Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00471 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFHQ
N° :
Madame [P] [Z]
c/
S.A.S. FITNESS [Localité 4]
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
DEFENDERESSE
S.A.S. FITNESS [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 9 juillet 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 31 mai 2005, Madame [P] [Z] a donné à bail commercial à la société SUN FACTORY aux droits de laquelle vient la société FITNESS [Localité 4], à compter du 1er septembre 2005, des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer annuel de 105 000 euros, hors charges, hors taxe payable mensuellement d’avance pour une activité de club de sport, centre de remise en forme, soins esthétiques et amincissement.
Par acte notarié du 19 novembre 2018, Madame [P] [Z] a renouvelé le bail commercial à la société FITNESS [Localité 4], à compter du 1er juillet 2018, moyennant un loyer annuel de 151 200 euros, hors charges, hors taxe payable mensuellement d’avance pour la même activité autorisée.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société FITNESS [Localité 4], pour une somme principale de 32 362,48 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 octobre 2023 (échéance du mois d’octobre 2023 inclus).
Par acte d’huissier du 22 janvier 2024, Madame [P] [Z] a fait assigner la société FITNESS [Localité 4] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire des locaux sis [Adresse 1], visé au contrat de bail.
En conséquence,
Ordonner l'expulsion de la S.A.S FITNESS [Localité 4] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1], et ce sans délai, sous astreinte journalière de 1 000 €, à compter de l'Ordonnance à intervenir ;Dire que le Commissaire instrumentaire pourra en tant que de besoin se faire assister, d'un serrurier, d'un témoin et de la force publique ;Dire qu'il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu'il plaira à la requérante et ce aux frais du preneur ;Fixer une indemnité d'occupation égale au double du loyer mensuel et ce à compter de l'Ordonnance à intervenir ;
- Condamner la S.A.S FITNESS [Localité 4] au paiement de :
- la somme de 48.470.96 €, à titre de provision, assortie des intérêts légaux depuis le commandement de payer, somme arrêtée à la date de l’assignation,
- la somme de 1.938,83 €, correspondant à 4 % d'indemnité contractuelle,
- de l'indemnité d'occupation ainsi fixée,
- d'une somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du CPC,
- des entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du CPC.
A l’audience du 16 mai 2024, Madame [P] [Z] a soutenu son exploit introductif l’instance et actualisé la dette locative à la baisse à 32 362,48 euros au 13 mai 2024.
Madame [P] [Z] a également remis l’état des créanciers inscrits sur le fonds (néant).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la société FITNESS [Localité 4] n'a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures visées à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce,
la clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d'effet d'un mois, et produit donc tous ses effets.
Concernant le commandement de payer, il a été régulièrement délivré à l'adresse des lieux loués. Si le commandement de payer du 23 octobre 2023 porte sur la somme de 32 362,48 euros au titre de la dette locative arrêtée le 16 octobre 2023 (échéance du mois d’octobre 2023 inclus), il n’y a pas de décompte annexé qui précise le montant des débits/crédits depuis le début des impayés, de sorte qu’il ne permet pas la vérification et la prise en compte des paiements effectués.
En l’absence de décompte détaillé, il existe une contestation sérieuse sur les effets du commandement de payer du 23 octobre 2023.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire ni sur les demandes subséquentes d’indemnité d’occupation et d’expulsion.
Sur la demande de provision
S'agissant du paiement par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce,
Au vu du décompte produit par Madame [P] [Z] par note en délibéré autorisée, l'obligation de la société FITNESS [Localité 4] au titre des loyers, charges et taxes à la date du 1er juin 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 32 362,48 euros au 13 mai 2024 (mois de mai 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société FITNESS [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Les autres demandes relatives à des pénalités sous forme :
de la somme forfaitaire de 4 % de la dette locative ;du doublement de l’indemnité d’occupation
sont relatives à des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence, sur ces demandes, il n’y a pas lieu à référé et elles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FITNESS [Localité 4], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société FITNESS [Localité 4] à payer à Madame [P] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’indemnité d’occupation et d’expulsion ;
Condamne la société FITNESS [Localité 4], par provision, à payer Madame [P] [Z] la somme de 32 362,48 euros au 13 mai 2024 (mois de mai 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société FITNESS [Localité 4] aux dépens y compris le coût du commandement ;
Condamne la société FITNESS [Localité 4] à payer à Madame [P] [Z] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 13 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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