Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-13.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.532
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe Présence, dont le siège social se trouve à Paris (4ème), ..., venant aux droits de la compagnie d'assurances "Le Secours IARD",
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Bastia, au profit de M. Pierre, Paul X..., Hôtelier restaurateur, demeurant à Arbellara (Corse), "Le Moulin d'Acoravo",
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Ricard, avocat du Groupe Présence, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., hôtelier restaurateur, a souscrit une police "multirisques professionnelle" auprès de la compagnie d'assurance le Secourd IARD, aux droits de laquelle se trouve le Groupe Présence ; qu'un incendie ayant dévasté la commune a traversé les installations professionnelles de l'assuré, détruisant ou endommageant clôtures, serres, maisonnettes, cables électriques, arbres et plantations ; que son assureur ayant dénié sa garantie pour les arbres et plantations, M. X... a demandé qu'il soit condamné à l'indemniser pour ces dommages ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 2 février 1988) a fait droit à sa demande ; Attendu que le Groupe Présence reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen, d'une part, les conditions générales de la police ont été dénaturées ; alors que, d'autre part, en décidant que le fonds de commerce étant assuré et que les arbres du parc constituant un élément important de la valeur du fonds devaient être eux aussi assurés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 et l'article 527 du Code civil ; et alors que, enfin, il n'a pas été répondu à des conclusions faisant valoir que les arbres du parc devaient faire l'objet d'une police spécifique pour l'application du régime des bois sur pied et
ne sauraient donc être couverts par le contrat d'assurance litigieux ; Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des conditions générales, sous la rubrique "biens immobiliers", qu'étaient assurés "les bâtiments que vous occupez au lieu indiqué aux conditions particulières" et que les conditions particulières mentionnaient "nature du risque :
hôtel... parc avec présence d'un lac artificiel d'un hectare et d'une piscine" ; qu'elle en a souverainement déduit, sans dénaturation et en répondant aux conclusions invoquées, qu'il résultait de ces conditions particulières que le parc faisait bien partie des choses assurées et que les arbres étaient garantis contre l'incendie ; Attendu, ensuite, que le motif critiqué est surabondant ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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