Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 835/22
N° RG 19/02152 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVTR
VCL / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
07 Octobre 2019
(RG 18/00333 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
M. [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Avril 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mars 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
M. [S] [N] exerce une activité dans le domaine du spectacle vivant sous le nom ALGORIG, dans le cadre de laquelle il est amené à installer le matériel utilisé (sons et lumières) par les artistes dans le cadre de leur tournée ou dans le cadre d'événements de toute nature (match de tennis, super cross') en fonction de la configuration des lieux du spectacle.
M. [U] [Y] a, ainsi, été engagé, comme intermittent, par M. [S] [N] dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d'accrocheur, ce entre les années 2014 et 2018 et pour la dernière fois le 12 avril 2018.
Se prévalant de retards dans le paiement de ses salaires et réclamant divers rappels et indemnités, M. [U] [Y] a saisi le 18 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 7 octobre 2019, a :
-rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [S] [N] ;
-débouté M. [S] [N] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2019 ;
- condamné M. [S] [N], exerçant sous le nom commercial ALGORIG, à verser à M. [U] [Y] les sommes de :
- 550 € au titre du salaire d'octobre 2016
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires
- 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté M. [U] [Y] du surplus de ses demandes ;
- débouté M. [S] [N] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [S] [N] aux dépens.
M. [U] [Y] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2019 au terme desquelles M. [U] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-condamner M. [S] [N] à l'enseigne « ALGORIG » à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires : 3 000.00 euros (au lieu de 500.00 euros);
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 000.00 euros ;
- Remboursement de frais de déplacement à [Localité 4] (28 jours x 22.40 €) : 627.20 euros ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile « d'instance » : 2 000.00 euros;
- Article 700 du Code de Procédure Civile d'appel : 2 000.00 euros ;
-Condamner M. [S] [N] à l'enseigne « ALGORIG » aux dépens
A l'appui de ses prétentions, M. [U] [Y] soutient que :
Sur la recevabilité,
- La requête introductive d'instance n'est pas affectée d'une cause de nullité, dans la mesure où l'article 58 du code de procédure civile ne prescrit pas à peine de nullité de la requête la mention des recherches de résolution amiable du litige.
- En outre, le salarié a relancé amiablement et à plusieurs reprises M. [S] [N] et a organisé une réunion de conciliation au domicile de ce dernier, en vain, ce d'autant que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un quelconque grief et que le détail des recherches amiables a été mentionné, par la suite, et donc régularisé ultérieurement.
- Par ailleurs, il n'existe pas non plus de cause d'irrecevabilité des prétentions de M. [Y], lesquelles sont explicitées et les moyens de fait et de droit venant au soutien desdites prétentions étant parfaitement articulés.
Sur le fond,
- Concernant le salaire du mois d'août 2016, M. [Y] prend acte du justificatif de paiement du salaire apporté par M. [N] à hauteur de 401,33 euros le 17 septembre 2016 et considère donc cette question comme étant remplie.
- Concernant le salaire du mois d'octobre 2016, l'employeur ne rapporte pas la preuve dudit paiement prétendument réalisé en espèces à hauteur de 500 euros.
- En outre, M. [N] payait en retard les salaires dus à M. [Y], occasionnant à ce dernier un préjudice lié aux frais de prélèvement impayé et agios qui lui ont été imputés, ce qui justifie de l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros.
- Le manquement de l'employeur à ses obligations contraignait M. [Y] (et les autres salariés) à relancer à de multiples reprises M. [N] afin d'obtenir paiement de leur salaire, aucun accord de paiement au 15 du mois n'étant, en outre, justifié.
- M. [N] est, en outre, redevable envers M. [Y] de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, ayant été sollicité par celui-ci pour exécuter des travaux sur le chantier de construction de sa maison personnelle, sans être déclaré.
