Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023
(n° /2023, 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16486 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN5Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 septembre 2022 - Tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 20/00133
APPELANTE
LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 69], prise en son établissement en France, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [UY] [V], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 53]
[Localité 38]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Louise BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [EG] [U]
[Adresse 22]
[Localité 45]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [EM] [Z]
[Adresse 21]
[Localité 49]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [K] [I]
[Adresse 68]
[Localité 32]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [XZ] [LC]
[Adresse 68]
[Localité 32]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [AU] [T]
[Adresse 1]
[Localité 62]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [L] [G]
[Adresse 20]
[Localité 45]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [Y] [LI]
[Adresse 5]
[Localité 45]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [F] [PX] épouse [FU]
[Adresse 50]
[Localité 43]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [AH] [MC]
[Adresse 19]
[Localité 45]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [X] [BF]
[Adresse 2]
[Localité 45]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [KI] [DM]
[Adresse 11]
[Localité 45]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [S] [WS]
[Adresse 11]
[Localité 45]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [VS] [RX]
[Adresse 29]
[Localité 44]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [YF] [SR]
[Adresse 29]
[Localité 44]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [D] [ZT]
[Adresse 27]
[Localité 47]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [XL] [O]
[Adresse 65]
[Localité 55]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [HH] [MW]
[Adresse 65]
[Localité 55]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [J] [JO] épouse [JB]
[Adresse 16]
[Localité 46]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [FA] [JB]
[Adresse 16]
[Localité 46]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [GA] [SK]
[Adresse 33]
[Localité 17]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [E] [R]
[Adresse 35]
[Localité 45]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [AK] [YT]
[Adresse 10]
[Localité 45]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [H] [P]
[Adresse 8]
[Localité 45]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [K] [NP]
[Adresse 8]
[Localité 45]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [RR] [HN]
[Adresse 9]
[Localité 66]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [E] [GN]
[Adresse 6]
[Localité 45]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [JV] [CP]
[Adresse 13]
[Localité 48]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [B] [FG] [RD]
[Adresse 34]
[Localité 42]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [TY] [IV]
[Adresse 15]
[Localité 45]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [WL] [A]
[Adresse 28]
[Localité 61]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [ZM] [W]
[Adresse 3]
[Localité 45]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [C] [IH]
[Adresse 23]
[Localité 59]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
Mme [M] [GU] [IB]
[Adresse 7]
[Localité 45]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [KO] [TK]
[Adresse 30]
[Localité 45]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
M. [N] [YZ]
[Adresse 25]
[Localité 45]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPROPRIERAIRES [Adresse 24] dénommé également SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES [Adresse 67], représenté par son syndic de copropriété, la société NG Immobilier, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 64]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me LEVI Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED, société de droit étranger, représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la société DEKATRIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 40]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me MENEGHETTI Patrick, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KRUGER Perle
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 40]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué par Me Tania MELEIRO DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 40]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué par Me Tania MELEIRO DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ARTYCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 56]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Victor EDOU, avocat au barreau de Paris
S.A. GAN ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de la société HINDIE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 52]
[Localité 38]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 41]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me BILLEBEAU François, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AGENCE [TE] ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 63]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Ayant pour avocat plaidant Me Axelle LASSERRE, avocat au barreau de PARIS
SEP L'ATELIER D'ARCHITECTES anciennement dénommée L'ATELIER VIRETON & MIRABILE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 57]
[Localité 58]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Ayant pour avocat plaidant Me Axelle LASSERRE, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GAM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 60]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me DRAGHI-ALONSO Sandrine, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Louise CHOPARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. IBECOR SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Localité 39]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [D] [FA], en remplacement de Maitre [OJ] selon une ordonnance du tribunal judiciaire d'Evry du 4 octobre 2023, en qualité de liquidateur de la SCI PASTEUR pris en son établissement
[Adresse 31]
[Localité 54]
N'a pas constitué avocat - Assignation le 30 novembre 2022 remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [NW] [PD], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 22 septembre 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 13 octobre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière (SCI) Pasteur a entrepris la construction de trente-sept appartements sis [Adresse 24] (77 340) en vue de la vente des lots en l'état futur d'achèvement.
Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Casualty et general insurance company Europe limited (CGICE).
Une police d'assurance constructeur non-réalisateur (CNR) a été souscrite auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69] aux droits desquels vient la société Lloyd's insurance company.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] (le syndicat des copropriétaires) et certains copropriétaires se sont plaints de désordres, non-conformités et inachèvements.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 30 juillet 2012.
L'expert a rendu un rapport en deux parties en 2016 puis a déposé un rapport complémentaire le 7 avril 2017.
