Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-14.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.423
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tramaplast, société anonyme dont le siège est ... (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Dieu et compagnie, dont le siège est ... à Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),
2 / de la société anonyme Groupe Tectis, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
La société Dieu et compagnie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Tramaplast, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Dieu et compagnie, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Tramaplast, de Me Vuitton, avocat de la société Dieu et compagnie, de Me Choucroy, avocat de la société Groupe Tectis, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident de la société Dieu et compagnie que sur le pourvoi principal de la société Tramaplast ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1993), que la société le Groupe Tectis (société Tectis) a commandé, le 16 mai 1990, à la société Dieu et compagnie (société Dieu) 50 000 sacs plastiques, que le délai de livraison était fixé à la dernière semaine de juin ;
que la société Dieu a sous-traité la fabrication de cette marchandise à la société Tramaplast ;
que la société Tectis a refusé la livraison partielle le 12 juillet et annulé le reste de la commande, en invoquant le retard de livraison et des erreurs techniques de fabrication ;
que la société Tramaplast a assigné en paiement de factures la société Dieu, laquelle a appelé en intervention forcée la société Tectis ;
que celle-ci a assigné la société Dieu en paiement de dommages et intérêts, laquelle a appelé en garantie la société Tramaplast ;
que, les deux actions ont été jointes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Dieu fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la commande du 16 mai 1990 à ses torts et de l'avoir condamnée à payer à la société Tectis la somme de 25 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pouvoi, d'une part, que l'arrêt a omis de répondre aux chefs des conclusions de la société Dieu soutenant que le délai de livraison ne constituait pas une condition substantielle de la vente et n'était pas de nature à justifier la résolution dans la mesure où la société Tectis avait accepté les excuses de la société Dieu et les modalités proposées consistant, notamment, à ne pas compter les frais de clichés, que ce faisant, l'arrêt a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que la société Tectis n'a pas mis la société Dieu en demeure de livrer ;
que, dès lors, l'arrêt qui a estimé que la société Dieu avait livré la commande avec retard a violé les articles 1134 et 1146 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées, en retenant que la société Dieu n'avait pas respecté les délais contractuels de livraison et fourni seulement une partie de la commande présentant des imperfections techniques constituant autant de vices rédhibitoires ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas conclusions, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la société Tectis devait mettre la société Dieu en demeure de livrer, que le grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société Tramaplast de ses demandes en paiement de 84 126,71 francs et 1 092,31 francs dirigées contre la société Dieu et la condamner à garantir la société Dieu des condamnations prononcées contre celle-ci, au profit de la société Tectis, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne les vices rédhibitoires ils sont le fait de la société Tramaplast qui ne les conteste pas ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions signifiées le 27 février 1992, la société Tramaplast demandait à la cour d'appel de constater que la société Dieu reconnaissait que la marchandise exécutée et en partie livrée par la société Tramaplast avait été fabriquée selon ses consignes et devait donner satisfaction à la société Tectis, l'arrêt en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Tramaplast de ses demandes en paiement dirigées contre la société Dieu, et en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Dieu des condamnations prononcées au profit de la société Tectis, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
REJETTE le pourvoi incident ;
REJETTE la demande présentée par la société Dieu sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Dieu et compagnie et Groupe Tectis aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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