- M. [Y] ne s'est pas non plus vu rembourser par M. [N] le coût des frais de déplacement pour se rendre sur la commune d'[Localité 4], lieu du chantier.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2020, dans lesquelles M. [S] [N], intimé et appelant incident, demande à la cour de
A titre liminaire,
- déclarer recevable l'exception de procédure soulevée par M. [N] tirée de la nullité de la requête introductive d'instance,
Subsidiairement et sur le fond,
Sur l'appel principal de M. [U] [Y] :
-dire l'appel de M. [Y] mal fondé, et le rejeter,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de DUNKERQUE le 7 octobre 2019 en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [Y] du surplus de ses demandes au titre du travail dissimulé et du remboursement de ses frais de trajets jusqu'à [Localité 5]
En revanche, sur l'appel incident de M. [S] [N] :
- recevoir M. [N] en son appel incident ;
-infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE, en ce qu'il a :
-rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [S] [N] ;
-condamné M. [S] [N], exerçant sous le nom commercial ALGORIG, à verser à M. [U] [Y] les sommes de :
- 550 € au titre du salaire d'octobre 2016
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires
- 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté M. [S] [N] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [S] [N] aux dépens.
Et statuant de nouveau :
- juger que M. [N] a réglé le salaire du mois d'octobre 2016 et qu'il n'est pas dû à M. [Y],
-débouter M. [Y] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires
En conséquence,
-ordonner la restitution de l'ensemble des sommes versées par M. [N] au titre de l'exécution provisoire (chèque Crédit mutuel 1.550 € N° 4331044 du 5 novembre 2019)
- condamner M. [Y] à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au fondement des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre les entiers dépens.
En tout état de cause :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M. [Y] à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [N] expose que :
A titre liminaire,
- La requête introductive est nulle, faute de satisfaire aux exigences de l'article 58 du code de procédure civile relatives à la mention des diligences préalables entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
- Aucune tentative de démarche amiable n'a, en outre, été entreprise par M. [Y] avant la saisine du conseil de prud'hommes, seul M. [N] ayant été à l'initiative d'une réunion de conciliation en date du 4 mai 2018.
- Par ailleurs, les conclusions introductives d'instance de M. [Y] ne répondent pas non plus aux dispositions de l'article R1453-5 du code du travail en ce qu'elles ne comportent pas les prétentions et les moyens en fait et en droit sur lesquels ces prétentions sont fondées avec indication des pièces invoquées.
Sur le fond,
- M. [Y] ne rapporte pas la preuve du paiement tardif de ses salaires ni du préjudice qu'il dit avoir subi, M. [N] ne pouvant être tenu pour responsable des difficultés financières du salarié lié à la précarité du statut d'intermittent et au faible nombre de contrats décrochés par l'appelant.
- En outre et compte tenu de l'activité fluctuante de l'entreprise ALGORIG, d'une trésorerie à flux tendu et des incertitudes liées aux chantiers décrochés, il avait été convenu avec ses intermittents d'un paiement des salaires le 15 du mois suivant, M. [N] n'ayant jamais été destinataire de plaintes ou contestations.
- Concernant le travail dissimulé, M. [Y] ne rapporte aucune preuve de ce qu'il aurait été embauché par M. [N] pour travailler sur le chantier de construction de sa maison située à [Localité 5], sans être déclaré ni rémunéré.
- Et le fait pour M. [Y] de s'être rendu à plusieurs reprises par le train à [Localité 4] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination entre les parties concernant le chantier de construction, étant précisé que MM. [Y] et [N] entretenaient des relations amicales fortes depuis plus de 12 ans, le second hébergeant régulièrement le premier (qui ne disposait pas du permis de conduire) dans le cadre des chantiers d'installation de spectacle.
- S'agissant du remboursement des frais de déplacement jusqu'à [Localité 4], les frais de déplacements allégués n'ont jamais été effectués dans le cadre de l'exécution d'une relation de travail, de sorte que M. [N] n'a pas à en assumer la charge.
- Concernant le salaire des mois d'août et octobre 2016, ceux-ci ont été payés et ne sauraient être réglés deux fois par M. [N] lequel apporte la preuve de leur paiement par virement et en espèces (M. [Y] craignant une saisie).
