Cour de cassation, 25 juin 2020. 18-26.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.038
Date de décision :
25 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° Z 18-26.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ M. I... S...,
2°/ Mme M... H..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Z 18-26.038 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société VFA promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VFA promotion,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme S..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMABTP, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme S... et les condamne à payer à la société SMABTP la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action formée par les époux S... contre la Smabtp, assureur de la société Vfa Promotion,
AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de garantie décennale au fondement de l'action, que pour dénier sa garantie, la Smabtp reproche au tribunal d'avoir opéré une confusion entre la construction du lotissement, totalement étrangère au litige, et la vente d'un immeuble, édifié il y a plus de cent ans, aux époux S..., objet de travaux de démolition relevant de l'exécution de ce contrat, et d'avoir commis une erreur d'appréciation en assimilant d'abord ces travaux à la construction d'un ouvrage, en retenant ensuite la responsabilité de la société Vfa Promotion en qualité de constructeur, en considérant par ailleurs que l'action dirigée par les époux S... à l'encontre de la société Vfa et de son assureur n'était pas prescrite, et enfin, qu'elle avait vocation à garantir ce sinistre ; qu'elle fait valoir que les travaux de démolition ne peuvent être considérés comme relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil qui s'appliquent au constructeur d'un ouvrage, que si les travaux de démolition (étrangers à l'opération de construction du lotissement garantie par le contrat d'assurance) ont été source de désordres ne peut être recherchée que la responsabilité civile du vendeur, s'agissant d'un dommage aux existants et non d'un dommage à l'ouvrage réalisé, que le contrat dénommé « globale maîtrise d'ouvrage » ne vise que « l'ouvrage objet de l'opération de construction désignée par avenant », c'est à dire l'édification des immeubles du lotissement voisin et non d'autres ouvrages –avec cette précision, rappelée à son assurée le 29 octobre 2012 qu'aux termes des stipulations la garantie n'était mobilisable que pour les sinistres survenus pendant la période de validité du contrat, soit entre la date du 1er octobre 1999 et sa date de résiliation, soit le 31 décembre 1999-et qu'enfin, le délai de prescription n'a pas été interrompu ; que la Smabtp argumente sur ce dernier point « pour mémoire » et soutient au titre de la garantie décennale du constructeur, qu'indépendamment du débat sur la réception de travaux (fixée par le tribunal à la date du 13 mai 2000) et quand bien même l'assurée a été assignée le 27 avril 2010, la prescription de l'action directe contre l'assureur n'est pas interrompue par l'action judiciaire introduite contre le responsable et à admettre même que s'y ajoute le délai de deux ans durant lequel, assureur, elle était exposée au recours de son assurée, ce n'est que le 17 juin 2014, soit 14 ans après la réception présumée des travaux qu'elle a été assignée ; que, se plaçant sur le terrain de l'engagement de la responsabilité présumée des travaux qu'elle a été assignée ; que se plaçant sur le terrain de l'engagement de la responsabilité civile de la société Vfa Promotion prise en sa qualité de propriétaire de l'immeuble existant, elle se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie et en tout cas de l'application de l'article L.124-5 du code des assurances fixant à dix ans à compter de la date de résiliation (soit ici le 31 décembre 2009) le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation (soit ici l'assignation délivrée le 27 avril 2010) ; que ceci rappelé et s'agissant de la vocation des désordres litigieux à être couverts par les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil que conteste l'assureur, qu'il ressort des éléments de la procédure que la vente du bien immobilier en cause s'est inscrite dans le cadre de l'opération de promotion immobilière ; qu'en effet, outre le fait que la clause insérée dans l'acte de vente, reprise ci avant in extenso prévoyait la démolition du bâtiment en appendice sur toute la longueur de la voie à créer, étaient annexés à l'acte de vente divers documents relatifs à l'opération de promotion, notamment un certificat d'urbanisme positif (repris dans l'expertise de M. T...) précisant qu'il s'agit d'un lot bâti cédé à Vfa Promotion destiné à être démoli et à être rattaché à une propriété contiguë afin de réaliser une opération de 9 logements ; que par ailleurs, une convention a été signée le 2 décembre 1998 entre la ville et la société Vfa Promotion pour la réalisation de différents équipements (voirie, réseaux enterrés) ; que ces travaux de voirie –dont l'assureur précise qu'ils étaient destinés à « permettre l'accès à ce lotissement qui se trouvait enclavé » (page 3/20 de ses conclusions) en produisant en pièce 5 un plan de masse visualisant le projet de voie, tout comme ceux qu'a fait réaliser la société Vfa Promotion dans la maison des époux S..., -s'agissant de travaux de gros oeuvre avec démolition