'exécution une autorisation de vendre amiablement l'immeuble après la décision du 02 avril 2009.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que la chance de gagner le procès alléguée par Madame [X] ne présente pas de caractère réel et sérieux, de sorte que la perte de chance n'est pas indemnisable, s'agissant en réalité d'un préjudice éventuel : Madame [X] sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation.
ALORS QUE la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable ; que pour refuser l'indemnisation d'une perte de chance, causée par la faute d'un avocat, les juges du fond doivent constater l'absence de toute probabilité de succès de l'action ou de la demande qui n'a pas pu être exercée de manière effective ; que la cour d'appel a retenu que l'ancien avocat de Mme [X] avait commis un manquement à son obligation de diligence en ne portant pas à la connaissance de la cour d'appel d'Amiens, qui devait statuer sur la vente forcée de deux immeubles lui appartenant, l'obtention d'un prêt, qui constituait la condition suspensive d'un compromis de vente, et qui aurait dû étayer sa demande tendant à ce que soit ordonnée la vente amiable de l'un de ces biens ; que pour considérer que la chance de gagner le procès ne présentait pas de caractère réel et sérieux et qu'elle constituait un préjudice seulement éventuel, la cour d'appel a retenu que Mme [X] ne rapportait pas la preuve, si la pièce avait été produite, du caractère certain de l'acceptation par le magistrat de la réouverture des débats, ni de l'obtention de l'autorisation judiciaire de procéder à la vente amiable du bien litigieux ; qu'elle a en effet considéré que Mme [X] ne démontrait pas que les conditions de l'article 49 du décret du 27 juillet 2006 étaient réunies et que la banque pouvait soutenir que le prix de vente projeté était insuffisant à la désintéresser; qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser l'absence de toute probabilité de succès de la demande tendant à ce que soit autorisée la vente amiable du bien litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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