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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/01443

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01443

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 26] de [Localité 25] Service SURENDETTEMENT et P.R.P. Minute n° : 25/15 N° RG 24/01443 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DOK2 Dossier [14] : 000124032734 Débiteur(s) : [D] SA [H] CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l'article 450 et à l'article 453 du Code de Procédure Civile, le : 03 Juillet 2025 L'affaire a été débattue en audience publique, le : 12 Mai 2025 Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN Greffier : Florence BOURNAT DEMANDEUR(S) à la contestation : [37] L/31948 actuel, demeurant [Adresse 31] représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN AUTRES PARTIES : [H] [D] SA, demeurant [Adresse 9] [Adresse 10] non comparant, ni représenté SIP [Localité 27] [Numéro identifiant 5]/[Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée [35], demeurant [Adresse 20] non comparante, ni représentée TOTAL ENERGIES 108179712, demeurant [Adresse 29] non comparante, ni représentée [22], demeurant Chez [Adresse 23] non comparante, ni représentée TRESORERIE HOPITAUX ET AMENDES DEP168366AB, TITRE CH MDM, DEPI68366AA, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée SGC [Localité 27] [8], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée [16], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée [Adresse 17], demeurant [Adresse 30] non comparante, ni représentée [33] [Localité 32] [12], demeurant [Adresse 34] non comparante, ni représentée LYCEE [36], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT 001002850516/V023929419, demeurant [Adresse 18] non comparante, ni représentée [X] [P] IMPAYES, demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté FAITS ET PROCEDURE Le 03 juillet 2024, Monsieur [H] [D] SA déposait auprès de la [19] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 18 juillet 2024. Suivant décision en date du 10 octobre 2024, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1913 € et des charges s'élevant à 2100 €, avec une capacité de remboursement négative de -187 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise. Le 14 octobre 2024, l'[28] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 10 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A cette audience, l'[28], représenté par son conseil, a confirmé sa contestation, sollicitant que Monsieur [H] [D] SA soit déchu des dispositions de traitement des situations de surendettement sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de la consommation, et à titre subsidiaire, qu’il soit jugé qu’il ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise et que son dossier soit renvoyé devant la [19]. Au soutien de ses prétentions, il a considéré que Monsieur [H] [D] SA était de mauvaise foi, en ce qu’il avait déposé un premier dossier de surendettement, lequel avait donné lieu à un précédent jugement du 14 mars 2022 des suites d’une contestation de sa part d’une orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jugement ayant renvoyé le dossier vers la commission de surendettement. Il a ajouté que si le débiteur avait ensuite bénéficié d’un moratoire de 21 mois, puis d’un plan de 60 mensualités de 115,46 € à l’issue et à compter du 30 décembre 2024, le moratoire initial avait été dénoncé par le créancier contestant le 28 décembre 2023, en raison du non règlement par le débiteur des loyers postérieurs au moratoire (de mai à novembre 2023). Le créancier contestant a également indiqué qu’un protocole prévoyant le paiement de 100 € par mois, en sus du loyer et charges courants, avait été régularisé à la seule fin de rétablissement de l’APL, somme que le débiteur parvenait à régler. Il a enfin considéré qu’au regard du rétablissement de son droit à [13], la capacité financière de Monsieur [D] SA avait vocation à devenir positive. Bien que régulièrement convoqué, l’accusé de réception du courrier de convocation ayant été retourné au greffe distribué le 10 avril 2025, Monsieur [H] [D] SA ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. Parmi les créanciers avisés de l'audience, [15] a écrit au tribunal, et a confirmé sa créance pour un montant de 4643,74 €. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal. La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION ➥ Sur la recevabilité du recours En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, l'[28] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 10 octobre 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 octobre 2024 soit dans le délai de trente jours. Sa contestation est donc recevable. ➥ Sur la contestation des mesures Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge "peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1", à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». - Sur la bonne foi Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Aux termes de l’article L. 761-1 du même code, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts (1°), qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens (2°), et qui a aggravé son endettement, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 (3°). Il résulte de ces dispositions que le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais également au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité pendant le déroulement de la procédure. En l’espèce, le fait pour Monsieur [H] [D] SA d’avoir déposé un premier dossier de surendettement, et de ne pas s’être astreint, ensuite, à la reprise du paiement des loyers courants n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 761-1 du code de la consommation dont excipe l’OPH des [24]. En effet, ces éléments ne caractérisent pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées par l’article sus-visé. Ces éléments sont également insuffisants à caractériser la mauvaise foi du débiteur au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, laquelle peut être soulevée à tous les stades de la procédure, étant rappelé que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il revient au créancier de rapporter la preuve de sa mauvaise foi. En effet, il résulte des éléments de la procédure que, lors de l’examen de sa situation par la commission, le débiteur était en congé maladie de longue durée, et assumait la charge de deux enfants âgés de 22 et 15 ans. Dans ces circonstances, la défaillance dont a fait preuve Monsieur [H] [D] SA est insuffisante à renverser la présomption de bonne foi et à démontrer sa mauvaise foi, caractérisée par une volonté d’aggraver le processus de formation de sa situation de surendettement en sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. Il convient par conséquent de déclarer recevable sa demande de surendettement. - sur le montant des dettes En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 32491,28 €. - Sur la situation de Monsieur [H] [D] SA et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci La situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire. Le débiteur a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 16 mois, tel que cela ressort de la motivation de la commission. La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Monsieur [H] [D] SA à hauteur de 1913 €, des charges mensuelles d’un montant de 2100 € et une capacité de remboursement négative de -187 €. Au regard de son endettement, constitué de dettes de logement, de dettes sur charges courantes et d’une dette sur crédit à la consommation, l’état de surendettement du débiteur est incontestable. Au jour où la commission a statué, Monsieur [H] [D] SA, âgé de 57 ans, était séparé, assumait la charge de deux enfants âgés de 22 et 15 ans. Chauffeur routier de profession, et se trouvait en congé maladie de longue durée. Afin d’évaluer si la situation de Monsieur [H] [D] SA est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière et son éventuellement capacité de remboursement. Or, le débiteur ne comparaît pas à l'audience, alors qu'il est en demande de la procédure de surendettement et qu'il lui appartient de justifier du caractère toujours irrémédiablement compromis de sa situation. L'OPH [21] indique que suite au rétablissement du droit à [13] de Monsieur [D] SA, qui devrait intervenir dans la lignée du protocole de cohésion sociale régularisé le 23 avril 2024, dont il est justifié, ce-dernier ne supportera plus que la charge d'un loyer résiduel de 177,58 €. Cette réalité permettra de dégager une capacité de remboursement. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l'aîné des enfants à charge est âgé de 23 ans, et devrait accéder dans un avenir pas trop lointain à l’autonomie. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [H] [D] SA n'est pas irrémédiablement compromise. Selon l'article L 741-6 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [H] [D] SA devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers, DECLARE la contestation formée par l'[28] recevable, DECLARE recevable le dossier de surendettement de Monsieur [H] [D] SA, DIT n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [H] [D] SA, RENVOIE en conséquence le dossier de Monsieur [H] [D] SA devant la [19] pour poursuite de la procédure, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, LAISSE les dépens à la charge de l’État. DIT que ce jugement sera notifié à la [19] par lettre simple et à Monsieur [H] [D] SA et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le greffier Le vice-président

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