d'une partie de l'ouvrage et transformation d'un mur de refend en mur pignon –sont des « ouvrages » au sens des garanties légales en ce qu'ils font appel aux techniques du bâtiment ; que le tribunal en a justement déduit que la responsabilité de plein droit du constructeur devait être engagée en application de l'article 1792 du code civil ; que selon « avenant d'opération » daté du 16 septembre 1999 à effet au 1er octobre 1999, celle-ci bénéficiait de la garantie dommages ouvrage souscrite par la société Vfa Promotion, auprès de la Smabtp, et portait ainsi que relevé par les premiers juges sur la construction située au [...] qui correspond à l'adresse des époux S... ; qu'il en résulte que l'assureur n'est pas fondé à soutenir que sa garantie n'a pas vocation à être mobilisée, au motif que les travaux en cause seraient étrangers à l'opération de construction ; que toutefois, et s'agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription, si le tribunal a immédiatement tiré du fait que l'assignation en référé de la société Vfa Promotion aux fins d'expertise à la date du 27 avril 2010 avait interrompu à l'égard du promoteur le délai de prescription, en raison de l'écoulement d'un délai inférieur à dix ans, ayant pour point de départ la réception tacite des travaux, (fixée au 13 mai 2010), la conséquence que « l'action des époux S... envers la société Vfa Promotion et son assureur n'est pas prescrite »n la Smabtp se prévaut à juste titre du fait que la prescription de l'action directe de la victime contre le responsable n'est pas interrompue par l'action judiciaire introduite contre le responsable, invoquant la doctrine de la Cour de cassation (Cass. Civ. 3ème 15 mai 2013 pourvoi n° 12-18027) ; que la Smabtp est par conséquent fondée à opposer, la concernant, cette fin de non recevoir aux époux S..., qui ne justifient pas de l'introduction à l'encontre de l'assureur d'une action antérieure au 17 juin 2014 pas plus que d'une action exercée par l'assurée ou euxmêmes, à l'encontre de l'assureur de la société Vfa Promotion, (assignée le 27 avril 2010) dès lors que l'article L. 114-1 du code des assurances qui s'il soumet les actions dérivant du contrat d'assurance à une prescription biennale à compter de l'événement qui y donne naissance dispose néanmoins que «.... quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré... », ce dernier délai était expiré lorsque les époux S... l'ont assignée ; qu'en revanche, l'action exercée contre la société Vfa Promotion a été interrompu par cette assignation en référé ainsi que le tribunal l'a jugé ;
1 ) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ressort des écritures des époux S... auxquelles le jugement entrepris a fait droit que ceux-ci ont fait assigner la société Vfa Promotion et la Smabtp, en sa qualité d'assureur, aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser les indemnités en réparation des préjudices subis par eux ; qu'en retenant que les époux S... qui avaient conclu à la garantie de l'assureur, par sa condamnation in solidum avec son assurée responsable des dommages subis, avaient exercé une action directe contre l'assureur et qu'elle était prescrite, la cour d'appel qui n'a pas examiné la recevabilité et le bien fondé de la demande de condamnation in solidum de l'assureur, avec l'assurée, telle que demandée par les époux S... a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2 ) ALORS QU'en énonçant, pour décider que l'action des époux S... contre la Smabtp, assureur de la société Vfa Promotion, était prescrite, que l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que, dans le cas où l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré et que ce délai était expiré lorsque les époux S... avaient assigné la Smabtp, assureur de la société Vfa Promotion, la cour d'appel qui était saisie d'une action des tiers lésés et non pas d'une action de l'assuré contre l'assureur a de nouveau méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3 ) ALORS QUE le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'égard de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, assurée, et le délai de prescription de cette action qui peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré ne court qu'à compter de la date à laquelle le tiers lésé a pu déterminer la cause des désordres fondant son action contre l'assureur ; qu'en l'espèce, les époux S... ont fait constater les désordres affectant leur maison le 22 janvier 2010, assigner la société Vfa Promotion par acte du 27 avril 2010 aux fins de désignation d'expert, mais la cause des désordres n'a commencé à être imputée aux travaux réalisés par la société Vfa Promotion que par le dépôt d'un rapport d'expertise le 10 janvier 2014, ce qui a fondé l'action exercée, le 17 juin 2014, contre l'assureur de la société Vfa Promotion, la Smabtp ; que la cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action directe exercée par les époux S... contre la Smabtp, s'est bornée à relever que l'action principale exercée contre la société Vfa Promotion n'avait pas d'effet interruptif de prescription mais n'a pas recherché si les époux S... avaient été en mesure d'exercer une action contre la Smabtp avant de savoir que les désordres avaient pour cause les travaux exécutés par la société Vfa Promotion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
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