Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GGUI
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [S] [X] épouse [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (TCHAD), demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/08921 du 14/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Y] [R]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), dernier domicile connu : chez Mme [M] [K], [Adresse 11]
Défaillant
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Septembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [S] [X] et Monsieur [V] [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 8] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (TCHAD) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
- [F] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 15] (TCHAD),
- [M] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16],
- [D] né le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 16],
- [U] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16],
- [B] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16].
Le 24 septembre 2019, Madame [S] [X] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Selon ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a fixé les mesures provisoires entre époux ainsi que les mesures relatives aux enfants.
Selon assignation du 22 décembre 2022, l’époux introduit l’action en divorce.
Selon ordonnance de clôture du 9 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2024 et par jugement du 29 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2024 pour la signification des conclusions du demandeur au défendeur absent.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que la loi française est applicable divorce et que les juridictions françaises sont territorialement compétentes,
Vu les articles 237 et 238 du Code civil,
Prononce le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [A] [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (TCHAD),
et de :
Monsieur [V] [Y] [R]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
mariés le [Date mariage 8] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (TCHAD) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 1er avril 2019 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux;
DIT que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Sur les enfants,
Constate que Madame [A] [S] [X] et Monsieur [V] [Y] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants:
- [F] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 15] (TCHAD),
- [M] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16],
- [D] né le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 16],
- [U] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16],
- [B] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16] .
Dit que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra ses enfants selon les modalités suivantes:
- en période scolaire : chaque fin de semaine paire du samedi 10 heures au dimanche 17 heures ;
- la moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Février, Pâques et d’été (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires);
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle, et précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’en tout état de cause, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent, sauf si celui-ci accepte qu’il en soit autrement ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père;
Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement;
Fixe à 100 € par mois et par enfant (500 € par mois au total ), la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, payable d’avance à Madame [A] [S] [X] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne Monsieur [V] [Y] [R] au paiement de cette somme, ce à compter de la présente décision;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (national) révisable au 14 novembre de chaque année et pour la première fois le 14 novembre 2025 selon la formule suivante :
Nouvelle contribution:
contribution fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité de chacun des enfants, cette contribution continuera d’être versée sous condition que le parent les ayant à sa charge justifie régulièrement de la situation des enfants majeurs auprès de l’autre parent, et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de leur situation ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-4 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier
Rappelle que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
Rappelle aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Rappelle, en conséquence, aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 9]
[Localité 16]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [A] [S] [X] épouse [Y] [R]
[Adresse 7]
[Localité 16]
AFFAIRE : [A] [S] [X] épouse [Y] [R] C\ [V] [Y] [R]
N° RÔLE : N° RG 23/00041 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GGUI
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 9]
[Localité 16]
Chambre 2 cabinet 2
M. [V] [Y] [R]
domicilié : chez Mme [M] [K]
[Adresse 11]
[Localité 10]
AFFAIRE : [A] [S] [X] épouse [Y] [R] C\ [V] [Y] [R]
N° RÔLE : N° RG 23/00041 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GGUI
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef