Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., né le 27 août 1925 à Meknès (Maroc), de nationalité marocaine, Docteur en médecine-gynécologue, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Y...
Z..., demeurant 11, place Vauban ou 150, rue de l'Université à Paris (7e),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation des articles 1366 et 1347 du Code civil, le moyen qui est inopérant dans sa troisième branche en ce qu'il s'attaque à un motif hypothétique, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit qu'ils ne pouvaient d'office déférer le serment ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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