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Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00371

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00371

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 MARS 2026 N° RG 26/00371 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT7A Copie conforme délivrée le 03 Mars 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 01 Mars 2026 à 11h48. APPELANT Monsieur [I] [T] né le 04 Décembre 1995 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. Monsieur [A] [J], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉE MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO , Greffière, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 à 16h06 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 4 novembre 2025 par le Tribunal Correctionnel de Nice Vu la décision de placement en rétention prise le 25-02-2026 par la Préfecture des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h08 ; Vu l'ordonnance du 01 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Mars 2026 à par Monsieur [I] [T] ; A l'audience, Monsieur [I] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il précise être né le 26 mai 1995 Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrégularité de la procédure en l'absence d'interprète au moment de la notification de son placement en rétention et de ses droits faisant nécessairement grief en ce que son client n'a pas compris tant les raisons de son placement que les droits y afférents. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur constitue une menace à l'ordre public, monsieur a pu exercer ses droits il n'est pas démontré une atteinte substantielle à ses droits ; Monsieur [I] [T] déclare je ne parle pas français je voudrais retourner au pays toute ma famille est en Tunisie ça fait six ans que je suis en Europe, je suis venu pour travailler mais je n'ai pas eu de chance, j'arrive à contacter ma famille MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français L'article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. En vertu de l'Article L141-3 du CESEDA : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'. La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier; En l'espèce, si le regsitre de rétention mentionne que l'intéressé parle et comprends le français il ressort de la procédure que l'intéressé a été assisté d'un interprète en langue arabe lors de l'audience du 4 novembre 2025 du tribunal judiciaire de Nice qui a prononcé l'interdiction du territoire français fondant son placement en rétention, monsieur était assisté d'un interprète en langue arabe'que la fiche pénale mentionne que la langue de monsieur est l'arabe, que le recueil d'observation ne mentionne aucune observation, qu'une audition a été effectuée par le truchement d'un interprète en langue arabe par les services de police de Nice le 13 novmebre 2026 ; qu'une OQTF a été notifiée le 13 novembre 2025 par le truchement d'un interprète en langue arabe, que dès lors l'absence d'interprète lors de son placement en rétention a pu comme il le soutient porter une atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où il est notamment constater que monsieur n'a pas exercer de recours contre son placement en rétention ; en conséquence le moyen sera retenu, l'ordonnance infirmée et la main levée de la mesure de rétention sera ordonnée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Mars 2026. Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [I] [T] Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [T] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 03 Mars 2026 À - [Adresse 1] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [Z] [R] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [T] né le 04 Décembre 1995 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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