Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-43.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.737
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pâtisserie Rhône délices, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de Mme Maria Rosa X..., demeurant 5, ruerande Haute à Irigny (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pâtisserie Rhône délices, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... engagée, le 8 février 1982, en qualité d'ouvrière spécialisée par la société Pâtisserie Rhône délices a été déclarée apte à travailler "sans toucher à l'eau pour trois mois" par le médecin du travail, le 6 octobre 1988 ; qu'elle a été licenciée le 25 octobre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1991) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la société Pâtisserie Rhône délices, qui ne pouvait offrir à la salariée un poste de travail excluant tout contact avec l'eau, n'a fait que mettre en oeuvre les propositions du médecin du travail contenues dans son avis du 6 octobre 1988, en procédant à son licenciement le 25 octobre suivant, peu important à cet égard que par un certificat médical du 28 octobre, c'est à dire postérieur au licenciement, le médecin du travail ait autorisé cette fois le travail avec des gants ; que c'est donc au prix d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a exclu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; et alors que, d'autre part, l'irruption dans l'entreprise du fils de la salariée, qui a injurié et menacé le supérieur hiérarchique de cette dernière en indiquant que s'il avait un couteau, il s'en servirait, était en relation directe avec le refus de l'employeur de confier un autre poste à la salariée et exprimait une volonté délibérée de provocation à l'instigation de cette dernière de nature à amoindrir à l'égard de l'ensemble des salariés, l'autorité de ce supérieur ; qu'un tel comportement constituait donc au minimum une cause réelle et
sérieuse de licenciement et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen pris en sa première branche,
qui se fonde sur une erreur matérielle de l'arrêt, manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que les faits visés dans la seconde branche du moyen n'étaient pas imputables à la salariée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Pâtisserie Rhône délices, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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