Le bâtiment B est inoccupé depuis un arrêté de péril imminent en date du 1er avril 2015.
Par acte en date du 17 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires, à savoir M. [BF], Mme [R], M. [YT], Mme [P], M.[NP], Mme [HN], Mme [GN], M. [WS], Mme [DM], M. [CP], M. [U], Mme [FG] [RD], M. [SR], Mme [RX], M. [IV], M. [A], M. [IH], Mme [LI], Mme [SK], M. [MW], Mme [O], Mme [Z], M. [JB], Mme [JO], M. [TK], M. [YZ], M. [W], M. [ZT], Mme Pereira [IB], M. [I], Mme [LC], M. [T], Mme [G], Mme [PX] et Mme [MC] (les copropriétaires), ont assigné Maître [OJ], ès qualités de liquidateur de la SCI Pasteur et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69] aux fins de voir :
' interrompre les délais de prescription des actions en responsabilité et garantie,
' dire que la SCI Pasteur a engagé sa responsabilité civile et décennale,
' condamner solidairement la SCI Pasteur et son assureur à prendre en charge le solde des travaux de reconstruction n'ayant pas fait l'objet d'un préfinancement ou d'indemnisation au titre des dommages aux ouvrages par la CGICE, pour un montant de 1 329 387 euros.
Par acte du 21 juillet 2020, les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69] ont assigné, aux fins de garantie des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs :
- les sociétés Artyces, Agence [TE] architecture, la SEP, l'Atelier d'architectes, maîtres d'oeuvre et leur assureur, la MAF,
- la SMA SA, ès qualités d'assureur de la société Flach, chargée des travaux de gros-oeuvre, charpente et plâtrerie-cloisons,
- la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Hindie France, contrôleur technique,
- la société Ibecor, en qualité de bureau d'études et son assureur la société Euromaf.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 janvier 2021.
La SMA a assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs aux fins de garantie des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge.
Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction des instances en cours,
- rejeté la demande de la société Lloyd's insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69] visant à voir ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Melun au profit de celui de Paris.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant notamment à voir condamner la SCI Pasteur et la société Lloyd's insurance company au paiement d'une provision de 800 000 euros.
Par ordonnance du 12 septembre 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :
dit n'y avoir lieu de statuer sur l'incident de connexité déjà jugé par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juin 2021,
reçoit la société Lloyd's insurance company en son intervention volontaire, aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69],
rejette le moyen de nullité de l'assignation tiré de l'absence de personnalité juridique du syndicat des copropriétaires du [Adresse 24],
constate que la réception tacite a été prononcée erga omnes le 19 février 2018,
condamne la société Lloyd's insurance company à verser la somme de 800 000 euros à titre de provision au syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] et aux copropriétaires nommés en tête de la décision,
constate la prescription des appels en garantie dirigés par la société Lloyd's insurance company contre les sociétés Artyces, [TE] architecture, Vireton & Mirabile, la MAF et Euromaf, la SMA,
se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire en charge du fond du litige pour statuer sur les appels en garantie non prescrits,
condamne la société Lloyd's insurance company à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] et aux copropriétaires nommés en tête de la décision,
déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du lundi 24 octobre 2022 pour les conclusions au fond du litige.
Par déclaration du 22 septembre 2022, la société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69] a relevé appel de cette ordonnance.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023 la société Lloyd's insurance company demande à la cour de :
infimer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
ne prononce pas la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de la société Lloyd's insurance company tirée de l'absence de personnalité juridique du syndicat des copropriétaires,
constate l'existence d'une réception judiciaire erga omnes intervenue le 19 février 2018,
condamne la société Lloyd's insurance company au paiement d'une provision de 800 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
constate la prescription des appels en garantie dirigés par la société Lloyd's insurance company contre les sociétés Artyces, [TE] architecture, Vireton & Mirabile, la MAF et Euromaf, la SMA SA.
et statuant à nouveau :
- déclarer nulle l'action du syndicat des copropriétaires initiée par acte du 18 décembre 2019 délivré aux Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69] aux droits desquels vient la société Lloyd's insurance company,
- débouter le syndicat des copropriétaires et toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69], aux droits desquels vient la société Lloyd's insurance company, à verser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 800 000 euros,
- débouter le syndicat des copropriétaires et toutes parties, de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69] aux droits desquels vient la société Lloyd's insurance company,
- juger que des contestations sérieuses s'opposent à la condamnation provisionnelle des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69], aux droits desquels vient la société Lloyd's insurance company à verser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 800 000 euros,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, et toutes parties, de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69], aux droits desquels vient la société Lloyd's insurance company,
- juger les appels en garantie dirigés par la société Lloyd's insurance company contre les sociétés Artyces, [TE] architecture, Vireton & Mirabile, la MAF et Euromaf, la SMA SA non prescrits ;
En conséquence,
- juger la société Lloyd's insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69], recevable en ses recours à l'encontre des sociétés Artyces, Agence [TE] architecture, SEP l'Atelier architectes, MAF, assureur des sociétés Artyces, Agence [TE] architecture, SMA SA, assureur de la société Flach, AXA France Iard, assureur de la société GAM, GAN assurance Iard, assureur de la société Hindie France, Ibecor, Euromaf, assureur de la société Ibecor,
Sur les demandes de confirmation :
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 12 septembre 2022 en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes de condamnation provisionnelle de la société Lloyd's insurance company sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 12 septembre 2022 en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes de condamnation provisionnelle de la société Lloyd's insurance company sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
A titre subsidiaire
En cas de condamnation de la société Lloyd's insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69], à titre provisionnel, au titre de la police CNR souscrite par la SCI Pasteur,
- infirmer l'ordonnance de mise en état du 12 septembre 2022 en qu'elle a constaté la prescription des appels en garantie dirigés par la société Lloyd's insurance company contre les sociétés Artyces, [TE] architecture, Vireton & Mirabile, la MAF et Euromaf, la SMA SA,
- infirmer l'ordonnance de mise en état du 12 septembre 2022 en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les appels en garantie non prescrits,
Et statuant à nouveau :
- juger les appels en garantie dirigés par la société Lloyd's insurance company contre les sociétés Artyces, [TE] architecture, Vireton & Mirabile, la MAF et Euromaf, la SMA SA non prescrits,
En conséquence,
- juger la société Lloyd's insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69], recevable en ses recours à l'encontre des sociétés Artyces, Agence [TE] architecture, Sep l'Atelier architectes, MAF, assureur des sociétés Artyces, Agence [TE] architecture, Sep l'Atelier architectes, SMA SA, assureur de la société Flach, AXA France Iard, assureur de la société GAM, GAN assurance Iard, assureur de la société Hindie FRANCE, Ibecor, Euromaf, assureur de la société Ibecor,
Condamner in solidum les sociétés Artyces, Agence [TE] architecture, SEP l'Atelier architectes, MAF, assureur des sociétés Artyces, AGENCE [TE] architecture, Sep l'Atelier l'architecte, SMA SA, assureur de la société Flach, AXA France Iard, assureur de la société GAM, GAN assurance iard, assureur de la société Hindie France, Ibecor, Euromaf, assureur de la société Ibecor, à garantir et relever indemne la société Lloyd's insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69], de toutes éventuelles condamnations à titre provisionnel, au titre de la police CNR souscrite par la SCI Pasteur ;
- limiter toutes éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Lloyd's insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69], dans les conditions des limites stipulées au sein de la police CNR n° 0806CNBZ00407 souscrite par la SCI Pasteur ;
En cas de condamnation de la société Lloyd's insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69], à titre provisionnel, au titre de sa prétendue responsabilité civile délictuelle :
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de condamnation solidaire entre la société Lloyd's insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69] et la SCI Pasteur ;
- subsidiairement, limiter toute éventuelle condamnation à titre provisionnel de la société Lloyd's insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69], à sa seule prétendue part de responsabilité ;
- Condamner la CGICE à garantir et relever indemne la société Lloyd's insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69], de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre ;
En tout état de cause
- Infirmer l'ordonnance de mise en état du 12 septembre 2022 en ce qu'elle a condamné la société Lloyd's insurance company à verser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer l'ordonnance de mise en état du 12 septembre 2022 en ce qu'elle a débouté la société Lloyd's insurance company de sa demande de condamnation de tout succombant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, et toutes parties, de leur demande formée à l'encontre de la société Lloyd's insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamner tout succombant à verser à la société Lloyd's insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69], la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- juger qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la condamnation provisionnelle des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69] aux droits desquels vient la société Lloyd's insurance company à verser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires au paiement de la somme de 800 000 euros,
- condamner la société Lloyd's de [Localité 69] ainsi que tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec faculté de recouvrement au profit de Me Valentie, avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la CGICE demande à la cour de :
Débouter les appelantes à titre principal et incident de l'ensemble de leurs demandes principales et d'incident incluant leur demande d'infirmation de l'ordonnance du 12 septembre 2022 ;
Confirmer l'ordonnance de mise en état du 12 septembre 2022 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par les sociétés Lloyd's insurance company et AXA France Iard à l'encontre de l'assignation diligentée par le syndicat des copropriétaires ;
Confirmer l'ordonnance de mise en état du 12 septembre 2022 en ce qu'elle a constaté qu'une réception était intervenue erga omnes ;
Confirmer l'ordonnance de mise en état du 12 septembre 2022 en ce qu'elle a constaté que les désordres affectant l'ouvrage étaient de nature décennale et engageaient donc la garantie des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs ;
Infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la réception était intervenue le 19 février 2018.
Et statuant à nouveau sur ce seul point :
Constater que la réception tacite est intervenue au 26 avril 2011 ;
Prendre acte qu'aucune demande de condamnation n'est formulée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la CGICE ;
Juger que la CGICE s'en rapporte à justice quant à la demande de réformation de l'appelant de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 faisant droit à la demande de provision du syndicat des copropriétaires ;
Constater que la CGICE a déjà préfinancé dans la limite de son plafond de garantie les désordres de nature décennale ;
Constater que la compagnie est bien fondée à opposer ce plafond, conformément aux dispositions d'ordre public de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription de la police dommages-ouvrage ;
Juger que les demandes à l'encontre de la CGICE sont irrecevables et en tous cas mal fondées;
Juger que les demandes à l'encontre de CGICE relatives à son éventuelle responsabilité nécessitent un examen au fond du fait de l'existence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie Casualty and general insurance company Europe limited (CGICE) ;
A titre subsidiaire,
Juger que la CGICE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans la souscription de sa garantie dommages-ouvrage au profit de la SCI Pasteur, et que les faits qui lui sont reprochés ne présentent aucun lien de causalité avec les désordres dont l'indemnisation est sollicitée ; en tous cas que ces points se heurtent à l'existence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la CGICE;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Artyces, Agence [TE] architecture, SEP l'Atelier architectes, MAF, Euromaf, SMA SA, AXA France Iard, GAN assurance iard, Lloyd's insurance company, à relever et garantir indemne la compagnie CGICE de toutes éventuelles condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Artyces, Agence [TE] architecture, SEP l'Atelier architectes, MAF, Euromaf, SMA SA, AXA France Iard, GAN assurance iard, Lloyd's insurance company à payer à la CGICE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la société MAF et la société Euromaf demandent à la cour de :
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que l'appel en garantie de la société Lloyd's insurance company à l'encontre de la société MAF est prescrit ;
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que l'appel en garantie de la société Lloyd's insurance company à l'encontre de la société Euromaf est prescrit ;
A défaut, statuant sur l'appel incident de la MAF et d'Euromaf,
- Le déclarer recevable et bien-fondé ;
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu l'existence d'une réception tacite erga omnes, en raison de l'existence de contestations sérieuses ;
- se déclarer incompétent pour statuer sur l'existence d'une réception tacite ;
- renvoyer sur ce point les parties devant le tribunal saisi du fond du litige ;
Par ailleurs et en outre,
- Confirmer l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent sur la répartition des responsabilités et appels en garantie entre les constructeurs ;
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Lloyd's insurance company à l'encontre de la société MAF en qualité d'assureur de la société Artyces, du cabinet [TE] et du cabinet Vireton & Mirabile ;
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Lloyd's insurance company à l'encontre et de la société Euromaf, assureur de la société Ibecor.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société MAF et/ou de la société Euromaf, sur quelque fondement que ce soit,
- Rejeter toute condamnation solidaire ou in solidum formulée à l'encontre du cabinet Vireton & Mirabile du cabinet [TE], de la SARL Artyces et de la société Ibecor ;
- Limiter à 15 % la part de responsabilité du cabinet Vireton & Mirabile, du cabinet [TE], de la SARL Artyces et de la société Ibecor, tous quatre confondus ;
- Limiter à 15 % la part de condamnation de la société MAF et de la société Euromaf ;
- Juger que la MAF est légitime à opposer un plafond de garantie unique pour l'ensemble de ses adhérents, le cabinet Vireton & Mirabile, le cabinet [TE] et la société Artyces, à hauteur de 1 750 000 euros ;
- Juger que la société Euromaf est légitime à opposer le plafond de garantie de la police souscrite par la société Ibecor, à hauteur de 1 750 000 euros ;
- Condamner in solidum la société Lloyd's insurance company (venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69]), la société CGICE, assureur dommages-ouvrage, la SMA SA, assureur de la société Flach, la société AXA France Iard, assureur de la société GAM, la société GAN assurance iard, assureur de la société Hindie France, à relever et garantir la société MAF, de toutes éventuelles condamnations,
- Condamner in solidum la société Lloyd's insurance company (venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69]), la société CGICE, assureur dommages-ouvrage, la SMA SA, assureur de la société Flach, la société AXA France Iard, assureur de la société GAM, la société GAN assurance iard, assureur de la société Hindie France, à relever et garantir la société Euromaf, de toutes éventuelles condamnations,
En tout état de cause,
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre la société MAF et de la société Euromaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamner tout succombant à verser à la société MAF, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023 la société Artyces demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la prescription des appels en garantie dirigés par la société Lloyd's insurance company contre les sociétés Artyces, [TE] architecture, Vireton & Mirabille, la MAF et Euromaf, la SMA SA,
- l'infirmer pour le surplus et faire droit à l'appel incident de Artyces,
et statuant à nouveau,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de constatation de la réception des travaux,
- juger que la réception n'est jamais intervenue,
- juger que la société Artyces n'a commis aucun manquement à sa mission en lien de causalité avec les désordres allégués,
-juger que l'appel en garantie formulé par la société Lloyd's insurance company se heurte à des contestations sérieuses,
- débouter tous appelants à titre incident de leurs demandes formulées contre la société Artyces.
A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés Axa France Iard, Gan assurances, SMA, CGICE et les Lloyd's insurance company à garantir la société Artyces de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamner la société Lloyd's insurance company au paiement d'une somme de 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la société Gan assurances, ès qualités d'assureur de la société Hindie France, demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Melun le 12 septembre 2022 en ce qu'elle :
Constate que la réception tacite de l'ouvrage a été prononcée erga omnes le 19 février 2018,
Condamne la société Lloyd's insurance company à verser la somme de 800 000 euros aux motifs que les conditions de la garantie décennale seraient réunies.
Et statuant de nouveau,
Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes de provision,
A titre surabondant,
Confirmer l'ordonnance du 12 septembre 2022 en ce que le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur les appels en garantie non prescrits,
En tout état de cause, débouter la société Lloyd's insurance company et toute autre partie de leur appel en garantie ou de tout autre demande formée à l'encontre du GAN,
En tout état de cause
Infirmer l'ordonnance du 12 septembre 2022 en ce qu'elle déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69] et/ou tout autre succombant, le cas échéant in solidum, à payer au GAN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de première instance,
Condamner la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69] et/ou tout autre succombant, le cas échéant in solidum, à payer au GAN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022 la société SMA, en sa qualité d'assureur de la société Flach, demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance précitée en ce qu'elle a retenu l'irrecevabilité des demandes de la société Lloyd's de [Localité 69] à l'encontre de la SMA SA, comme étant prescrites en l'absence de tout acte interruptif de prescription et/ou forclusion des Lloyd's de [Localité 69] dans les cinq ans à compter de sa mise en cause en ordonnance commune par acte du 18 avril 2014,
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2022 en ce qu'elle n'a pas retenu l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et de plusieurs copropriétaires à l'encontre de la SMA, et prononcé une réception tacite que rien ne justifie,
Et statuant à nouveau,
- Juger que les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires sont irrecevables en l'absence de qualité pour agir,
- Juger à défaut que les demandes du syndicat des copropriétaires et de plusieurs copropriétaires dépourvues de tout fondement juridique, ne concernent aucunement les garanties de la SMA SA mais portent exclusivement sur la police d'assurance CNR souscrite par la SCI Pasteur auprès de la société Lloyd's de [Localité 69], de sorte que les demandes à l'encontre de la SMA SA sont sérieusement contestables et devront être rejetées,
- Juger à défaut que le chantier entrepris par la SCI Pasteur est entaché de nombreuses irrégularités notamment des absences importantes de paiement de facture, des surfacturations et une facturation incohérente et douteuse aggravées par l'absence de tout maître d''uvre d'exécution, de coordonnateur SPS ou de bureau de contrôle, impliquant que les allégations sur des prestations imprécises attribuées de manière unilatérale à la société Flach ne sont aucunement pertinentes, et ne sauraient révéler une quelconque participation effective de ladite société ni un règlement effectif de prestations,
Juger que l'intervention directe et certaine de la société Flach n'est pas établie en l'absence notamment de devis, commande, marché, facture finale, relevés de comptes bancaires ou copie des chèques, qui pourraient correspondre aux prestations vagues et suspectes mentionnées par la société Lloyd's de [Localité 69], de sorte qu'aucune garantie de la SMA ne peut être discutée faute de toute identification de quelconques ouvrages qui auraient été réellement réalisés par Flach,
Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SMA,
Juger à défaut, qu'aucune réception n'est intervenue selon l'expert judiciaire entre les entreprises et la SCI Pasteur, et les prestations imprécises et dénuées de toute valeur probante attribuées à Flach ne permettent aucunement de rapporter la preuve du paiement par la SCI Pasteur de quelconques prestations,
Juger que l'absence de réception formalisée au regard du rapport d'expertise judiciaire et des nombreuses équivoques entourant le rôle de la SCI Pasteur vis-à-vis des entreprises notamment Flach, rend sérieusement contestable toute demande à l'encontre de la SMA,
Rejeter toutes les demandes à l'encontre de la SMA,
- Juger que les responsabilités évoquées par l'expert judiciaire sont identifiées pour plusieurs
sociétés (SCI Pasteur, Vireton-Mirabile, [TE], Artyces, Hindie France, Ibecor, SPS et CGICE), mais restent confuses et imprécises concernant les « entreprises » notamment Flach dont les prestations qui lui sont attribuées le sont aussi à quatre autres sociétés GAM, Petit caporal, CBS et Thermosani, impliquant que l'imputabilité de désordres ou non-conformités ne sauraient être clairement mise à la charge de Flach,
Rejeter l'ensemble des demandes à l'encontre de la SMA,
- Juger à défaut que les désordres, non-conformités et inachèvements étaient nécessairement apparents à une réception que la SCI Pasteur aurait par extraordinaire organisée, ce qui fait obstacle à tout recours à l'encontre de la société Flach et de la SMA SA, dont les garanties ne sont en tout état de cause pas mobilisables vis-à-vis de Flach au regard des conditions générales et particulières souscrites, excluant toute garantie en responsabilité civile concernant les dommages affectant les ouvrages réalisés par son assuré,
Rejeter les demandes à l'encontre de la SMA,
En tout état de cause,
Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SMA SA ;
Juger en tout état de cause, que la SCI Pasteur, prise en la personne de son mandataire judiciaire (Maître [OJ]), son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69], la CGICE, la société Mirable et Vireton (devenue Sep l'Atelier d'architecture), l'agence [TE] architecture, la société Artyce et leur assureur la Cie MAF, la Cie AXA France Iard assureur de la société GAM, le GAN assureur de la société Hindie, la société Ibecor et son assureur Euromaf, ont chacun participé à la survenance des désordres et non-conformités alléguées pour des fautes, non-conformités, désordres et inachèvements lors du chantier entrepris par la SCI Pasteur, de sorte qu'ils devront nécessairement garantir la SMA SA de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à son encontre, la SMA SA ne saurait par ailleurs exposer ses garanties que dans les limites de sa police d'assurance,
Condamner le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et la société Lloyd's de [Localité 69], ainsi que tout succombant, à payer à la SMA SA la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022 la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du Groupement artisanal Marollais (GAM) demande à la cour de :
Prononcer la nullité de l'assignation du syndicat des copropriétaires, en l'absence de démonstration de son existence juridique,
Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir ou formuler une quelconque demande de provision au titre d'un immeuble inachevé, dont il n'a pas la propriété,
A titre principal,
Dire que la réception n'est pas intervenue,
débouter la société Lloyd's insurance company de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard,
Rejeter tout appel en garantie formé à l'égard de la société Axa France Iard,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Lloyd's insurance company en qualité d'assureur de la SCI Pasteur représentée par Maître [XF] [OJ], mandataire judiciaire, CGICE, Sep l'Atelier d'architecture, l'Agence [TE] architecture, la société Artyce, la société Ibecor et leur assureur la MAF et Euromaf, la SMA SA en qualité d'assureur de Flach, la société GAN assurances en qualité d'assureur de Hindie à relever et garantir indemne AXA France de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, intérêts et frais.
Dire qu'aucune condamnation d'AXA France ne saurait intervenir au-delà des limites de garanties prévues à son contrat,
En tout état de cause,
Condamne in solidum la société Lloyd's insurance company, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ou tout succombant à payer à AXA France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Lloyd's insurance company le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ou tout succombant aux entiers dépens que la SCP Grappotte Benetreau avocat à la cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022 les sociétés Agence [TE] architecture et Atelier Vireton & Mirabile demandent à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du 12 septembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a été constaté la prescription des appels en garantie dirigés par la société Lloyd's insurance company à l'encontre de, en particulier, l'Agence [TE] architecture et la société Atelier Vireton & Mirabile ;
Juger que les demandes de garantie formées par la société Lloyd's insurance company à l'égard de l'Agence [TE] architecture et de la société Atelier Vireton & Mirabile sont tardives et par conséquent prescrites ;
Par suite,
Débouter la société Lloyd's insurance company de ses demandes d'appel en garantie dirigées à l'encontre de l'Agence [TE] architecture et de la société Atelier Vireton & Mirabile ;
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité de l'Agence [TE] architecture dont découlerait une obligation à garantir n'est nullement démontrée ;
Juger en conséquence que l'obligation à garantir invoquée à l'encontre de l'Agence [TE] architecture est sérieusement contestable ;
De même,
Juger que la responsabilité de l'Atelier Vireton & Mirabile dont découlerait une obligation à garantir n'est nullement démontrée ;
Juger en conséquence que l'obligation à garantir invoquée à l'encontre de l'Atelier Vireton & Mirabile est sérieusement contestable ;
Par suite,
Confirmer l'ordonnance du 12 septembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun en ce que ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire en charge du fond du litige pour statuer sur les appels en garantie non prescrits ;
Débouter la société Lloyd's insurance company de ses demandes d'appel en garantie dirigées à l'encontre de l'Agence [TE] architecture et de la société Atelier Vireton & Mirabile ;
Plus généralement,
Rejeter toutes demandes de condamnations formées à l'encontre de l'Agence [TE] architecture et de la société Atelier Vireton & Mirabile ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger l'Agence [TE] architecture et la société Atelier Vireton & Mirabile recevables et bien fondées à être relevées et garanties indemnes par la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Gam, et la Sma, venant aux droits de la Sagena, en qualité d'assureur de la société Flach, des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Condamner la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Gam, et la Sma, venant aux droits de la Sagena, en qualité d'assureur de la société Flach, à relever et garantir indemne l'Agence [TE] architecture et la société Atelier Vireton & Mirabile des condamnations prononcées à leur encontre;
En toute hypothèse,
Condamner la société Lloyd's insurance company, et plus généralement tout succombant, à verser à l'Agence [TE] architecture et à la société Atelier Vireton Mirabile, devenue Sep l'Atelier d'Architectes, la somme de 3 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022 la société Ibecor demande à la cour de :
juger prescrite l'action de la société Lloyd's insurance company contre la société Ibecor,
déclarer l'appel en garantie de la société Lloyd's insurance company à l'encontre de la société Ibecor irrecevable,
Sur l'appel en garantie de la société Lloyd's insurance company
confirmer l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de la société Lloyd's insurance company,
rejeter l'appel en garantie de la société Lloyd's insurance company ou de tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
Déclarer la société Ibecor recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société GAM, la SMA venant aux droits de la Sagena, assureur de la société Flach, la société Gan assurances Iard, assureur de la société Hindie,
Condamner la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société GAM, la SMA venant aux droits de la Sagena, assureur de la société Flach, la société Gan assurances Iard, assureur de la société Hindie à la garantir des condamnations prononcés à son encontre,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
MOTIVATION
Sur la validité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires
Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Pour soutenir que l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires est nulle, la société Lloyd's insurance company (assureur CNR) et la société Axa France Iard (assureur de la société GAM) affirment que celui-ci est dépourvu de personnalité juridique. Elles considèrent que les dispositions de l'article 1-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965- issu de la loi du 23 novembre 2018, dite Elan - qui prévoient que, 'pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale prend effet lors de la livraison du premier lot' ne sont pas d'application rétroactive de sorte que le premier juge ne pouvait se fonder sur ce texte en l'espèce, les livraisons alléguées étant antérieures à l'entrée en vigueur de la loi. Elles soutiennent que, pour que le syndicat des copropriétaires soit valablement constitué, les parties communes et privatives de l'immeuble doivent être bâties et achevées et que l'immeuble doit être habitable. Selon elles, en l'espèce, un des bâtiments n'était pas construit et les parties communes et les logements n'étaient pas habitables.
Cependant, selon l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, le statut de la copropriété s'applique en présence d'un 'immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes'.
De plus, les copropriétaires sont de plein droit groupés en un syndicat dès que la propriété a été répartie entre plusieurs personnes en lots comprenant chacun des parties privatives et une quote-part de parties communes.
Au cas présent, force est de constater, ainsi que relevé par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, que nonobstant les défauts majeurs qui affectent l'immeuble bâti, vingt-trois des trente-deux acquéreurs ont pris livraison de leur lot avant l'assignation délivrée le 18 novembre 2019 par le syndicat des copropriétaires aux Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 69], qu'ils ont habité dans leur logement pendant quatre années et que ces lots comprenaient une partie privative et une quote-part de parties communes.
Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires a été valablement constitué.
L'exception de nullité soulevée par la société Lloyd's Insurance et la société Axa France Iard company sera rejetée et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l'encontre de la société Lloyd's insurance company et les appels en garantie
Selon l'article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
A titre liminaire, le premier juge a retenu à bon droit, d'une part, que la provision sollicitée ne pouvait être accordée au titre d'une obligation de la société Lloyd's insurance company fondée sur sa responsabilité extra-contractuelle dont les conditions de mise en oeuvre relèvent de la seule appréciation du juge du fond, d'autre part, que la police CNR souscrite par la SCI Pasteur auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69] ne garantit pas la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assuré.
La société Lloyd's insurance company, la société SMA, le GAN, la MAF et Euromaf poursuivent l'infirmation de l'ordonnance qui, après avoir constaté que la réception tacite de l'ouvrage a été prononcée erga omnes le 19 février 2018 et que les désordres sont de nature décennale, a condamné la société Lloyd's insurance company à verser la somme de 800 000 euros à titre de provision au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, qui concluent à la confirmation de l'ordonnance, soutiennent que l'obligation de garantie de la société Lloyd's insurance company, en sa qualité d'assureur décennal, n'est pas sérieusement contestable dès lors que la SCI a tacitement réceptionné l'ouvrage, que les désordres affectant l'immeuble sont de nature décennale et que la responsabilité de la SCI, vendeur en l'état futur d'achèvement, est établie.
L'octroi d'une provision, à la charge de la société Lloyd's insurance company, assureur CNR, à valoir sur l'indemnisation définitive du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, suppose que l'existence d'une réception des travaux, la matérialité des dommages survenus dans les dix ans de cette réception et l'atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage ne soient pas sérieusement contestées.
Or, il résulte des débats que les parties s'opposent fermement sur l'existence d'une réception de l'ouvrage, notamment d'une réception tacite, laquelle suppose la démonstration de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux.
Le paiement intégral, par la SCI, des travaux réalisés par les constructeurs est notamment discuté par les assureurs, la société Lloyd's insurance company exposant que l'expert judiciaire a relevé qu'il demeurait un solde impayé d'un montant de 1 252 256, 11 euros, représentant un quart du coût total des travaux.
La question de la réception de l'ouvrage par le vendeur en l'état futur d'achèvement a d'ailleurs été débattue pendant les opérations d'expertise.
La société Lloyd's Insurance company soutient, en outre, que le protocole conclu, entre, d'une part, la SCI Pasteur, représentée par son liquidateur judiciaire, d'autre part, le syndicat des copropriétaires et enfin, la CGICE, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, aux fins de fixer la réception tacite de l'ouvrage au 26 avril 2011 ne lui est pas opposable, a été signé par opportunisme et ne saurait pallier l'appréciation de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
Là encore, ce moyen de défense présente un caractère suffisamment sérieux pour relever de la seule appréciation du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état, juge de l'évidence.
A titre surabondant, la cour observe que, au-delà de la question de la réception de l'ouvrage, la société Lloyd's insurance company oppose une contestation sérieuse relative au caractère apparent des nombreux inachèvements constatés par l'expert.
Il se déduit des motifs qui précèdent que l'obligation de garantie de la société Lloyd's insurance company se heurte à des contestations sérieuses.
L'ordonnance critiquée sera donc infirmée en ce qu'elle a :
- constaté que la réception tacite de l'ouvrage avait été prononcée erga omnes le 19 février 2018,
- condamné la société Lloyd's insurance company au paiement de la somme provisionnelle de 800 000 euros au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires,
- constaté la prescription des appels en garantie dirigés par la société Lloyd's insurance company contre les sociétés Artyces, [TE] architecture, Vireton & Mirabile, la MAF et Euromaf, la SMA SA au titre de la provision,
- déclaré le juge de la mise en état incompétent au profit du tribunal judiciaire en charge du fond du litige pour statuer sur les appels en garantie au titre de la provision non prescrits,
Statuant de nouveau des chefs infirmés, la cour rejettera la demande de provision et dira qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie au titre de la condamnation provisionnelle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le premier juge n'a pas statué sur les dépens de l'incident, les réservant implicitement.
Le sens de l'arrêt, conduit à infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Lloyd's insurance company à verser la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée de ce chef.
Pour le surplus, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
En appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle :
Rejette le moyen de nullité de l'assignation tiré de l'absence de personnalité juridique du syndicat des copropriétaires du [Adresse 24],
Déboute les parties, autres que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24], de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle :
Constate que la réception tacite de l'ouvrage a été prononcée erga omnes le 19 février 2018,
Condamne la société Lloyd's insurance company à verser la somme de 800 000 euros à titre de provision au syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] et aux copropriétaires,
Constate la prescription des appels en garantie dirigés par la société Lloyd's insurance company contre les sociétés Artyces, [TE] architecture, Vireton & Mirabile, la MAF et Euromaf, la SMA,
Déclare le juge de la mise en état incompétent au profit du tribunal judiciaire en charge du fond du litige pour statuer sur les appels en garantie non prescrits,
Condamne la société Lloyd's insurance company à verser la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
Dit que l'appréciation de l'existence d'une réception de l'ouvrage relève du pouvoir du juge du fond,
Rejette la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires contre la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 69],
Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie, au titre de la condamnation provisionnelle,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,