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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/01892

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01892

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 10 Juillet 2025 N° RG 24/01892 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3WY Jugement du 10 Juillet 2025 Société COFIDIS C/ [D] [C] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à COPIE CERTIFIEE CONFORME à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2025 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 03 Avril 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : Société COFIDIS [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par maitre Anne-marie QUESNEL, substituée par maitre DOUGUET, avocates au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : Mme [D] [C] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 8 juillet 2021, la société COFIDIS a consenti à Mme [D] [C] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 126 euros et une dernière de 25,80 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,28 % et un taux annuel effectif global de 21,08 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022, mis en demeure Mme [D] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la société COFIDIS a fait assigner Mme [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3.662,18 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 juillet 2021, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024. Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci : - La forclusion de l’action ; - La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ; - La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ; - La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit). À l’audience, la société COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Se référant oralement aux termes de son assignation, elle maintient l’intégralité de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle relève que l’emprunteuse n’a pas respecté ses obligations en cessant de régler les mensualités et qu’elle n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure. A sa demande, le juge des contentieux de la protection lui a accordé de produire une note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office et verser les pièces nécessaires. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025. A cette date, faute pour la société COFIDIS d’avoir produit les éléments demandés, une réouverture des débats a été ordonnée et les parties convoquées à l’audience du 3 avril 2025. À l’audience, la société COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Se référant oralement aux termes de son assignation, elle maintient l’intégralité de ses demandes et n’a pas entendu répondre aux points soulevés d’office. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude et informée de la date de réouverture des débats par courrier du greffe en date du 3 février 2025, Mme [D] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 juillet 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande principale Sur le droit du prêteur aux intérêts La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 8 juillet 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge Or, l’article L.312-14, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, en attirant l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. L’article L.312-16 du Code de la consommation dispose, quant à lui, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises En l’espèce, la société COFIDIS ne justifie pas avoir attiré l'attention de Mme [D] [C] sur les caractéristiques essentielles du crédit et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, étant relevé que les exemples pris dans la FIPEN laissaient à penser que les mensualités seraient de 15 euros faute pour un emprunteur de pouvoir calculer aisément le coût réel d’une mensualité affichée à 4,20 % du capital dû en dehors de l’exemple donné. La société COFIDIS ne justifie pas davantage s'être renseignée sur la situation financière et les besoins de l’emprunteuse alors qu'elle en avait l'obligation afin de lui fournir des explications permettant d'effectuer un choix éclairé. Enfin, si la société COFIDIS justifie avoir demandé la production de deux bulletins de salaires pour vérifier les ressources de l’emprunteuse, elle n’a fait aucune diligence pour vérifier les charges de celle-ci et s’assurer de la réalité de ses capacités de remboursement. Dès lors, au vu de ces manquements, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS. 1.2 Sur le montant de la créance Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 2.365,74 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [D] [C] (3.327,82 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (962,08 euros) Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 8 juillet 2021 par Mme [D] [C], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE Mme [D] [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 2.365,74 euros (deux mille trois cent soixante-cinq euros et soixante-quatorze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes, DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [D] [C] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025. La Greffière La Juge

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