Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. SOBER c/ [D] [X], [B] [S], [E] [K] épouse [X]-[N], Syndicat [Adresse 9], S.A.R.L. TB FINANCE ET GESTION
MINUTE N°
Du 12 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 20/00344 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MUFL
Grosse délivrée à
Me Olivia PERALDI
Me Stéphanie BRAGANTI
Me Charles ABECASSIS
Me Hélène BERLINER
expédition délivrée à
Me Henri-Charles LAMBERT
le 12 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
douze Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE,
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE,
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
A l’audience du 5 Février 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. SOBER, prise en la personne de son gérant dûment habilité
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [D] [X]-[N]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [E] [K] épouse [X]-[N]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Me [B] [S], notaire
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], sis [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS GESTION BARBERIS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. TB FINANCE ET GESTION, à l’enseigne CABINET TB EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Charles ABECASSIS du cabinet HUERTAS-ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Juliette MEL (M2J AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 mars 2019, en l'étude de Maître [B] [S], notaire à [Localité 10], la S.C.I. SOBER a acquis de M.[D] [X]-[N] et de Mme [E] [X]-[N] née [K] le lot n°2 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 9], soit :
“LOT NUMERO DEUX (2)
Un local à usage de magasin situé au rez-de-chaussée de la maison sur cour, à gauche de l’entrée, composé d’une vaste pièce ayant sa porte d'accés sur la cour au nord.
Le droit au water-closet se trouvant dans la cour.
Et les un/mille cent vingt septième (l/1127ème) des parties communes générales.
Tels que ces biens ont été désignés aux termes du titre de propriété ci- après énoncé, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre.
Observation étant ici faite que le local est aujourdhui composé de: deux ateliers, une réserve et un bureau.”
Aux termes du compromis de vente en date du 17 décembre 2018, le lot n°2 de l'ensemble immobilier est d’ une superficie totale de «soixante et onze mètres carrés neuf (71,09 m²)» Loi CARREZ pour un prix de «cent cinq mille euros (105.000,00 €)›› hors frais de notaire.
La superficie de la partie privative, pour deux ateliers, une réserve, un bureau et un WC, a été établie par le Cabinet TB EXPERTISE, le 18 septembre 2018.
La SCI SOBER indique avoir été informée par le syndic de copropriété le 22 mars 2019, qu’une partie du lot n° 2 dite « RESERVE » ne constituerait pas une partie privative mais commune à jouissance exclusive , la partie dite « réserve » étant d’une superficie de 18,02 m 2 et que cette partie constituent une partie commune, « la cour sud au midi » .
Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, la S.C.I SOBER, par l’intermédiaire de son conseil a, le 10 octobre 2019, mis en demeure les consorts [X]-[N] de payer la somme de 26.615,54 € au titre de la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Par exploit d'huissier en date du 22 janvier 2020, la SCI SOBER a assigné devant le tribunal de céans M.[D] [X]-[N] et Mme [E] [X] -[N] en paiement de la somme de 26 615,54€ au titre de son action en diminution du prix.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/344.
Par exploit d'huissier de dénonce d'assignation et d'assignation en intervention forcée en date du10 février 2020 , M.[D] [X]-[N] et Mme [E] [X] -[N] née [K] ont assigné Maître [B] [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic le cabinet GESTION BARBERIS, la SARL FINANCE ET GESTION à l'enseigne CABINET TB EXPERTISE devant le tribunal de céans aux fins de les voir intervenir dans la cause et présenter toutes défenses, moyens de droit et de fait quant au bien fondé de l'action en diminution du prix de la SCI SOBER au titre allégué de la vente d'une partie commune, en cas d'accueil des prétentions de la SCI SOBER voir condamner in solidum Maître [B] [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la SARL TB FINANCE ET GESTION à l'enseigne cabinet TB EXPERTISE à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur endroit sur la demande de la SCI SOBER sous réserve de les substituer sur les dites prétentions conformément à l'article 336 du code de procédure civile, de voir condamner tous succombants à leur payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, voir juger qu'il y aura lieu à l'exécution provisoire de droit à leur égard dès lors qu'elle bénéficiera à la SCI SOBER.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/983.
Par ordonnance en date 28 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le Juge de la mise en état a :
- écarté les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation en intervention forcée du 10 février 2020 de Monsieur [D] [X]-[N] et Madame [E] [X]-[N] née [K] soulevée par la Société TB EXPERTISE ET GESTION à l’enseigne CABINET TB EXPERTISE,
- dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- reservé les dépens de la présente instance sur incident,
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la SCI SOBER, qui a consenti à écarter ses conclusions et pièces signifiées après l’ordonnance de clôture, demande au tribunal de :
Vu l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996,
Vu le compromis de vende en date du 17 décembre 2018,
Vu l’attestation notariale en date du 15 mars 2019,
Vu l’acte de vente,
Vu le règlement et cahier des charges de copropriété »,
Vu le carnet d’entretien,
Vu la fiche descriptif du local,
Vu l’évaluation foncière,
Vu les de l’AG de l’année 2019,
Vu la configuration des lieux,
Vu les pièces versées aux débats,
- CONSTATER que le lot n° 2 a été vendu pour une superficie privative de 71,09 m 2 ,
- CONSTATER que le 22 mars 2019, la S.C.I SOBER a été informée, par le Syndic de copropriété, que la partie dite « réserve » constitue une partie commune à usage exclusif, et non une partie privative telle que mentionnée aux termes des actes,
En conséquence
- Dire et juger que la « réserve » est la « cour au midi » et qu’elle est une partie « commune à jouissance exclusive » du lot 2.
- Dire et juger que la partie réserve est une cour, non close et non couverte,
En conséquence,
- CONSTATER que la superficie privative du lot n° 2 doit être ramenée à 53,07 m 2 ,
En conséquence,
- DECLARER recevable la demande en diminution du prix de la société S.C.I SOBER,
En conséquence,
- CONDAMNER les consorts [X]-[N] au paiement de la somme de 26.460 € au titre de l’action en diminution du prix,
- CONDAMNER le notaire rédacteur à l’acte de vente pour n’avoir pas exécuté dans son intégralité son obligation de contrôle de la consistance du lot vendu
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER les consorts [X]-[N] in solidum à payer la somme de 4.000 € à la société S.C.I SOBER au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, M.[D] [X]-[N] et Mme [E] [X] -[N] sollicitent de voir :
- Debouter la SCI SOBER de toutes pretentions.
- La condamner à payer à M. et Mme [X] 6.000 € au titre des frais irrepétibles et aux entiers dépens.
- Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire en cas de condamnation des concluants, la SCI SOBER ne justi?ant d’aucun prejudice en l’absence de toute revendication.
Subsidiairement,
- Condamner in solidum Maitre [B] [S], la SARL TB FINANCE ET GESTION à l’enseigne CABINET TB EXPERTISE à relever et garantir Monsieur et Madame [X]-[N] dc toutes condamnations susceptibles d’etre prononcées à leur endroit sur la demande de la SCI SOBER sous réserve de les substituer sur les dites prétentions conformément a l’article 336 du code de procedure civile.
- Condamner alors tout succombant au paiement à Monsieur et Madame [X]-[N] de la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits dans les conditions de l’article 699 du Code de procedure civile,.
- Dire et juger qu’il y aura lieu à l’exécution provisoire de droit a l’égard des requis dès lors qu’elle bénéficierait à la SCI SOBER.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, la SARL TB FINANCE ET GESTION demande au tribunal de :
Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le compromis de vente du 17 décembre 2018 ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat ;
- JUGER la société TB FINANCE ET GESTION recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- JUGER que le litige ne porte pas sur une erreur de mesurage à proprement parler ;
- JUGER que la société TB FINANCE ET GESTION n’est pas tenue de garantir l’erreur commise par les vendeurs sur la qualification, la désignation ou encore la substance et la consistance du bien vendu à la SCI SOBER ;
- JUGER que la société TB FINANCE ET GESTION n’a commis aucune faute en lien avec les préjudices allégués ;
En conséquence,
- DEBOUTER les époux [X]-[N] ainsi que Maître [S] et/ou toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société TB FINANCE ET GESTION ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les époux [X]-[N] et Maître [S] à relever et garantir la société TB FINANCE ET GESTION de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER in solidum les époux [X]-[N] et Maître [S] ou tout succombant à régler à la société TB FINANCE ET GESTION la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les époux [X]-[N] et Maître [S] ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Charles ABECASSIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
- JUGER que les demandes des époux [X]-[N] et/ou toutes autres parties ne seront pas exécutoires de plein droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, Maître [S] sollicite de voir:
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces aux débats,
A titre principal,
- Dire et juger que Maître [B] [S] n’a commis strictement aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute invoquée et les préjudices allégués,
- Dire et juger que la demande tendant à obtenir la garantie de Maître [B] [S] des condamnations mises à la charge des époux [X]-[N] est mal fondée ;
- Dire et juger que la diminution du prix, ne constitue pas un préjudice indemnisable susceptible d’être mis à la charge du Notaire,
En conséquence,
- Débouter les époux [X]-[N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contre Me [B] [S] ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la SARL TB FINANCE ET GESTION à relever et garantir Me [B] [S] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
A titre principal et subsidiaire,
- Condamner tout succombant à payer à Me [B] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2022, le syndicat des copropriétaies de la résidence [Adresse 9] , représenté par son syndic la SAS GESTION BARBERIS demande au Tribunal de :
- CONSTATER que le caractère commun de la « réserve » n’est pas contesté ;
- CONSTATER qu’aucune demandes et prétentions ne sont recevables à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;
- JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 9] n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité ;
- JUGER que le Notaire, Maître [S], en sa qualité d’officier public ministériel et de rédacteur d’actes, a failli à son devoir de conseil et à l’exécution de sa mission lors de la rédaction de l’acte de vente du 15 mars 2019 ;
En conséquence,
- ORDONNER la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;
- JUGER qu’aucune action en responsabilité n’est recevable à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;
- REJETER l’ensemble des demandes et prétentions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;
- CONDAMNER toute partie succombante à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2024 et l’affaire fixée à plaider au 5février 2024.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé au 12 septembre 2024.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande en diminution du prix formée à l'encontre du vendeur
L'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que
«Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot….. Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure».
L’acte de vente indique en outre :
« si la superficie réelle de ce lot se révélait inférieure de plus d’un vingtième à celle-ci-dessus exprimée, LE VENDEUR, pourrait être amené, à la demande de L’ACQUEREUR, à supporter une diminution du prix du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure, étant précisé que l’action en diminution du prix devra être intentée par L’ACQUEREUR dans un délai de forclusion d’un an à compter de ce jour, susceptible d’interruption, mais non susceptible de suspension »
Les vendeurs considèrent que la chose vendue est celle qu’ils ont eux-mêmes acquise le 7 mars 1984, qu’il n’est pas établi que la réserve incluse dans le not n°2 soit une partie commune.
Ils ajoutent que le notaire était tenu d’effectuer les vérifications nécessaires quant à la chose vendue et que la SARL TB FINANCE ET GESTION se devait de procéder aux mesures Loi Carrez de la partie privative et la surface habitable.
Me [S], la SARL TB FIANCE ET GESTION, le syndicat des copropriétaires de la résidence du « [Adresse 9] » contestent tout manquement de leur part.
SUR CE :
Le certificat Loi Carrez établi par la SARL TB FINANCE et GESTION fait état d'une superficie du bien de 72,49 m2 soit :
Rez-de-chaussée - atelier 1 : 26,98 m’
Rez-de-chaussée - atelier 2 : 22,72 m’
Rez-de-chaussée - réserve : 18,02 m’
Rez-de-chaussée - bureau : 3.37 m’
Rez-de-chaussée - WC : 1,40 ml
TOTAL des surfaces : 72,49 m2
L’espace mentionné comme partie privative « WC d’une superficie de 1,40 m2 » aux termes du diagnostic a été retiré par le Notaire, Maître [S] aux motifs qu’il ne s’agissait pas d’une partie privative mais d’un droit sans en déterminer la nature juridique.
Ramenant la superficie du lot 2 vendu à 71,02 m2.
S’agissant du prétendu espace privatif dit « réserve » d’une superficie de 18,02 m2, il s’est révélé être une cour commune à usage exclusif rattachée au lot 2.
La SCI SOBER a été informée de la nature juridique de la réserve par le syndic de copropriété lors d’une visite du lot le 22 mars 2019, elle a échangé des mails avec le syndic par la suite et notamment le 26 mars 2019.
La S.C.I SOBER s’est également rapprochée du notaire et des époux [X], par courriers en
date du 5 juillet 2019, afin de faire part de l’erreur importante commise sur la superficie du bien dans la mesure où cette dernière est amputée de 25%
Par courrier du 16 juillet 2019, Me [S] a écrit à Mme [M] , gérante de la SCI SOBER :
« En effet, et sauf erreur de ma part, je ne vous ai pas dit que la réserve était une partie privative, mais cette partie commune a été utilisée en partie privative depuis plus de 30 ans, et qu’il fallait demander à l’assemblée générale, la propriété par le jeu de la prescription acquisitive. »
Le caractère de partie commune de ladite réserve est établi par les éléments versés à la procédure par la SCI SOBER.
En effet c’est une cour dont la nature juridique est commune à usage exclusif, non close, non couverte.
Le règlement de copropriété décrit une « autre cour au Midi à laquelle les deux magasins ont seul accès, dans cette cour se trouve un figuier et un pied de vigne. ».
Au Midi du magasin lot N°2 2 vendu à la SCI SOBER se trouve ladite réserve.
Cette cour au midi fait l’objet d’une séparation la rattachant aux deux lots et nommée « réserve du lot N°2 et Cour du lot N°1 »,ainsi qu’il résulte des constats d’huissier versés par la demanderesse en date des 22 mars 2019 et 19 mai 2020.
À la lecture du carnet d’entretien de la copropriété il s’avère que la nature juridique de la cour est commune puisque le syndic de copropriété a demandé en 2007 un devis pour l’entretien de la toiture posée sur la cour en ces termes : « merci de nous faire une estimation, sur le nettoyage toiture arrière du bâtiment, au-dessus du local [X]. »
La fiche cadastrale au nom des époux [X] mentionne les mètres carrés des locaux bâtis d’une superficie de 55 m² différente de celle indiquée dans l’acte de vente de 71,02 m².
L’évaluation de la taxe foncière des propriétés bâties mentionne une surface de 55 m² sur déclaration des époux [X].
Enfin le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2019 mentionne au point 22 :
« L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du fait que cette courette Sud est actuellement une partie commune à la jouissance exclusive pour partie du lot N°1 et pour l’autre partie du lot N°2 et après avoir délibéré décide d’attribuer la propriété pleine et entière de la partie de la courette Sud jouxtant son lot et d’attribuer la propriété pleine et entière de la partie de la courette Sud jouxtant le lot N°1au propriétaire de ce lotN°1 » résolution non adoptée.
Il ressort de ces développements que la SCI SOBER est fondée en sa demande en diminution de prix, la partie réserve n’étant pas privative de sorte que la superficie réelle de la partie privative vendue se présente comme suit :
71,49-18,02 = 53,47 m² soit une moindre surface de 25,20 %
Le bien ayant été acquis au prix de 105.000 €, les époux [X] devront être condamnés à la diminution proportionnelle du prix soit 105.000 € x 25,20% = 26 460 €
Sur les appels en garantie
L’article 1240 du Code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
▸ Sur la responsabilité du notaire Me [S] :
Le notaire a reçu la vente dont s’agit, il lui appartenait d’effectuer les vérifications nécessaires quant à la chose vendue, de sorte que son manquement a contribué à la réalisation du préjudice constitué par la cession de mètres carrés carré constituant en réalité des parties communes.
Il ressort des développements qui précèdent que le notaire était en mesure au vu des documents existants d’ appréhender cette difficulté au regard notamment du règlement de copropriété ,de l’état de division et de ses modificatifs.
▸ Sur la responsabilité de la SARL TB FINANCE ET GESTION :
Il a été confié à la SARL TB FINANCE ET GESTION une mission de mesurage des parties privatives de sorte qu’elle n’était pas tenue de procéder à l’analyse juridique du lot en cause et se devait de prendre en compte le bien tel qu’il s’est présenté matériellement lors de la vente.
Il ne lui est pas reproché une erreur de mesurage.
En conséquence il n’y a pas lieu de retenir une quelconque responsabilité à l’encontre de la SARL TB FINANCE ET GESTION.
▸ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] »
Il n’est pas justifié d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires, qui n’est pas intervenu à la vente concernant la description du lot vendu.
Sa responsabilité ne sera pas retenue.
Me [S] sera condamnée à garantir M.[D] [X]-[N] et Mme [E] [X] -[N] de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [D] [X]-[N] et Mme [E] [X]-[N] succombant, il convient de les condamner au paiement des entiers dépens,.
M.[D] [X]-[N] et Mme [E] [X]-[N] seront condamnés in solidum au paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- de la somme de 4.000 euros à la SCI SOBER,
- de la somme de 2000 euros à la SARL TB FINANCE ET GESTION,
- de la somme de 2000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] »
Les autres parties seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision ni de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition de la présente décision au greffe,
Dit que le lot n° 2 acquis par la SCI SOBER suivant acte du 15 mars 2019 a été vendu pour une superficie privative de 71,09 m² ;
Dit que la réserve incluse dans cette superficie est une partie commune d’une superficie de 18,02 m² ;
Dit que la superficie privative du lot n°2 est de 53,07 m² ;
Condamne in solidum M. [D] [X]-[N] et Mme [E] [X]-[N] à payer à la SCI SOBER la somme de 26 460 € au titre de son action en diminution du prix ;
Dit que Me [B] [S] a commis une faute, la condamne à garantir M.[D] [X]-[N] et Mme [E] [X]-[N] de la moitié des condamnations prononcées par la présente décision
Déboute les parties de leurs demandes à l’encontre de la SARL TB FINANCE ET GESTION du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » représenté par son syndic en exercice ;
Condamne in solidum M. [D] [X]-[N] et Mme [E] [X]-[N] à payer à la SCI SOBER la somme de 4 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [X]-[N] et Mme [E] [X]-[N] à payer à la SARL TB FINANCE ET GESTION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [D] [X]-[N] et Mme [E] [X]-[N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [D] [X]-[N] et Mme [E] [X]-[N] aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats qui en font la demande ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT