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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-13.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.276

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société immobilière de gestion "SIGES", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de la Banque industrielle et mobilière privée (BIMP), dont le siège est ..., 2°/ de Mme Isabelle Y..., épouse X..., demeurant 2, place de la Mairie, 38600 Fontaine, 3°/ de Mlle Jacqueline Y..., demeurant : 71260 Bissy-la-Maconnaise, 4°/ de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., 5°/ de M. Louis Y..., demeurant ..., 6°/ de M. Alain Z..., demeurant Le Saphir, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société immobilière de gestion "SIGES", de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Jean-Louis Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., épouse X..., de Mlle Y... et de M. Louis Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1995), que suivant un acte notarié du 5 juin 1990, les consorts Y... se sont engagés, jusqu'au 30 novembre 1990, à vendre un immeuble à la Société immobilière de gestion (SIGES) ; que l'acte était conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, le bénéficiaire s'engageant à déposer, au plus tard le 5 juillet 1990, une demande en conformité avec les dispositions en vigueur du plan d'occupation des sols; qu'il était également stipulé le versement d'une indemnité d'immobilisation de 530 000 francs dans le cas où le bénéficiaire n'aurait pas effectué, dans les conditions prévues, la demande de permis de construire et n'aurait pas obtenu, dans le délai fixé, l'autorisation prévue; que la SIGES a confié à M. Z..., architecte, la mission de déposer la demande de permis de construire ; qu'un premier dossier, déposé le 4 juillet 1990, a fait l'objet d'un avis défavorable; qu'une demande modificative a été déposée le 4 octobre 1990; que la mairie de Craponne a demandé des précisions sur la surface concernée; que, le 12 novembre 1990, la SIGES a fait savoir qu'elle renonçait au projet; que les consorts Y... ont assigné la SIGES et la Banque industrielle et mobilière privée, en sa qualité de caution, en paiement de l'indemnité d'immobilisation; que la SIGES a appelé en garantie M. Z...; Attendu que la SIGES fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande principale, alors, selon le moyen, "que l'article 1178 du Code civil sanctionne le fait du débiteur qui, obligé sous la condition, en a empêché l'accomplissement; que si celui-ci doit prendre les moyens propres à conduire à la réalisation de la condition, il n'est pas tenu d'une obligation de résultat; que la seule constatation que le dossier déposé s'était vu reprocher des irrégularités au plan d'occupation des sols, qu'il n'avait pas été possible de lever entièrement dans le bref délai imparti par la promesse pour la réalisation de la condition, ne caractérisait pas la négligence fautive du débiteur, obligé sous la condition d'obtention du permis de construire, dont il est constaté qu'il avait confié à un architecte l'établissement du projet qui avait été déposé dans le délai, y avait apporté les modifications demandées quant à la hauteur des constructions mais s'était heurté postérieurement et un mois avant l'expiration du délai, à des contestations de surface, impossibles à régler dans le délai imparti pour la réalisation de la condition; qu'en décidant, néanmoins, que la condition devait être réputée accomplie, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon la promesse de vente, la demande de permis de construire devait être déposée en conformité avec les dispositions en vigueur du plan d'occupation des sols et que si le délai stipulé à la promesse était relativement court, la SIGES avait dû s'inquiéter, en tant que professionnel de l'immobilier, de cette réglementation et des possibilités de construction sur le terrain litigieux, la cour d'appel, qui a constaté que les dossiers déposés ne respectaient pas la réglementation du plan d'occupation des sols et a pu en déduire que la SIGES avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive et que l'indemnité d'immobilisation était acquise aux consorts Y..., a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter l'action en garantie formée à l'encontre de M. Z..., l'arrêt retient qu'il lui était seulement indiqué que le dossier de demande de permis de construire devait être déposé en mairie avant le 5 juillet 1990 mais qu'il n'était pas fait mention de la date du 30 novembre 1990 et de l'importance qu'elle revêtait et qu'il ne peut lui être reproché, aucun délai ne lui ayant été imposé, d'avoir déposé un dossier n'ayant pas eu immédiatement un avis favorable; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les deux dossiers déposés par M. Z... ne respectaient pas la réglementation du plan d'occupation des sols, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société SIGES contre M. Z... et dit que ce dernier n'est pas tenu à la garantie, l'arrêt rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de M. Z...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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