Cour de cassation, 10 avril 1995. 94-80.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.894
Date de décision :
10 avril 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 5 octobre 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte contre X... avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de biens sociaux, faux en écriture de commerce, banqueroute et recel ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 46, 47, 148, 196 et suivants, 211 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 575, alinéa 2,2 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de X... des chefs d'abus de biens sociaux, d'infractions diverses à la législation sur les sociétés et de détournements d'actifs ;
"aux motifs que la société Cristallerie de Portieux ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 1992, seul le liquidateur avait qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, tant pour des faits antérieurs qu'en ce qui concernait des faits postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
que X..., qui avait déclaré une créance salariale d'un montant de 2 160 399,99 francs entre les mains du liquidateur, ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice personnel, actuel et direct, autre que celui subi en sa qualité de salarié ;
"alors que le créancier d'une société en liquidation des biens reste recevable à agir individuellement, au besoin par voie de constitution de partie civile, à l'encontre des personnes qui ont commis, à titre d'auteur ou de complice, des faits délictueux portant atteinte à sa créance ;
qu'il peut ainsi agir contre les dirigeants de la personne morale ou contre des tiers complices ;
que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer X... irrecevable en sa constitution de partie civile, sans rechercher quelles pouvaient être les personnes responsables des faits dénoncés et déterminer si les poursuites étaient suspendues à leur encontre ;
que, faute de l'avoir fait, l'arrêt attaqué n'a donné aucune base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pierre X..., salarié de la société Cristallerie de Portieux, a été licencié par son employeur en octobre 1989 ;
qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise en juillet 1992, il a produit à la procédure collective une créance salariale, parallèlement à une instance prud'homale en cours, et a, en outre, le 5 mai 1993, déposé plainte contre X... avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de biens sociaux, faux en écriture de commerce, banqueroute et recel, "pour témoigner de faits délictueux dont il avait eu connaissance et qui avaient préjudicié à la masse des créanciers" ;
que, par ordonnance du 29 juin 1993, le doyen des juges d'instruction a déclaré cette action irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce qu'en raison de la liquidation judiciaire intervenue, seul le mandataire liquidataire avait qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, devant la juridiction répressive en vue de la mise en oeuvre de l'action publique et de la réparation du préjudice résultant des infractions commises par le dirigeant ou ses complices, et que, faute d'un préjudice personnel et distinct résultant directement des infractions dénoncées et justifiant éventuellement une action individuelle, Pierre X... était irrecevable à se constituer partie civile ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 et a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Mouillard, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique