Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-40.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.731
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Aide aux mères, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), au profit de Mme Antoinette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'association Aide aux mères, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... est salariée à temps partiel de l'association Aides aux Mères" ; que la convention collective applicable aux relations de travail est celle des travailleuses familiales du 2 mars 1970 ; qu'elle prévoit en son article 29 que les frais de transport seront remboursés à partir du domicile de l'intéressée si celle-ci habite dans le secteur d'activité indiqué dans sa lettre d'embauche et si la travailleuse familiale habite en dehors de ce secteur, les frais de transport seront remboursés dès l'entrée dans le secteur ; qu'aux termes du contrat de travail les déplacements professionnels hors l'agglomération stéphanoise avec véhicule personnel sont remboursés au nombre des kilomètres parcourus du siège au domicile des familles ; que l'article 29 de la convention collective a été dénoncé le 19 juin 1995 ; que la convention collective prévoit en son article 16-3 qu'en raison des contraintes de la profession et des fatigues qu'elles entrainent les travailleuses familiales bénéficieront d'un repos supplémentaire, pris à raison d'un jour ouvrable au cours des premier, deuxième et quatrième trimestre et en dehors d'une période de congés payés ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en remboursement des frais professionnels exposés en 1998 et 1999 ainsi qu'en paiement d'une indemnité de congés trimestriels conventionnels de mai 1994 à mai 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 6 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de remboursement de frais professionnels alors, selon le moyen, que :
1 / le conseil de prud'hommes a constaté que l'article 29 de la convention collective nationale des travailleuses familiales du 2 mars 1970, relatif au remboursement des frais de déplacement, avait été dénoncé, que l'association Aide aux Mères invoquait cette dénonciation et faisait par ailleurs valoir qu'elle avait toujours procédé au remboursement des frais de transport selon une pratique (à savoir systématiquement à partir du siège de l'association) différente de celle prévue par le texte dénoncé ; qu'il a pris connaissance des stipulations du contrat de travail versé aux débats qui précisaient que les frais de transport seraient remboursés à partir du siège de l'association ; qu'il a rappelé que "dans sa lettre du 24 septembre 1996 l'employeur confirmait que les remboursements des frais professionnels s'effectueraient dans les mêmes conditions qu'auparavant" ; qu'en l'état de ses propres constatations il devait en déduire que ce sont les conditions de remboursement effectivement appliquées dans l'entreprise qui étaient demeurées applicables ; qu'en jugeant au contraire qu'il y avait lieu d'appliquer celles, différentes, prévues par les dispositions dénoncées de la convention collective - ce qui aboutit à voir appliquées, malgré leur dénonciation, des dispositions d'une convention collective relatives aux frais de déplacement qui ne l'ont jamais été avant leur dénonciation, au motif que l'employeur a fait savoir que le remboursement de ces frais continuerait d'être effectué dans les mêmes conditions qu'auparavant... qui n'étaient précisément pas celles de la convention collective -, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard tant de l'article L. 132-8 du Code du travail que de l'article 1134 du Code civil ;
2 / en se déterminant au seul visa des justificatifs des frais de transport remis par Mme X..., sans procéder, fût-ce de façon sommaire, à leur analyse, et en statuant ainsi par voie de simple affirmation générale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que procédant à l'interprétation souveraine de la lettre de l'employeur du 24 septembre 1996 rendue nécessaire par son ambiguité, le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur y précisait que nonobstant la dénonciation de l'article 29 de la convention collective le remboursement des frais professionnels s'effectuerait par application de cet article ;
Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a vérifié la réalité des frais réclamés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de congés trimestriels conventionnels alors, selon le moyen, que l'article 16-3 de la convention collective nationale des travailleuses familiales du 2 mars 1970 dispose qu'une travailleuse familiale travaillant à temps partiel a droit chaque trimestre à un repos supplémentaire d'une journée payé au prorata de son temps de présence et pris en dehors de la période des congés payés ; que, dès lors, en retenant, comme l'y invitait la salariée, que l'indemnisation de ces jours de repos devait être calculée sur la base d'une journée de travail de 8 heures, bien qu'il résultât de l'article 6 du contrat de travail de Mme X... que celle-ci avait été engagée pour un horaire hebdomadaire de 20 heures, et en refusant ainsi d'appliquer la proratisation conventionnellement stipulée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 223-3 et L. 223-6 du Code du travail ;
Mais attendu que l'indemnité de congé ne peut être inférieure au salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait travaillé ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que sa rémunération avait diminué d'une somme correspondant à 1 heure 30 de travail par rapport à ce qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aide aux mères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Aide aux mères à payer à Mme X... la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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