Cour de cassation, 25 octobre 1989. 86-44.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.324
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne A..., demeurant à Paris (4ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit des LABORATOIRES BLC, dont le siège social est sis à Roquebrune-sur-Argens (Var), ..., Domaine des Châtaigniers,
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. C..., Y..., D..., Hanne, conseillers ; M. X..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de Me Barbey, avocat des Laboratoires BLC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986) que, le 30 juillet 1975, Mme A... et M. Z... ont conclu un accord écrit aux termes duquel M. Z... s'engagait, en contrepartie de la cession à son profit avant la fin octobre 1975 des 990 parts de la société BLC détenues par Mme A..., à embaucher celle-ci comme visiteur médical par un contrat de travail d'une durée de trois ans ; que conformément à cet accord, Mme A... est devenue salariée de la société BLC à compter du 1er novembre 1975 ; que, le 31 octobre 1978, l'inspecteur du travail, informé par Mme A... que M. Z..., gérant de la société, "supprimait le poste de Paris", a fait connaître à celui-ci que cette décision ne pouvait être prise sans recourir à la procédure d'autorisation administrative préalable applicable aux licenciements pour motif économique ; qu'après un échange de correspondance avec l'inspecteur du travail, M. Z..., a, par lettre du 7 décembre 1978, fait connaître à Mme A... "qu'à compter de ce jour", elle ne faisait plus partie du personnel de la société ; que, le 18 décembre suivant, M. Z... confirmait à Mme A... son licenciement et lui précisait que son contrat de travail prendrait fin le 9 mars 1979 après exécution du préavis de 3 mois ; que les relations de travail entre les parties ont cessé le 15 mars 1979 ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... de ses demandes fondées sur la rupture abusive d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, après avoir constaté que Mme A... était devenue salariée de la société BLC à compter du 1er novembre 1975, pour une durée de trois ans, aux termes d'un accord conclu le 30 juillet 1975 entre
elle-même et M. Z..., et avoir reconnu que Mme A... avait poursuivi ses fonctions de salariée au service de la société BLC jusqu'au 15 mars 1979 et qu'il lui était dû des rappels de salaire jusqu'à cette dernière date, s'est contredite dans ses explications et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1110 du Code civil, la cour d'appel qui a considéré que Mme A... n'avait bénéficié que d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 1978 au motif que c'était par suite d'une erreur de droit que M. Z... avait admis la poursuite du contrat de travail de l'intéressée au-delà de cette dernière date ; et alors que, d'autre part, à supposer que l'on puisse interpréter l'arrêt attaqué comme signifiant que Mme A... avait bénéficié d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 15 mars 1979, faute d'avoir constaté l'existence d'un accord des parties sur un contrat de travail à durée déterminée au-delà du 31 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas non plus légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de la lettre de l'inspection du travail du 31 octobre 1978 et de celle de la société du 2 novembre 1978 que l'employeur avait manifesté clairement, à la fin prévue du contrat à durée déterminée consenti à Mme A..., sa volonté de mettre fin à la collaboration de cette dernière et que ce n'était que sur l'insistance de l'inspection du travail que les relations de travail s'étaient poursuivies jusqu'en mars 1979 ; qu'elle a pu en déduire que la salariée ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée et rejeter en conséquence les demandes de l'intéressée fondées sur la rupture abusive d'un tel contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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