Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06459 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN35
S.A.R.L. ANTUNES PLATERIE
c/
S.A.R.L. MCC CONSTRUCTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2021 (R.G. 2020F00925) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. ANTUNES PLATERIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Margaux ALBIAC de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. MCC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître André-Pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 1er août 2018, la société MCC Construction, en qualité d'entrepreneur principal, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Antunes Plâtrerie. Ce contrat stipulait que les travaux mis en oeuvre sont définis par le devis validé par l'entrepreneur principal.
Divers chantiers ont été confiés par la société MCC Construction à la société Antunes Plâtrerie dans le cadre de ce contrat.
Le 22 juillet 2019, la société MCC Construction a adressé un bon de commande à la société Antunes Plâtrerie portant sur un chantier à [Localité 5] d'un montant de 23 987,30 euros HT à effectuer entre les semaines 40 et 46, lui demandant de retourner 'le bon de commande signé cette semaine'.
Par message électronique du 14 octobre 2019, la société Antunes Plâtrerie a demandé à la société MMC Construction de lui faire parvenir la somme de 9565,02 euros en paiement de trois factures et s'est étonnée de ne pas démarrer les travaux du chantier à [Localité 5] alors qu'elle avait signé un ordre de service concernant ce chantier.
Par message électronique du 14 octobre 2019, la société MMC Construction a répondu qu'elle faisait le point au plus vite sur les factures et que le chantier [Localité 5] était annulé.
Par courrier du 5 décembre 2019, le conseil de la société Antunes Plâtrerie a mis en demeure la société MMC Construction de lui régler la somme de 21 197,93 euros au titre de diverses factures impayées et de retenues de garantie. Par ailleurs, il était indiqué dans ce courrier que la société Antunes Plâtrerie avait subi un préjudice, constitué par la perte de marge brute escomptée, du fait de la résiliation unilatérale du contrat dont elle demanderait à réparation à réception des bilans de l'exercice clos 2019.
Par acte d'huissier de justice du 10 septembre 2020, la société Antunes Platrerie a assigné la société MCC Construction devant le tribunal de commerce de Bordeaux notamment en paiement des factures impayées, des retenues de garantie non restituées et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat de sous-traitance portant sur le chantier [Localité 5].
Par jugement contradictoire du 05 octobre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- condamne la société MCC Construction à payer en deniers ou quittance à la société Antunes Platrerie la somme de 21 688,97 euros,
- donne acte à la société MCC Construction de son versement en date du 08 mars 2021 à la société Antunes Platrerie d'un chèque de 21 688,97 euros,
- condamne la société MCC Construction au paiement d'intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à la société Antunes Platrerie, à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2019.
- condamne la société MCC Construction au paiement de 1 240 euros d'indemnité de recouvrement à la société Antunes Platrerie,
- déboute la société Antunes Platrerie de sa demande de 22 246,04 euros de dommages et intérêts pour préjudice dû à la perte du chantier [Localité 5],
- condamne la société MCC Construction au paiement à la société Antunes Platrerie de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société MCC Construction de ses demandes, fins et prétentions,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- condamne la société MCC Construction aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2021, la société Antunes Platrerie a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société MCC Construction.
Par acte d'huissier du 19 janvier 2022, la société Antunes Platrerie a signifié la déclaration d'appel de la société MCC Construction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 04 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Antunes Platrerie, demande à la cour de :
vu l'article 2226 du code civil,
- la recevoir en son action et la déclarer bien fondée,
- en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 05 octobre 2021 ayant rejeté sa demande de dommages intérêts au titre de la résiliation du marché [Localité 5],
- statuant de nouveau,
- condamner la société MCC Construction au paiement de la somme de 22 246,04 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à elle,
- en tout état de cause,
- condamner la société MCC Construction au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 04 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MCC Construction, demande à la cour de :
vu les pièces,
vu les articles 1117 et suivants du code civil,
vu l'article 559 du code de procédure civile,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 05 octobre 2021 ayant rejeté la demande de dommages intérêts de la société Antunes Platrerie au titre de la résiliation du marché [Localité 5],
- condamner la société Antunes Platrerie au paiement d'une amende civile,
- condamner la société Antunes Platrerie au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Antunes Platrerie entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L'appel de la décision est limité aux chefs de la décision ayant débouté la société Antunes Plâtrerie de sa demande de condamnation de la société MMC Construction à lui verser la somme de 22 246,04 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant de la perte du chantier [Localité 5].
2- L'appelante soutient que le chantier [Localité 5] lui a été confié par le bon de commande émis par l'entreprise principale le 1e juillet 2019 et que les travaux devaient démarrer le 30 septembre 2019. Elle fait valoir que le mail annulant la commande démontre implicitement mais nécessairement que le marché avait bien été conclu. Elle ajoute que la signature des bons de commande n'était pas une condition de formation des marchés selon l'usage convenu entre les parties ce dont elle justifie par la production d'autres marchés.
3- L'intimée rétorque qu'elle avait demandé à sa sous-traitante une confirmation dans la semaine de la commande pour pouvoir elle-même s'engager auprès de son client et qu'à défaut de retour dans la semaine, l'offre de contracter est devenue caduque. Elle ajoute que l'usage allégué n'est pas démontré et que la comptable, qui n'est pas une juriste, a employé à tort le terme annulation de la commande.
Sur ce :
4- Aux termes de l'article 1117 du code civil, l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.
5- Il ressort très clairement du mail adressé par l'entreprise générale à sa sous-traitante que celle-ci sollicitait une confirmation de la commande dans un délai d'une semaine.
6- Si le contrat cadre de sous-traitance ne fait pas état de la nécessité d'une validation de la commande par le sous-traitant, celui-ci exige un devis émanant du sous-traitant et validé par l'entreprise générale. Il était donc prévu que la rencontre des volontés des parties se manifeste bien par un écrit accepté par les deux parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
7- La société sous-traitante qui ne produit que trois commandes réalisées malgré l'absence de signature de sa part du bon de commande , les deux autres bons de commande produits étant signées par les deux parties, ne justifie pas de l'usage dont elle argue, et ce d'autant plus que pour ce chantier en particulier il lui était expressément demandé de formaliser l'accord par une signature dans un délai contraint.
8- Le seul fait que la comptable de l'entreprise principale ait fait état d'une annulation de la commande ne permet pas de considérer qu'il y a bien eu une rencontre régulière de la volonté des parties.
9- La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a jugé que la preuve d'une rencontre des volontés n'était pas établie et qu'elle a débouté la société Antunes Platrerie de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive.
10- La société Antunes Platrerie qui succombe sera condamnée aux dépens d'instance.
11- Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société MCC Construction au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 octobre 2023,
y ajoutant
Condamne la société Antunes Platrerie aux dépens d'instance,
Condamne la société Antunes Platrerie à verser la somme de 2000 euros à la société MCC Construction au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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