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Tribunal Administratif de MELUN, 22 décembre 2022. 2206070

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2206070

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. C A, à titre personnel et en qualité de représentant légal de B et Maryam A, nées respectivement les 23 juillet 2011 et 11 août 2012, demande au tribunal d'annuler le courrier du 10 juin 2022 par lequel l'administration du centre pénitentiaire Sud Francilien l'a mis à même de présenter ses observations sur la perspective d'être affecté dans un quartier d'évaluation de la radicalisation. La requête a été communiquée le 20 juin 2022 au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance n° 2205931 du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. D'une part, le courrier annexé à l'ordonnance de référé n° 2205931 du 30 juin 2022, qui a été régulièrement notifiée à M. A, à l'adresse indiquée dans sa requête, par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juin 2022, et qui a été dûment distribuée au requérant, contre signature, le 5 juillet 2022, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois à compter de sa notification, il serait réputé s'être désisté, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Alors qu'il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cette ordonnance de référé, M. A n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête à fin d'annulation du courrier du 10 juin 2022, dans le délai qui lui était imparti et doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête au fond. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, la requête est dirigée contre un acte par lequel M. A a été mis à même de présenter ses observations sur l'affectation envisagée au quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt du Val d'Oise ou du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour une durée de quinze jours, qui n'est qu'un acte de la procédure contradictoire préalable à la décision à intervenir, cet acte ne faisant pas grief. Ainsi, en tout état de cause, elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. La présidente de la 5ème chambre, M. D La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT

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