Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2024. 2310099
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2310099
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche le 26 septembre 2023, signifiée le 10 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 4 322,00 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de logement sociale constitué pour la période de juillet 2020 à novembre 2021.
Il soutient que l'indu n'est pas fondé dans son principe dès lors qu'il n'a jamais reçu les sommes réclamées, l'allocation de logement sociale étant versée à son propriétaire, et qu'il l'a informé, de même que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, de son départ du logement en janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B, s'il y a lieu, à tous dépens et frais d'exécution.
Elle fait valoir que ;
- le requérant est irrecevable à contester le bien-fondé de l'indu, faute d'avoir formé un recours administratif préalable obligatoire ;
- la contrainte est régulière ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Aucune partie n'était présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B forme opposition à la contrainte émise le 26 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, lui ayant été signifiée le 10 novembre 2023, d'un montant de 4 322,00 euros et correspondant à un indu d'allocation de logement sociale constitué sur la période de juillet 2020 à novembre 2021.
Sur l'opposition à contrainte :
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation.
4. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche le 26 septembre 2023, M. B entend seulement contester le bien-fondé de l'indu. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, il aurait effectué contre cet indu un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, afin d'en contester le bien-fondé. Dans ces conditions, en l'absence de réclamation préalable obligatoire, M. B n'est pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à la contrainte en litige, le bien-fondé de l'indu dont il lui est demandé le reversement. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 26 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ni à des frais d'exécution, les conclusions présentées à ce titre par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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