Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 28 Octobre 2024
MINUTE N°
N° RG 20/01710 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M3J4
Affaire : Maître [L] [N] Administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires LES MOULINS nommé à ses fonctions par Ordonnances rendues sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE du 6 avril 2017 et du 29 octobre 2019
C/ [M] [B] [G]
[V] [U] épouse [G]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Diana VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT:
Maître [L] [N] Administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires LES MOULINS nommé à ses fonctions par Ordonnances rendues sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE du 6 avril 2017 et du 29 octobre 2019
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe MARIN du Cabinet SEMAPHORE CONSULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL:
M. [M] [B] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT:
Mme [V] [U] épouse [G]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Octobre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 28 Octobre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse : Me Eloïse BRIE - la SELAS CIRCE AVOCATS
Expédition
Le 28/10/2024
Mentions diverses : Renvoi MEE 22/01/2025
Mme [V] [U] épouse [G] et M. [M] [G] sont propriétaires des lots n°1057, 782 et 934 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé Les Moulins situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Les comptes de la copropriété n’ayant pas fait l’objet d’approbation depuis 2004 en raison des différends existants entre les copropriétaires, les répartitions de charges effectuées par les syndics n’ont pas été approuvées.
Par ordonnance du 6 avril 2017, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné Maître [L] [N] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Les Moulins.
Par ordonnance du 2 août 2017, une expertise judicaire a été ordonnée afin d’établir les comptes de la copropriété pour les exercices 2004 à 2016, de mettre à jour tous les comptes individuels des copropriétaires, d’établir l’état des dettes de la copropriété et de valider les comptes.
Par acte du 11 avril 2018, Maître [L] [N], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Les Moulins, a fait assigner M. [M] [G] et Mme [V] [U] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et à titre subsidiaire, de condamner solidairement les époux [G] à payer la somme de 11.580,26 euros au titre des arriérés de charges impayées, arrêtées au 1er avril 2018.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 18/01780.
Aux termes d’un jugement rendu le 2 octobre 2018, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 22 février 2019, le juge de la mise en état a radié l’affaire.
Parr conclusions de reprise d’instance du 25 juin 2020, la SELARL [L] [N] & Associés, représentée par Maître [L] [N], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des époux [G] à payer au syndicat la somme de 14.514,98 euros pour des arriérés de charges dus au titre des comptes approuvés pour les exercices 2004 à 2019 et le budget prévisionnel approuvé pour l’exercice 2020, avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi qu’à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par la copropriété.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG 20/01710,
Par conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2024, Mme [G] demande au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité des demandes faites au titre des charges de copropriété des années 2004 à 2009 comme étant prescrites.
Elle fait valoir que l’assignation a été délivrée le 19 janvier 2020 et qu’en application du délai de prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du code civil, les demandes en paiement de charges de copropriété antérieures au 19 juin 2015 sont irrecevables.
Elle expose que la loi ELAN entrée en vigueur le 25 novembre 2018 a aligné le délai de prescription en matière de copropriété à celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. Elle estime que les créances nées antérieurement à cette loi sont soumises à un délai de prescription de 10 ans sans jamais dépasser celles prévues par la loi.
Elle conclut qu’au regard de l’ancienne prescription décennale de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’acte introductif d’instance du 19 juin 2020 :
le recouvrement des charges de l’année 2004, pour laquelle les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2004, était prescrit au 31 décembre 2014, le recouvrement des charges de l’année 2005, pour laquelle les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2005, était prescrit au 31 décembre 2015,le recouvrement des charges de l’année 2006, pour laquelle les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2006, était prescrit au 31 décembre 2016le recouvrement des charges de l’année 2007, pour laquelle les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2007, était prescrit au 31 décembre 2017, le recouvrement des charges de l’année 2008, pour laquelle les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2008, était prescrit au 31 décembre 2018, le recouvrement des charges de l’année 2009, pour laquelle les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2009, était prescrit au 31 décembre 2019.
Elle demande donc que les demandes formulées au titre des ces exercices soient déclarées irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par Maître [N] conclut au débouté de Mme [G] de sa demande d’irrecevabilité, et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires expose que la prescription en matière de recouvrement de charges de copropriété court à compter de l’approbation des comptes. Il ajoute que la copropriété était en grande difficulté financière et que Maître [N] a été contraint de se faire assister d’un cabinet d’expertise comptable afin d’établir les comptes de l’ensemble des exercices depuis 2004. Il expose que les comptes pour les années 2004/2005 à 2015/2016 ont été approuvés aux termes de résolutions adoptées par l’administrateur provisoire le 3 mai 2019. Il conclut qu’au jour de l’assignation du 19 juin 2020, ses demandes n’étaient pas prescrites.
M. [M] [G] n’a pas constitué avocat.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 prorogé au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, dispose que sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
L’article 42 de la même loi, dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2018-1021 du 25 novembre 2018 dispose que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2222 du code civil dispose en son deuxième alinéa qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 indique que chaque copropriétaire est redevable des charges en fonction de sa quote-part de charges telle que prévue dans le règlement de copropriété.
Le syndic est en droit de réclamer le paiement des soldes débiteurs au titre des charges communes de l'exercice à partir de l’approbation par l'assemblée générale des comptes de l'exercice écoulé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire, Maître [N], a fait assigner les époux [G] en paiement de charges par acte du 11 avril 2018.
Les comptes de la copropriété pour les années 2004/2005 à 2015/20216 ont été approuvées par Maître [N], ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, par une résolution adoptée le 3 mai 2019.
Quand bien même cette approbation porte sur des comptes clôturés plusieurs années auparavant par l’ancien syndic, ils n’avaient jamais été soumis au vote des copropriétaires et, ce faisant, le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas réclamer les charges impayées aux copropriétaires défaillants.
Ainsi, c’est à compter du 3 mai 2019 que le syndicat des copropriétaires avait connaissance des faits lui permettant d’exercer une action en recouvrement de charges pour les années 2004 à 2016. Cette date constitue donc le point de départ de la prescription.
S’agissant d’une créance née après l’entrée en vigueur de la loi Elan, le délai de prescription applicable est le délai quinquennal de droit commun expirant le 3 mai 2024.
La notification par le syndicat des copropriétaires des conclusions de reprise d’instance du 29 juin 2020 a interrompu le délai de prescription des demandes en paiement de l’arriéré de charges, lesquelles seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il n’apparait pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés pour leur défense dans le cadre du présent incident. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
DÉCLARONS recevables comme non prescrites les demandes en paiement des charges de copropriété pour les années 2004 à 2009 formulées à l’encontre de Mme [V] [U] épouse [G] et de M. [M] [G] par le syndicat des copropriétaires Les Moulins situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par la SELARL [L] [N] & Associés en qualité d’administrateur provisoire, prise en la personne de Maître [L] [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 22 janvier 2025 à neuf heures et invitons Mme [V] [U] épouse [G] à communiquer ses conclusions avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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