- M. [Y] étant débouté de ses demandes, il devra lui être restitué les sommes versées en exécution de la décision de première instance.
- M. [Y] sera, en outre, condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les exceptions de nullité soulevées par M. [S] [N] :
-Sur les diligences préalables en vue de parvenir à une résolution amiable du litige
Conformément aux dispositions de l'article R1452-2 du code du travail dans sa version applicable lors de la saisine de la juridiction prud'homale le 18 juin 2018, « La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.(...) ».
Il résulte de l'article 58 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce et auquel renvoient les dispositions précitées de l'article R1452-2, que « La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée. ».
Néanmoins, ces dispositions prises dans leur rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 n'exigent pas, à peine d'irrecevabilité ou de nullité, la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, la nullité résultant exclusivement et expressément du non-respect des mentions reprises au 1°, 2° et 3° de l'article 58 du code de procédure civile.
Ainsi, le défaut de mention dans la requête introductive d'instance des diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution du litige, n'entraîne ni la nullité de l'acte, ni son irrecevabilité, l'existence d'une telle irrégularité donnant seulement au juge la faculté de proposer aux parties, en application de l'article 127 du code de procédure civile, alors applicable, une mesure de conciliation ou de médiation.
Le grief allégué à cet égard est donc rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
-Sur l'absence d'énoncé dans les conclusions de M. [U] [Y] des prétentions et moyens ainsi que des pièces
Il résulte de l'article R1453-5 du code du travail que « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées ».
L'examen des conclusions versées aux débats permet de relever que celles-ci comportent des moyens en fait mais également en droit (ex : l'article L3242-1 du code du travail concernant la périodicité du paiement des salaires, l'article L8221-1 du code du travail concernant le travail dissimulé...).
Les écritures de M. [U] [Y] comportent, en outre, la mention des pièces invoquées pour chaque prétention, outre un bordereau général des pièces produites.
Aucune nullité ni irrecevabilité n'est donc, là encore, encourue à cet égard.
Sur le rappel de salaire :
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, la demande formée par M. [U] [Y] ne porte plus que sur le mois d'octobre 2016, ce compte tenu des justificatifs de paiement produits en première instance par M. [S] [N] au titre du mois d'août 2016.
L'existence d'un travail accompli par l'appelant au cours du mois d'octobre 2016 n'est pas contestée, de sorte qu'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré du paiement du salaire y afférent de rapporter la preuve de son paiement.
Ainsi, il résulte du bulletin de paie relatif au mois d'octobre 2016 que M. [N] était redevable envers M. [Y] d'un salaire de 562,67 euros payable par virement, conformément à la mention apposée sur cette feuille de salaire. Le salarié soutient qu'un solde de 550 euros net lui reste dû.
M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un virement opéré à hauteur de ce montant au titre de cette période de travail.
Et si l'employeur produit un relevé bancaire d'octobre 2016, la seule mention d'un retrait DAB de 500 euros le 17 octobre 2016, ne permet pas de démontrer le bénéficiaire de ladite somme laquelle ne correspond, en outre, pas au montant du solde du salaire dû à M. [Y].
M. [S] [N] ne rapporte, par suite, pas la preuve du paiement de ce solde afférent au mois d'octobre 2016 et en est donc redevable envers son ancien salarié.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [N] à payer à M. [U] [Y] 550 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2016.
Sur les dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire :
M. [U] [Y] se prévaut d'une faute de l'employeur liée au paiement tardif de ses salaires et lui ayant causé un préjudice financier avec de nombreux frais bancaires et agios.
Il résulte des contrats de travail à durée déterminée versés aux débats qu'aucune date de paiement du salaire ne se trouvait mentionnée. Toutefois, les bulletins de paye produits font tous état d'un paiement par virement bancaire le dernier jour du mois.
Et si M. [S] [N] se prévaut d'un accord conclu avec ses salariés en faveur d'un paiement pour le 15 du mois suivant, il reste qu'un tel accord est contraire au contenu des bulletins de paie, ne résulte d'aucune des pièces produites et se trouve surtout contredit par les différents mails et SMS produits émanant de collègues de travail de M. [Y] et interrogeant ce dernier sur le paiement ou non de son salaire ou encore sollicitant l'assistante de direction de l'employeur afin qu'il soit procédé au paiement.
A cet égard, il importe de relever que M. [N] a pu également adresser un SMS à ses salariés le 20 juin 2016 s'excusant du retard pris dans le paiement des salaires, ce compte tenu de difficultés de trésorerie.
De la même façon, il est également justifié de ce que l'employeur a envoyé un courrier électronique à ses employés en date du 9 mars 2017 s'excusant, là encore, du retard pris pour les virements, ce compte tenu du retard de règlement de plusieurs clients.
Surtout, il ressort de la comparaison entre les bulletins de paie et les relevés bancaires produits que le paiement du salaire par M. [S] [N] était régulièrement effectué avec retard, allant parfois bien au-delà du 15 du mois suivant allégué par ce dernier (ex : paie d'août 2016 exigible le 31 août suivant mais effectivement réglée le 17 septembre 2016 / salaire du mois de septembre 2016 exigible le 30 septembre mais réglé le 17 octobre 2016/ salaire du mois de novembre 2016 exigible le 30 novembre suivant mais réglé le 20 décembre 2016).
Les différentes attestations produites par M. [U] [Y] émanant de collègues de travail ou encore de proches de ce dernier viennent, en outre, conforter l'existence de certains retards de paiement du salaire, ce alors que la compagne de l'intéressée, Mme [V] [R] également embauchée comme assistante de direction, recevait, de son côté, des mails de relance concernant le paiement des salaires.
Toutefois, ces retards n'étaient pas systématiques et ne couvraient pas toute la période d'emploi. Ainsi, la preuve d'une faute de M. [S] [N] dans la régularité du paiement du salaire se trouve établie.
Par ailleurs, M. [U] [Y] verse aux débats ses relevés bancaires ainsi que des justificatifs des frais et agios bancaires imputés tant sur son compte personnel que sur son compte commun, ce compte tenu de prélèvements impayés ou encore de rejet d'opérations.
L'intéressé justifie, ainsi, d'importantes difficultés financières rencontrées notamment entre 2016 et 2017.
Toutefois, l'existence de ces difficultés ne peut être imputée à M. [S] [N] dont les retards de paiement de salaire ont, certes, contribué à aggraver les incidents de paiement mais n'en sont pas à l'origine. Il ressort, en effet, de l'examen des relevés bancaires communiqués que M. [U] [Y] connaissait une situation financière particulièrement obérée, du fait du non-paiement d'impôts réclamés à hauteur de 2362 euros ou encore de rejets de prélèvements d'un montant qui excédait largement celui du salaire versé avec retard par son employeur.
Il reste que ces retards de paiement ont, néanmoins, causé un préjudice à M. [U] [Y] qu'il convient de réparer par l'octroi à son profit d'une somme de 500 euros.
Le jugement entrepris est, ainsi, confirmé.
Sur le travail dissimulé :
Conformément aux dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose, en outre, que 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
En l'espèce, M. [U] [Y] soutient avoir été employé par M. [S] [N], sans être déclaré, dans le cadre du chantier relatif à la construction de la maison de ce dernier.
A l'appui de cette prétention, l'appelant produit de très nombreux échanges de SMS avec M. [N] dont l'examen attentif ne permet pas de rapporter la preuve d'un travail accompli pour le compte et sous la subordination de l'employeur dans le cadre dudit chantier.
En effet, seul un échange de SMS au début du mois de mai 2016 permet uniquement de relever l'existence d'un 'coup de main' sollicité par M. [S] [N] auprès de M. [U] [Y] afin de procéder au ratissage du sol, suite à la réception de matériaux sur le chantier de construction de sa maison. Aucun autre message ne permet d'établir un lien avec ledit chantier, la plupart d'entre eux faisant référence à l'organisation des prestations à accomplir dans le cadre de l'activité de la société ALGORIG (spectacles, manifestations, évènements...).
Par ailleurs, cette aide apportée de façon ponctuelle ne saurait constituer un travail dissimulé, dès lors que de nombreux témoignages attestent de la relation amicale forte et de la grande complicité entretenues entre M. [N] et M. [Y], ce qui conforte l'existence d'une aide entre amis (attestations de Mme [D] [M], M. [G] [T], Mme [K] [O], M. [C] [L]), l'un des témoins évoquant même une relation quasi-filiale (attestation de M. [A] [F]).
Et le fait pour M. [U] [Y] de s'être rendu régulièrement au domicile de M. [S] [N] ne permet nullement de déduire l'existence d'un travail dissimulé ce alors que les attestations produites démontrent que les deux protagonistes arrivaient le plus souvent ensemble sur les chantiers ALGORIG et en repartaient ensemble, M. [Y] étant fréquemment hébergé par M. [N], afin de s'épargner de longs trajets, et même véhiculé par celui-ci pour limiter les frais qu'il ne pouvait assumer.
Enfin, il n'est pas démontré que M. [N] aurait répondu à une demande de paiement de salaire adressée par M. [Y] par une photographie de sa maison en cours de construction, les deux parties s'adressant régulièrement des photographies, pour M. [N] de son immeuble en construction, et pour M. [Y] du mur d'escalade en cours d'élaboration.
Par conséquent, la preuve d'un travail dissimulé n'est pas établie et M. [Y] est débouté de sa demande d'indemnité correspondant à 6 mois de salaire.
Le jugement déféré qui a débouté M. [U] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé.
Sur le remboursement des frais de déplacement :
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
Il appartient, ainsi, à M. [U] [Y] de rapporter la preuve que les frais de train dont il sollicite le remboursement, ont été exposés par ses soins pour les besoins de son activité professionnelle.
En premier lieu, il est relevé que le salarié ne verse aux débats aucun justificatif des tickets SNCF dont il requiert la prise en charge par son employeur à hauteur de 627,20 euros.
En outre, si l'appelant produit des extraits de ses relevés bancaires faisant état de l'achat de billets de train pour des montants variés, la cour se trouve dans l'incapacité de connaître les trajets concernés par lesdits tickets qui peuvent avoir été acquis pour un motif professionnel mais également personnel ce d'autant qu'il résulte des témoignages sus-évoqués que M. [Y] entretenait des relations amicales fortes avec M. [N] au domicile duquel il se rendait régulièrement pour des fins personnelles.
Enfin, il n'est démontré ni l'emploi par M. [S] [N] de M. [U] [Y] dans le cadre d'un travail dissimulé sur le chantier de construction de sa maison, ni le lien entre ces achats de tickets de train et le travail de l'intéressé, alors même que de nombreux témoignages soulignent le fait que l'employeur conduisait lui-même la plupart du temps son salarié sur les chantiers et repartait, ensuite, avec lui avec son propre véhicule.
La demande de remboursement des frais de déplacement est, par conséquent, rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire:
Cette demande est sans objet, compte tenu de la condamnation de M. [S] [N] au paiement de sommes équivalentes à celles fixées dans le cadre du jugement rendu en première instance.
Au surplus et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu'un arrêt de cour d'appel constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement de première instance.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [S] [N] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [U] [Y] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris est confirmé concernant les dépens et l'indemnité procédurale.
M. [S] [N] est, en outre, condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [U] [Y] 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
REJETTE l'exception de nullité tirée de l'absence d'énoncé dans les conclusions de M. [U] [Y] des moyens en fait et en droit ainsi que des pièces ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 7 octobre 2019, dans l'ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens d'appel ainsi qu' à payer à M. [U] [Y] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL