Tribunal Administratif de Rennes, 01 décembre 2023. 2302315
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2302315
Date de décision :
1 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pauline Coirier, demande au tribunal :
1°) d'annuler les délibérations du 13 mars 2023 du jury parcours accès spécifique
santé - licence accès santé (PASS-LAS) de l'université de Bretagne occidentale l'excluant du premier groupe d'épreuves du concours de médecine et d'odontologie au titre de l'année universitaire 2022-2023, ensemble des délibérations des 13 et 28 avril 2023 par lesquelles il a été exclu de tout classement aux concours de médecine et d'odontologie au titre de cette même année universitaire ;
2°) d'enjoindre au jury de la filière LAS, à la commission de la formation et de la vie étudiante et à l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine d'adopter les mesures permettant d'assurer effectivement son admission au titre de la diversité des profils ;
3°) d'enjoindre au jury compétent de procéder au réexamen de son dossier et de délibérer à nouveau sur les résultats des épreuves des 1er et 2nd groupes ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne occidentale le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier en date du 17 mai 2023, M. A a été informé que son recours en référé à fin de suspension de l'exécution des délibérations du jury de l'université de Bretagne occidentale des 13 mars, 13 avril et 28 avril 2023 avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de ses conclusions demandant l'annulation de ces délibérations ayant fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
4 mai 2023.
Vu :
- l'ordonnance n°2302382 rendue le 17 mai 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements. () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ".
3. Par une ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés a rejeté la requête de
M. A aux fins de suspension de l'exécution des délibérations du 13 mars 2023 par lesquelles le jury parcours accès spécifique santé - licence accès santé (PASS-LAS) de l'université de Bretagne occidentale (UBO) l'a exclu du premier groupe d'épreuves des concours de médecine et d'odontologie au titre de l'année universitaire 2022-2023, ainsi que des délibérations des
13 et 28 avril 2023 par lesquelles il a été exclu de tout classement aux concours de médecine et d'odontologie au titre de cette même année universitaire, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces délibérations. Le courrier de notification de cette ordonnance, notifiée à M. A le même jour, mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation des délibérations en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, il serait réputé s'être désisté de cette requête. M. A, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation, n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué
ci-dessus, il est réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Bretagne occidentale.
Fait à Rennes, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302315
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