Texte intégral
N° RG 23/08621 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJTE
Nom du ressortissant :
[G] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [K]
né le 01 Juin 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFET DU RHÔNE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Novembre 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [G] [K] le 28 juin 2023 par le préfet de la Haute-Savoie.
Par décision en date du 15 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du15 novembre 2023.
Suivant requête du 16 novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 novembre 2023 à 15 heure 48, M. [G] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 16 novembre 2023, reçue le 16 novembre 2023 à 14 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 novembre à 17 heures 12 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [G] [K],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [K],
' rejeté les moyens soulevés,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [K],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [G] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 novembre 2023 à 16 heures 12 en faisant valoir :
que le placement en rétention était irrégulier car la procédure qui l'avait précédé l'était en ce que :
son interpellation était irrégulière car il a fait l'objet de violences de la part de deux personnes, agent de sécurité en dehors de l'exercice de leurs fonctions, dont l'une était animée par un esprit de vengeance ;
qu'au moment où il a été placé en garde à vue, il n'existait aucune raison de le soupçonner d'avoir commis un crime ou un délit ;
qu'il aurait dû faire l'objet d'une audition libre ;
qu'il n'a pas été en mesure de déposer plainte pour les violences qu'il avait subies ;
que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait ;
que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
M. [G] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la procédure, d'annuler la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 15 novembre 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 novembre à 10 heures 30.
M. [G] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [G] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône,représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [G] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [G] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu'il ressort de la procédure que M. [K] a été interpellé, alors qu'il venait de se délester de marchandise dérobée dans le magasin dont il venait de sortir ; qu'il importe peu que les personnes l'ayant interpellé ait eu ou n'ait pas eu la qualité d'agent de sécurité dès lors qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, l'article 73 du code de procédure pénale permet à toute personne de procéder à cette interpellation ;
Attendu que lors de son placement en garde à vue, il existait des raisons plausibles de soupçonner que M. [K] avait commis ou tenté de commettre un délit puni d'une peine d'emprisonnement dans la mesure où a été trouvé sur lui un outil de de décrochage des antivols et d'un antivol ;
Qu'enfin, il n'est pas établi que M. [K] aurait été empêché de déposer plainte pour les violences qu'il aurait subies lors de son interpellation ;
Que l'ordonnance entreprise est confirmée en ce que la procédure est déclarée régulière ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de M. [G] [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, Mme la Préfète du Rhône n'ayant pas tenu compte de ses garanties de représentation et ayant tenu compte de la menace à l'ordre public, qui n'est pas un critère de placement en rétention ; qu'il aurait dû être assigné à résidence ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que M. [K] ne peut justifier d'un hébergement stable, ce qui, à la date de l'arrêté était exact, l'attestation d'hébergement versée aux débats étant postérieure à l'arrêté de placement en rétention et signé de l'hébergé ;
Que M. [G] [K] a précédemment fait l'objet d'une assignation à résidence, par arrêté préfectoral du 30 janvier 2021 le contraignant de se présenter deux fois par semaine auprès de la direction zonale de la police de l'air et des frontières, Spad de [Localité 1], et qu'il ressort du procès-verbal de ce service en date du 12 février 2021 qu'il ne s'est jamais présenté ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [G] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation :
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de M. [G] [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en ce qu'il dispose d'une adresse, chez sa compagne Mme [O] [I], a donné son identité et ne souhaite pas se soustraire à la mesure d'éloignement ;qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention ;
Attendu que le préfet du Rhône a considéré que l'intéressé ayant fait l'objet de deux décisions d'obligation de quitter le territoire français en 2017 et 2021, non exécutées spontanément et d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'avait pas respectée, il ne présentait pas de garantie de représentation ; qu'ainsi, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Anne BRUNNER
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