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Cour de cassation, 19 juin 1984. 83-11.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-11.953

Date de décision :

19 juin 1984

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Texte intégral

Attendu que le 20 janvier 1981 Mme Y..., chirurgien-dentiste, avait passé une convention avec M. X..., chirurgien-dentiste également ; que celui-ci, souhaitant se retirer, s'engageait à présenter Mme Y... à sa clientèle et à lui céder son matériel ; qu'il s'engageait, le même jour, à lui louer un local qu'elle aurait à aménager à ses frais pour y installer son cabinet ; que, cependant, le contrat relatif à la cession du matériel et à la présentation du successeur à la clientèle comportait une condition selon laquelle il ne deviendrait définitif que dans la mesure où Mme Y..., qui avait versé 50 000 francs à la signature "aurait obtenu d'ici le 15 avril 1981 un prêt auprès de la Société générale d'un montant de 750 000 francs" ; que Mme Y... ne s'est pas acquittée des échéances mais qu'elle a fait valoir que la Société générale ne consentait pas à lui prêter plus de 700 000 francs et, encore, sous la condition d'une caution de ses parents que ceux-ci n'étaient pas disposés à lui consentir ; que par arrêt du 11 janvier 1982, la Cour d'appel l'a condamnée à exécuter le contrat en retenant que les 50 000 francs qu'elle avait versés, s'ajoutant aux 700 000 francs que la banque estimait possible de lui prêter, "étaient largement suffisants pour couvrir les frais de l'opération envisagée" ; que son arrêt a été cassé par arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de Cassation aux motifs que la Cour d'appel, qui avait constaté que la condition portait sur l'obtention d'un prêt de 750 000 francs, qui n'avait pas été obtenu, n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Attendu que l'arrêt cassé du 11 janvier 1982 prévoyait, en ce qui concernait le contrat de bail, que, dans la mesure où les époux Y... n'auraient pas pris possession des lieux loués avant le 1er mai 1982, il y aurait lieu de saisir à nouveau la Cour d'appel, que celle-ci, constatant que le pourvoi dirigé contre son arrêt n'était pas suspensif, a décidé par arrêt du 26 octobre 1982 que Mme Y..., qui n'avait pas exécuté le contrat de bail et n'avait pas pris possession des locaux, devrait verser aux époux X... le montant des loyers et des charges depuis le 1er juillet 1981 jusqu'à la date de son arrêt et rejeté la demande de résiliation de bail ; Attendu que Mme Y... soutient qu'il existe entre l'arrêt cassé et l'arrêt du 26 octobre 1982 un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que si le bail a été conclu par un acte distinct, de celui qui comportait la condition, même s'ils étaient du même jour, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'opérations étroitement imbriquées ; que l'arrêt du 26 octobre 1982 est donc la suite de l'arrêt du 11 janvier 1982, et que sa cassation se trouve entraînée de plein droit sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé le 29 mars 1983 par Mme Y... contre l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 26 octobre 1982.

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Cour de cassation 1984-06-19 | Jurisprudence Berlioz