Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 septembre 2024
N° RG 22/01141 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2HX
-LB- Arrêt n° 352
[N] [B] divorcée [V] / E.P.I.C. ALLIER HABITAT
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0024
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [B] divorcée [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005376 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
et par Me Emilie PIGNAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
office public d'HLM ALLIER HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2019, l'EPIC Office public HLM Allier Habitat (ci-après Allier Habitat) a donné à bail à Mme [N] [B] divorcée [V] une maison d'habitation située [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 616, 02 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2021, Allier Habitat a fait signifier à Mme [N] [B] un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, de payer la somme de 6173,98 euros au titre des loyers et charges échus impayés, suivant décompte arrêté au 26 octobre 2021, loyer de septembre 2021 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2022, Allier Habitat a fait assigner Mme [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy, pour obtenir :
-la constatation de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire prévue au bail,
-l'expulsion de Mme [N] [B],
- la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 6910,39 euros au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 7 janvier 2022, loyer de décembre 2021 inclus,
- la fixation d'une indemnité d'occupation,
-la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- l'allocation d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes :
- Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu en septembre 2019 entre Allier Habitat et Mme [N] [B] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 15 janvier 2022 ;
-Ordonne en conséquence à Mme [N] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
-Dit qu'à défaut par [N] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Allier Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Condamne Mme [N] [B] à verser à Allier Habitat la somme de 6910, 39 euros (décompte arrêté au 7 janvier 2022, loyer du mois de décembre 2021 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6173,98 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;
- Condamne Mme [M] [B] à payer à Allier Habitat une indemnité d'occupation à compter du mois de janvier 2022 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;
-Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 626,65 euros ;
-Condamne Mme [N] [B] à verser à Allier Habitat la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [N] [B] aux dépens de l'instance ;
-Ordonne l'exécution provisoire ;
-Déboute Allier Habitat du surplus de ses demandes.
Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 2 juin 2022.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Riom a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 mai 2022 présentée par Mme [B], considérant que dans la mesure où il avait déjà été procédé à son expulsion et où l'appelante ne justifiait par ailleurs aucunement de sa situation financière, il n'était pas démontré que l'exécution de la décision était susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom a déclaré irrecevables les conclusions transmises le 7 décembre 2022 par l'intimé, comme ayant été notifiées hors délai.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2024.
Vu les conclusions transmises le 1er septembre 2022 par Mme [N] [B] ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le montant de l'arriéré locatif :
Mme [B] conteste le montant de l'arriéré locatif, précisant qu'elle a procédé aux virements suivants depuis le mois de janvier 2022 :
-300,70 euros le 27 janvier 2022,
-300,70 euros le 4 mars 2022,
-600,70 euros le 5 mai 2022,
-600,70 euros le 3 juin 2022
-630 euros le 5 août 2022.
Il sera observé que les pièces communiquées par Mme [B] à l'appui de ses prétentions pour justifier des paiements intervenus ne peuvent être considérées comme probantes alors qu'elles sont constituées de feuillets supposés être des relevés de compte, faisant apparaître uniquement les virements allégués et qui ne comportent aucune référence en entête permettant à la cour de s'assurer de l'authenticité des documents produits.
En toute hypothèse, il ressort de la motivation du jugement entrepris que le premier juge a évalué la créance d'Allier Habitat suivant décompte arrêté au 7 janvier 2022, incluant le mois de décembre 2021, de sorte que si les paiements éventuellement intervenus postérieurement peuvent avoir diminué la dette locative, ils ne modifient pas le montant de la créance telle qu'elle a été arbitrée par le premier juge à la date retenue par celui-ci, suivant les justificatifs communiqués.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé sur le montant de la condamnation prononcée, à charge pour Allier Habitat de tenir compte des versements postérieurs réalisés par Mme [B].
-Sur la demande de délais paiement :
Mme [B] sollicite l'octroi d'un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette locative entraînant la suspension des effets de la clause résolutoire en application des articles 1343-5 du code civil et 24-V de la loi du 6 juillet 1989. Elle explique que si elle est en capacité de payer un loyer, ce qu'elle indique démontrer par les paiements intervenus, elle se trouve en difficulté en raison de l'inadéquation des caractéristiques du logement loué, qui comporte trois chambres, avec sa situation personnelle et financière. Elle précise qu'elle cherche activement un nouveau logement plus petit avec un loyer plus adapté à ses moyens.
Toutefois, cette argumentation est désormais inopérante alors qu'il est établi par les éléments communiqués, en particulier par l'ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Riom du 16 décembre 2022, qu'il a déjà été procédé à l'expulsion, ce dont il ressort que la situation de Mme [B] a évolué, notamment au regard du montant de son loyer.
Par ailleurs, si Mme [B] soutient avoir procédé à des paiements pour apurer la dette locative, d'une part il ressort des développements précédents que la réalité des règlements intervenus est difficilement vérifiable, d'autre part les versements allégués restent ponctuels et sont insuffisants au regard du montant de la dette locative pour considérer que Mme [B] remplit les conditions lui permettant de bénéficier de délais paiement.
Mme [B] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens. Mme [B] sera en outre condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [N] [B] divorcée [V] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
Condamne Mme [N] [B] divorcée [V] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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