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Cour administrative d'appel de Paris, 13 décembre 1994. 94PA00297

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

94PA00297

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

VU la requête présentée pour M. Guy X..., demeurant 14, Ermitage de Sénart 91330 Yerres, par Me Y..., avocat ; elle a été enregistrée le 17 mars 1994 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92699 en date du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune d'Yerres ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; 3°) de condamner l'administration aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des communes ; VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; VU le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire : Considérant que le préfet de l'Essonne, après avoir constaté que le budget voté le 28 mars 1991 par la commune d'Yerres ne comportait aucun crédit pour la mise en jeu de la garantie d'emprunt accordée en janvier 1987 à la Société d'économie mixte Yerres Objectif Loisirs (SEMYOL) par la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales a, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, saisi la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France le 25 avril 1991 ; que celle-ci, estimant que la dépense présentait un caractère obligatoire, a, par un avis en date du 23 mai 1991, mis en demeure la commune d'ouvrir un crédit complémentaire de 7.853.790 F ; que cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la chambre régionale des comptes a, par un avis en date du 18 juillet 1991, demandé au préfet de procéder à l'inscription d'office de cette dépense au budget et de la financer à concurrence de 5.364.985 F par un accroissement du produit des contributions locales ; que le préfet a, par un arrêté en date du 16 juillet 1991, inscrit une somme complémentaire de 7.500.000 F au budget de la commune et fixé de nouveaux taux d'imposition ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation mises à sa charge au titre de l'année 1991 et résultant de l'application de ces nouveaux taux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du décret du 22 mars 1983 : " ...Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 26 du présent décret" ; qu'aux termes de ce dernier texte : "La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part à la collectivité ..., d'autre part à la chambre régionale des comptes" ; qu'il résulte de ces dispositions que ce délai de vingt jours ne constitue pas une garantie pour les contribuables et n'est pas imparti à peine de nullité de la procédure ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet serait illégal du fait de son intervention plus de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes : Considérant, en second lieu, que si en vertu de l'article 1639 A du code général des impôts, les collectivités locales doivent faire connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année les décisions relatives aux taux des impositions directes perçues à leur profit, ce délai est, lorsque la fixation de ces taux intervient par la voie d'un arrêté préfectoral d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, prorogé par l'application des dispositions propres au contrôle budgétaire ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 16 septembre 1991 serait illégal, parce qu'il est intervenu après le 31 mars 1991 ; Considérant, en troisième lieu, que, par délibération en date du 17 décembre 1986, le conseil municipal a décidé que la commune se porterait caution pour garantir le remboursement en capital et en intérêts d'impôt de 20.000.000 F souscrit par la SEMYOL pour la réalisation des travaux des "jardins aquatiques de Yerres" ; que cet engagement, suffisamment précis quant à la somme garantie et au montant des intérêts accepté, n'était subordonné à aucune condition suspensive ou résolutoire ; que, dès lors, la dépense revêtait un caractère obligatoire, sans que puissent être excipées à son encontre les éventuelles irrégularités formelles commises à l'occasion de la signature d'actes ultérieurs pris pour l'application de la délibération ; Considérant, enfin, que le requérant ne saurait se prévaloir de l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'il est constant que le préfet n'a agi que dans le cadre des pouvoirs que lui confère la loi du 2 mars 1982 en cas de carence de la commune à la suite d'une mise en demeure de la chambre régionale des comptes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif à rejeté sa demande ; Considérant qu'à supposer que M. X... entende demander la condamnation de l'Etat à lui verser des remboursements de frais sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il lui soit accordé satisfaction dès lors qu'il succombe ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

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