Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024
N° RG 23/05118 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YALL / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [G]
C /
[E] [Y] épouse [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (ALBANIE)
domicilié : chez Madame [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
DEFENDEUR :
Madame [E] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (ALBANIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Christine SPACH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 847
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le :
- à Monsieur [N] [G]
- à Madame [E] [Y] épouse [G]
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
- à Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
- à Me Anne-Christine SPACH, vestiaire : 847
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
- à la CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] et Monsieur [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Albanie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit au Service Central d'État civil de [Localité 11] le 5 février 2014.
De cette union sont issus deux enfants :
- [L] [G], né le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 10] (ALBANIE), aujourd'hui majeur,
- [O] [G], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (Rhône).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, remis à étude, Monsieur [N] [G] a assigné en divorce Madame [E] [Y] devant le juge aux affaires familiales de Lyon, à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2023, sans indiquer de fondement à sa demande.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires et, statuant à titre provisoire, a :
- attribué à Madame [E] [Y] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
- débouté Madame [E] [Y] de sa demande tendant à lui attribuer la jouissance de ce domicile conjugal à titre gratuit à titre de complément de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- dit que Monsieur [N] [G] et Madame [E] [Y] prennent en charge chacun à hauteur de la moitié le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal,
- constaté que Monsieur [N] [G] et Madame [E] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixé la résidence de l'enfant [O] au domicile de Madame [E] [Y],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [G] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à 250 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, ce, avec bénéfice de l'intermédiation financière et condamné Monsieur [N] [G] au paiement de ladite pension,
- réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, Monsieur [N] [G] a demandé de :
- dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,
- prononcer sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, le divorce des époux,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
- constater que Monsieur [N] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil,
- renvoyer, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- fixer des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 mars 2023, date de la séparation effective des époux, en application de l'article 262-1 du Code civil,
- autoriser le cas échéant l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce,
- dire n'y avoir pas lieu à paiement d'une prestation compensatoire,
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, [O],
- fixer la résidence de [O] chez la mère,
- dire que, à défaut d'accord amiable entre les parents, le père accueillera [O] selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dire que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
- fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de [O] à la somme de 200 €, pension payable d'avance avant le 5 de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est,
- dire que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
- dire que, en équité, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
Par conclusions notifées le 13 mai 2024, Madame [E] [Y] a demandé de :
- prononcer le divorce des époux [G],
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- donner acte à Madame [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du prononcé du divorce,
- dire et juger Madame [G] autorisée à conserver l'usage du nom de famille [G],
- constater que Madame [G] ne sollicite pas une prestation compensatoire,
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur,
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [G],
- fixer un droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] libre et à défaut classique,
- condamner monsieur [G] au versement d'une pension alimentaire d'un montant 350 € par mois au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, ce, par le biais de l'intermédiation financière,
- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance et autoriser Maître SPACH à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les parties ont été avisées du droit de l'enfant à être entendu en application de l'article 388-1 du Code Civil. Les parties n'ont pas souhaité faire usage de cette possibilité et l'enfant n'a pas fait de demande en ce sens.
L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant l'enfant mineur.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024, l'affaire a été fixée au 15 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en date du 08 juin 2023 par Monsieur [N] [G],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [Y], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (Albanie)
et de
Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (Albanie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (ALBANIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 14 mars 2023, date de cessation de la communauté de vie ;
AUTORISE la conservation du nom marital pour l'épouse, Madame [E] [Y], après prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [N] [G] et Madame [E] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur [O] [G],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [Y] ;
DIT que Monsieur [N] [G] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de [O] [G] en accord entre les parents et, à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie de l'école au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui suit ou précède,
- pendant les vacances scolaires : partage par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Monsieur [N] [G] aura la charge d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Madame [E] [Y] et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [N] [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES