Texte intégral
Ordonnance
N° 39
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 23/00036 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I44H
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON en date du 20 octobre 2023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 07 Novembre 2023
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Madame [B] [R]
née le 08 Novembre 2002 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Me Ibrahima NDIAYE, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE DÉPARTEMENTAL (EPSMD) DE L'AISNE
Hôpital de [Localité 6]
[Localité 6]
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
Cour d'appel
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, non représentés
TIERS
Madame [O] [Z] épouse [G] en qualité de tiers demandeur aux soins et famille d'accueil de Madame [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l'Etablissement public de santé mentale départemental (EPSMD) de l'AISNE du 16 octobre 2023;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [H] en date du 16 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 20 octobre 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [B] [R] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [B] [R] par courrier posté le 24 octobre 2023 et réceptionné au greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens le 27 octobre 2023 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14 heures ;
Vu l'avis du ministère public en date du 31 octobre 2023 ;
Vu l'avis motivé du Docteur [M] en date du 03 november 2023 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [B] [R] et entendu cette dernière et son conseil, Maître Ibrahima NDIAYE, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 Octobre 2023, le directeur de l'EPSMD de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique de la situation de Madame [B] [R] admise le 9 octobre 2023 en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Laon a :
- déclaré la procédure régulière ;
- maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame
[B] [R], sous le régime de l'hospitalisation complète ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
L'ordonnance lui ayant été notifiée le 20 octobre 2023, Madame [B] [R] a formé appel par courrier adressé le 24 octobre 2023 et parvenu au greffe le 27 octobre 2023.
Madame [B] [R] a comparu, assistée de son conseil, et fait valoir au soutien de son appel que :
- l'identité de Mme [G], tiers demandeur à la demande d'hospitalisation, n'a pas été vérifiée par la production d'une pièce d'identité ;
- la procédure est irrégulière en ce que ne figure pas le certificat médical exigé par l'article R.3212-1 du code de la santé publique, émanant d'un médecin extérieur à l'établissement non plus que les deux certificats médicaux exigés par l'article L.3212- 1 du code de la santé publique ;
- l'état de santé de Madame [B] [R] s'est amélioré, celle-ci ayant conscience des troubles qui ont alerté sa famille d'accueil laquelle est prête à la reprendre en charge;
- elle est prête poursuivre les soins que justifie sa pathologie auprès de son médecin psychiatre;
- elle souhaite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Monsieur le Directeur de [Localité 6], avisé de l'audience devant le délégué du premier président, a fait parvenir l'avis du docteur [M], en date du 3 novembre 2023.
Le Ministère Public a transmis son avis favorable à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 octobre 2023.
SUR CE:
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Au fond,
Vu les articles L.32l2-1, L.32l2-2 et L.3212-3 du code de la sante publique et R3211-29 et suivants du code de la sante publique,
Par décision en date du 9 octobre 2023, Madame [B] [R] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande de Madame [O] [Z] épouse [G], en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance medicale constante, la patiente présentant des troubles du comportement avec une instabilité psychomotrice, des troubles du cours de la pensée avec des idées délirantes de persécution.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
En l'espèce, l'hospitalisation a été prononcée par le directeur de l'établissement de [Localité 6] à la demande de Mme [G], famille d'accueil, dans le cadre de l'urgence visée par l'article L.3212-3 du code de la santé publique qui lui permet à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Ainsi, ont été produits les certificats certificats médicaux de docteur [H] et [T] des 10 octobre 2023 et 12 octobre 2023 dont il ressort que les troubles mentaux présentés par Madame [B] [R] rendent nécessaire la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation compléte.
Dans ces conditions, l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation sans consentement n'est pas établie, aucun grief ne résultant pour Madame [B] [R] de la non production par Mme [G] de sa pièce d'identité, alléguée par le conseil de l'appelante.
Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention a été destinataire de l'avis motivé en date du 16 octobre 2023 du docteur [H] dont il ressort que Madame [B] [R] présente des troubles du comportement à type d'opposition, une instabilité motrice, avec irritabilité et agressivité, qu'elle semble prendre conscience de ses agissements et qu'elle se montre actuellement plus calme sur le plan clinique, avec un discours moins dispersé et une concentration soutenue, restant cependant sthénique ; qu'une nouvelle évaluation clinique est nécessaire à la suite du réajustement de son traitement; que cet état justifie le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Il résulte de l'avis motivé du 3 novembre 2023 du docteur [M] adressé en vue de l'audience devant le juge délégué par le premier président que Madame [B] [R] a été hospitalisée dans un contexte d'agitation psychomotrice avec présence de délire de survenue progressive avec thèmes de persécution centrés sur le milieu familial.
Au jour de l'examen, ce médecin a constaté que malgré une amélioration de l'état de Madame [B] [R] qui présente une réduction de la fuite des idées et une attitude plus calme, le délire reste présent et enkysté, la persistance du délire et le refus de soins en milieu hospitalier faisant redouter une rupture psychotique et une cessation de la prise du traitement.
Ainsi, bien que Madame [B] [R] ait indiqué au jour de l'audience qu'elle reconnaît ses troubles et qu'elle est prête à poursuivre les soins sous forme libre, les éléments médicaux les plus récents restent en faveur de la poursuite des soins sous forme d'une hospitalisation complète, une réévaluation de la situation devant intervenir à bref délai pour permettre d'apprécier la faisabilité de la poursuite des soins dans le cadre de l'accueil de la patiente par Mme [G] à son domicile, étant relevé que le délire de persécution dont il a été fait état est centré sur la famille d'accueil.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [B] [R],
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment