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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-20.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.021

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Marie, Véronique Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y... épouse Chandelllier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité aux conséquences financières du divorce des époux X...-Y..., d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle et une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors que, selon le moyen, d'une part, Mme X..., appelante, n'ayant jamais fait valoir la situation de fait retenue par la cour d'appel, celle-ci ne pouvait relever cette situation au soutien de sa décision, sans violer l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur une pièce dont elle ne constate pas qu'elle ait été régulièrement versée aux débats, et qui n'avait jamais été invoquée dans les conclusions de l'appelante, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que l'appelante n'ayant jamais fait état de la prétendue revente par le docteur X... de la clientèle du cabinet de Saint-Mandé, retenue par la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que l'attestation et les documents invoqués ont été régulièrement produits et communiqués, qu'ils étaient donc dans le débat et que, dès lors, la cour d'appel pouvait y puiser les motifs de sa décision quand bien même certains de leurs éléments n'auraient pas été spécialement invoqués par les parties dans leurs conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y... épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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