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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 11 décembre 2023. 23NC03162

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC03162

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code, relatif à la représentation des parties dans les instances de premier ressort devant les cours administratives d'appel : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soi par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. / Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif () ". .2. M. A doit être regardé comme demandant à la cour le renvoi pour cause de suspicion légitime de l'ensemble de ses demandes pendantes devant le tribunal administratif de Besançon. De telles conclusions constituent une instance de premier ressort devant la cour et sont par suite soumises aux dispositions de l'article R. 431-11 du code de justice administrative. Il s'ensuit que, ne pouvant être regardées ni comme un recours pour excès de pouvoir ni comme une demande d'exécution d'un arrêt de la cour, elles doivent être présentées par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, 3. Par un courrier adressé au moyen de l'application Télérecours le 14 novembre 2023 et dont il a été accusé réception le 16 novembre 2023, M. A a été invité à régulariser ses conclusions en renvoi pour cause de suspicion légitime par la constitution d'un avocat conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-11 du code de justice administrative. M. A n'ayant pas régularisé lesdites conclusions dans le délai de 15 jours imparti par ce courrier, celles-ci sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions en renvoi pour cause de suspicion légitime de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au tribunal administratif de Besançon. Fait à Nancy, le 11 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé : C. WURTZ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN

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