Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° H 19-20.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Mme H... G..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.920 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. V... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme G....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à 100.000 € le montant de la prestation compensatoire que l'époux a été condamné à verser à sa conjointe,
AUX MOTIFS QUE [Monsieur A...] rembourse un prêt à hauteur de 396,14 euros par mois jusqu'en juillet 2020 et il n'est pas contesté qu'il paye les charges de la SCI familiale.
Il vit maritalement avec Mme Q... avec laquelle il partage les charges de la vie courante et élève deux enfants âgés de 10 ans et 3 ans, étant souligné que sa compagne a également la charge d'un troisième enfant » (arrêt attaqué, p. 6, § 1er) ;
AUX MOTIFS QUE « M. A... a établi une attestation sur l'honneur le 15 novembre 2018 faisant état de capitaux mobiliers d'un montant total de 72.730 euros au 31 octobre 2017.
Il n'a pas établi de nouvelle attestation sur l'honneur mais verse aux débats cinq relevés de compte bancaire à l'examen desquels il apparaît qu'il détient un livret auprès d'Axa banque dont le solde s'élevait à 5.526,01 euros au 31 janvier 2019, un compte CDC Net dont le solde était de 1.121,21 euros au 5 février 2019, un compte Milleis Banque créditeur de liquidités à hauteur de 9.376 euros et 39.179,31 euros au titre d'assurance à la date du 7 février 2019, un livret A auprès de la Banque Postale d'un montant de 23.004,79 à la date du 16 janvier 2019 et un compte auprès de la Banque Française Mutualiste dont le solde s'élève à 77.486,05 euros à la date du 17 janvier 2019, soit au total la somme de 155.693,37 euros » (arrêt attaqué, p. 7, § 7 et 8) ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées dans leurs conclusions ; que l'épouse contestait l'affirmation par laquelle M. A... prétendait supporter la totalité des charges de la SCI familiale, et faisait valoir qu'elle en supportait également les frais, en versant aux débats différents justificatifs ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que M. A... payait les charges de la SCI familiale, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de l'épouse, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; que la cour d'appel a constaté que sur la dernière déclaration sur l'honneur établie le 15 novembre 2018, l'époux faisait état de capitaux mobiliers d'un montant total de 72.730 euros, et qu'il a versé aux débats le 8 février 2019 pour la première fois depuis le début de la procédure les relevés de cinq comptes bancaires laissant apparaître des capitaux mobiliers d'un montant total de 155.693,37 € ; que Mme A... faisait valoir que la fraude de son mari était ainsi démontrée et que la sommation faite à son époux de s'expliquer sur un autre compte ouvert par lui le 19 juillet 2017 à la Caisse d'épargne était restée sans réponse (conclusions d'appel, p. 28, 38 et 39) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge statuant sur la prestation compensatoire est tenu de prendre en considération l'incidence de la situation de concubinage de l'un des époux sur le montant de ses charges et de ses revenus ; que Mme A... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son époux vivait en concubinage avec une femme gagnant très largement sa vie avec laquelle il cumulait ses revenus, et qu'il vivait dans l'appartement dont sa concubine était propriétaire, n'ayant ainsi aucune charge de logement (conclusions, p. 30) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen de nature à influer la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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