Cour de cassation, 10 février 1998. 96-11.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.361
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la société Clinique d'Occitanie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Clinique d'Occitanie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 décembre 1995) d'avoir violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il mentionne que la cause a été débattue devant M. Lebreuil, conseiller faisant fonction de président, lequel en a rendu compte à "la cour qui en a délibéré dans la composition suivante :
M. Lebreuil, M. X... et M. Cousteaux, conseillers, assistés de Mme Cahoue, greffier", alors que les délibérations des juges sont secrètes, et que les mentions de l'arrêt révèlent qu'il a été délibéré en présence du greffier ;
Mais attendu qu'en vertu tant de l'article 2 du décret 92-414 du 30 avril 1992, que de l'article R 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi;
qu'en indiquant, et à supposer qu'il ne s'agisse pas d'une maladresse de rédaction concernant la composition de la cour d'appel lors des débats, que les magistrats de la cour d'appel, qui ont seuls délibéré, étaient assistés du greffier, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1353, 1147 et 1184 du Code civil, et d'un défaut de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, au vu non seulement de procès-verbaux de constat, mais aussi des attestations versées aux débats par les parties, ont, sans se contredire, justifiant légalement leur décision, et répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, retenu que la société Clinique d'Occitanie a mis à la disposition de M. Y... des locaux lui permettant d'exercer son art, et que la salle d'attente est suffisamment vaste pour accueillir ses clients dans de bonnes conditions, dût-il la partager deux après-midi par semaine avec un confrère;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans violer la chose jugée le 11 octobre 1993, et par une interprétation souveraine de la convention du 2 décembre 1975 intervenue entre la Clinique et différents kinésithérapeutes, M. Y... étant aux droits de l'un d'eux, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, et en statuant comme elle a fait a ainsi écarté les éléments contraires invoqués par M. Y..., a fixé aux sommes qu'elle a retenues l'indemnité d'occupation pour la période transitoire, la somme que la Clinique est tenue de lui rembourser, et le loyer des nouveaux locaux;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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