Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-12.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.708
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Michel X...,
2°/ de Mme Liliane Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1996), qu'alléguant que la surélévation par remblaiement du terrain des époux X..., à usage de parking de supermarché, et la mise en place d'un éclairage constituaient des troubles anormaux de voisinage sur son fonds contigu, M. Y..., après une mesur d'expertise ordonnée en référé, a assigné ses voisins en cessation de ces troubles par l'édification d'ouvrages propres à y remédier selon la première des trois solutions proposées par l'expert, et en indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation du jugement, qui avait fait droit à cette demande en exécution de travaux, retenu la troisième des solutions présentées par l'expert, et d'avoir, au surplus, donné acte à M. Y... de son acceptation de supporter la moitié du coût de réparation du mur mitoyen, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;
qu'un arrêt, qui se borne à donner acte, n'exprime aucune décision du juge;
qu'ainsi, en se bornant à donner acte aux époux X... de leur acceptation de réaliser un mur de clôture de type "multiclos" entre leur propriété et celle de M. Y... au lieu d'entrer en voie de condamnation à leur encontre comme le demandait ce dernier qui n'avait au surplus pas acquiescé à cette solution, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile;
d'autre part, que la réparation d'un préjudice doit être intégrale, de telle sorte que, lorsque cela est possible, la victime de désordres soit replacée dans l'état où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu;
qu'en l'espèce, M. Y... demandait la condamnation des époux X..., à la fois à reconstituer le mur mitoyen détruit lors de la construction de leur parking et à mettre fin à la vue plongeante sur sa propriété résultant de la construction de celui-ci en remblai, ces deux chefs de préjudice distincts étant réparés ensemble par la première des trois solutions préconisées par l'expert, celle précisément retenue par les premiers juges, consistant en l'édification d'un mur de soutènement en béton armé (aux lieu et place du mur en bauge détruit, afin d'éviter l'effondrement du talus créé par le remblai) surélevé d'un mur de séparation en aggloméré (afin d'éviter toute vue plongeante);
que, dès lors, en retenant une solution différente consistant uniquement en la réalisation d'un mur de clôture de type "multiclos" en limite du parking, uniquement destiné à empêcher les vues plongeantes, et au surplus, en se. bornant à donner acte aux époux X... de leur acceptation de cette solution, sans prononcer aucune condamnation à leur encontre, pas même à rétablir le mur mitoyen, la cour d'appel n'a pas assuré la réparation intégrale des préjudices subis par M. Y... et a donc violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; enfin, que corrélativement, si les premiers juges, en condamnant les époux X... à édifier un mur en béton armé surélevé d'un mur en agglomérés destiné en sa partie basse à remplacer le mur mitoyen détruit par eux et en sa partie haute à empêcher les vues plongeantes sur la propriété de M. Y..., avaient pu logiquement donner acte à ce dernier de son accord pour supporter la moitié de la somme de 3 169 francs HT correspondant au coût qui lui aurait en toute hypothèse incombé dans la réparation du mur mitoyen, ce donné acte n'avait plus aucun sens dès lors que les juges d'appel adoptaient une autre solution ne portant que sur la réalisation à un autre endroit d'un mur de clôture de type "multiclos" uniquement destiné à empêcher les vues plongeantes, sans condamner les époux X... à participer à la réfection du mur mitoyen;
qu'en ne prononçant aucune condamnation de ce chef à l'encontre de ces derniers, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu que M. Y... ne demandant que la réalisation des travaux correspondant à la première solution de l'expert, la proposition des époux X... ne portant que sur la prise en charge de ceux prévus à la troisième solution et M. Y... s'étant borné à prendre l'engagement de supporter la moitié du coût de réfection du mur mitoyen sans demander la condamnation de ses voisins à en payer l'autre moitié, même dans le cas où la première solution ne serait pas retenue, c'est en statuant dans la limite des prétentions des parties et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a débouté M. Y... de sa demande, donné acte aux époux X... de leur engagement et donné acte à M. Y... du sien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande concernant les troubles de voisinage causés par l'éclairage, alors, selon le moyen, qu'en déboutant M. Y... de sa demande en réparation du préjudice causé par l'éclairage du parking au seul motif que celui-ci ne fonctionne qu'entre le mois de septembre et le mois de mars et jusqu'à 20 heures, heure de fermeture du supermarché, sans rechercher si, de par sa puissance, l'éclairage en cause émanant de pylônes de plus de 11 mètres ne constituait pas un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que cet éclairage ne fonctionnait qu'entre le mois de septembre et celui de mars et jusqu'à 20 heures, que seul le fond du jardin de M. Gouelle était concerné, la maison étant en retrait, et que son habitation se trouvait en zone urbanisée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour
d'appel a estimé qu'il n'existait de ce chef aucun trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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