Texte intégral
N° W 19-86.299 F-D
N° 2181
CK
18 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020
M. P... H... Z... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité d'importation de stupéfiants, association de malfaiteurs, importation de marchandises prohibées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, à une
amende douanière, et a ordonné une mesure de confiscation.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. P... Z... S..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction interrégionale des douanes, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un ensemble routier, qui circulait en direction de l'Espagne, a été contrôlé en Gironde par les services des douanes.
3. A l'intérieur de la remorque frigorifique ont été découverts 21,085 kg d'héroïne.
4. Le chauffeur, M. Z... N..., a expliqué être employé par M. Z... S..., propriétaire du tracteur et de la remorque, avoir livré une cargaison à [...], puis chargé d'autres marchandises à [...] (Pays-Bas) avant de reprendre la route du retour vers l'Espagne.
5. Mis en examen, M. Z... S... a nié toute implication dans un trafic de stupéfiants.
6. Il a comparu devant le tribunal correctionnel de Bordeaux qui a retenu contre lui des faits de complicité d'importation de stupéfiants, d'association de malfaiteurs, le délit douanier d'importation de marchandises dangereuses pour la santé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, au paiement d'une amende douanière de 530 000 euros, solidairement avec le chauffeur du véhicule, et a ordonné une mesure de confiscation.
7. M. Z... S... et le ministère public ont fait appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Z... S... coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement alors « qu'en retenant, pour déclarer M. Z... S... coupable de participation à une association de malfaiteurs le fait qu'il ait mis à disposition le tracteur puis la remorque et qu'il ait assuré la liaison téléphonique durant le voyage, sans relever des faits constitutifs du délit d'association de malfaiteurs distincts de ceux retenus pour caractériser la complicité d'importation de stupéfiants, alors que les deux délits concernent les mêmes personnes au cours de la même période, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 450-1 du code pénal, préliminaire, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale et le principe ne bis in idem. »
Réponse de la Cour
Vu le principe ne bis in idem et l'article 593 du code de procédure pénale :
10. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.
11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour déclarer le prévenu coupable d'importation de stupéfiants et d'association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué retient en substance que l'organisation par M. Z... S... du transport international est démontrée par la facture établie à son nom par un hôtel, correspondant à une première halte à Vitoria (Espagne), par les nombreux contacts téléphoniques entre le chauffeur et lui au cours de ce transport, de jour comme de nuit, et alors qu'à bord d'un second véhicule, M. Z... S... a précédé puis suivi celui conduit par M. Z... N... jusqu'aux Pays-Bas, et lors du retour vers l'Espagne.
13. Les juges ajoutent que les 21,085 kg d'héroïne que les agents des douanes ont découvert, cachés dans la remorque de l'ensemble routier conduit par M. Z... N..., confirment l'importation non autorisée de stupéfiants.
14. Ils énoncent encore que M. Z... S..., qui n'a pas justifié avoir loué la remorque à M. Z... N..., a joué un rôle prépondérant dans l'association de malfaiteurs constituée entre lui et M. Z... N... afin d'importation d'héroïne, notamment en mettant à disposition de celui-ci un ensemble routier, dont une remorque aménagée, et en organisant le trajet aller-retour entre l'Espagne et les Pays-Bas.
15. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la commission, au titre de la poursuite pour association de malfaiteurs, de faits distincts de ceux qui caractérisent l'importation de stupéfiants retenue par ailleurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement et spécialement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.
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