Cour de cassation, 24 février 1998. 96-16.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.934
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son Parquet, Palais de justice, place de Pollinchove, 59500 Douai, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement retenu que l'acte de naissance de Saïd Ali Mohamed X..., produit pour l'établissement du certificat de nationalité française contesté, n'avait pas de valeur probante, faute de précision sur sa date et les conditions dans lesquelles il avait été délivré, d'où il résultait que la preuve n'était pas rapportée que la filiation de l'intéressé à l'égard de Saïd Ali X... ait été établie pendant sa minorité, la déclaration contenue dans sa reconnaissance par son père, postérieure à sa majorité, selon laquelle il le déclarait son fils "depuis sa naissance", étant dès lors, sans effet ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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