Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00857 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJQY
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 20 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LAGARDE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Olivier DEMANGE, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. E.L.CHAUDRONNERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cassandre HUCHET de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 2 juillet 2024, la SCI LAGARDE, propriétaire d'un local commercial sis [Adresse 1] et donné à bail à la SARL E.L CHAUDRONNERIE a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L 145-41 et L 145-17 du code de commerce aux fins de voir :
JUGER acquise, à la date de la décision à venir, et au profit de la SCI LAGARDE, la clause résolutoire du bail commercial signé en date du 1er novembre 2013 avec la société E.L.Chaudronnerie pour l' « entrepôt n°1 » ;
En conséquence :
ORDONNER l'expulsion de la Société E.L.Chaudronnerie des lieux qu'elle occupe, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;
JUGER que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du code des voies d'exécution ;
CONDAMNER la Société E.L.Chaudronnerie à verser à la SCI LAGARDE la somme de 12.662,76 euros en principal, à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyer, de charges, et de frais de recouvrement augmentée des intérêts de droit à compter des présentes ;
CONDAMNER la Société E.L.Chaudronnerie à verser à la SCI LAGARDE une indemnité d'occupation, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, soit la somme mensuelle de 2.081,10 euros.
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société E.L.Chaudronnerie à verser à la société SCI LAGARDE la somme de 2.850 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société E.L.Chaudronnerie aux entiers dépens de l'instance,
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la SCI LAGARDE, représentée par son conseil, a indiqué se désister de son instance et de son action exposant que :
- le 5 janvier 2015, la SARL E.L CHAUDRONNERIE a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
- le 28 octobre 2024, la SARL E.L CHAUDRONNERIE a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et Maître [Y] [P] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur
- Maître [Y] [P] [Z] ayant indiqué, par correspondance en date du 7 novembre 2024, qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de bail commercial, elle est bien fondée à se désister de son instance et de son action
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la SARL E.L CHAUDRONNERIE, représentée par son conseil, a sollicité du juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SCI LAGARDE de sa demande en référé qui se heurte à l'existence de contestations sérieuses
ENJOINDRE à la SCI LAGARDE de produire les taxes foncières des années 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019,
CONDAMNER la SCI LAGARDE au paiement de la somme de 4.464 euros à titre de provision sur la facture n°2023-1255 du 3 octobre 2023,
CONDAMNER la SCI LAGARDE à verser la somme de 252 euros à titre de provision sur le remboursement des provisions de charges prélevées à tort à savoir la somme de 252 euros CONDAMNER la S.C.I. LAGARDE à payer à la S.A.R.L. EURL EL CHAUDRONNERIE la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER les plus larges délais de paiement à la SARL ELCHAUDRONNERIE, en l'espèce 24 mois, après réduction de la créance selon les demandes de paiement formulées à titre reconventionnel
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect de l'échéancier ainsi fixé
CONDAMNER la S.C.I. LAGARDE en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Cassandre HUCHET, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 20 décembre 2024, le conseil de la SARL E.L CHAUDRONNERIE a indiqué ne pas pouvoir accepter le désistement d'instance et d'action, faute d'avoir été mandaté par Maître [Y] [P] [Z] à cette fin.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance du fait du jugement de liquidation judiciaire de la SARL E.L CHAUDRONNERIE ayant entraîné son désaissisemnent.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire :
CONSTATE l'interruption de l'instance du fait du jugement de liquidation judiciaire de la SARL E.L CHAUDRONNERIE en date du 28 octobre 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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