Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC6J
N° de Minute : 1579
Ordonnance du mardi 12 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [U]
né le 07 Octobre 1997 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 septembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 12 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [U], né le 7 octobre 1997 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 6 septembre 2023 à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie sur la base d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 21/06/2023 confirmant la décision du tribunal correctionnel de Grenoble du 28/12/2022 lui faisant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans suite à sa condamnation pour complicité d'offre ou de cession non autorisé de stupéfiant et détention non autorisée de stupéfiant, et d'un arrêté fixant le pays de destination comme étant le pays de nationalité pris par le préfet de l'Isère du 16/03/2023, et notifié à l'intéressé le 23/03/2023. Arrêté confirmé par le tribunal administratif de Grenoble le 4 juillet 2023.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 septembre 2023 à 15h10, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [U] du 11 septembre 2023 à 12h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
' Défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [O] [Y] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de laisser-passer consulaire le 7 septembre 2023 à 10h07, et une demande de routing le même jour. Soit dans les 24 heures du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
Le moyen est rejeté.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifié au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC6J
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 septembre 2023 :
- M. [M] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [U] le mardi 12 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 12 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 12 septembre 2023
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC6J
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