Cour administrative d'appel de Lyon, 28 janvier 1999. 98LY00536
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
98LY00536
Date de décision :
28 janvier 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, présentée pour la société anonyme BOUTTE, dont le siège est ..., représentée par son Président directeur général en exercice, par Me Xavier Griffiths avocat au Barreau de Lisieux ;
La société BOUTTE demande à la Cour :
1 ) de réformer l'ordonnance n 9832 en date du 17 mars 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.) à lui verser, au titre du contrat de sous-traitance qu'elle a passé le 12 février 1996 avec le G.I.E. Tartaiguille pour l'évacuation des matériaux extraits du tunnel de TARTAIGUILLE dans le cadre du prolongement de la ligne TGV de Valence à Marseille, une provision de 9. 223. 453,56 francs ;
2 ) de condamner la Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.) à lui verser une provision de 1. 839. 708,40 francs correspondant à des travaux exécutés ;
3 ) de condamner la Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.) à lui verser la somme de 20. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-1134 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me GRIFFITHS, avocat de la société BOUTTE ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Sur la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : "Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ... " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la même loi :"L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ...'' ;
Considérant que la société BOUTTE ne demande plus en appel que le versement, par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.), maître d'ouvrage, d'une provision de 1. 839. 708,40 francs toutes taxes comprises représentant le montant de la somme qui lui serait due, sans contestation possible, au titre du paiement direct comme correspondant à la mise à disposition de matériel supplémentaire ainsi qu'à l'utilisation par ses engins de chantier d'un carburant au fuel désulfurisé, dépenses non prévues au contrat de sous-traitance qu'elle a passé le 12 février 1996 avec le G.I.E. Tartaiguille pour l'évacuation des matériaux extraits du tunnel de Tartaiguille dans le cadre du prolongement de la ligne TGV de Valence à Marseille ;
Considérant, d'une part, que l'existence, au bénéfice du sous-traitant d'une entreprise titulaire d'un marché de travaux passé avec un établissement public industriel et commercial de l'Etat, d'un droit au paiement direct par cet établissement d'une somme représentant l'indemnité qui lui serait due en raison des sujétions imprévues qu'il aurait rencontrées dans l'exécution de son contrat de sous-traitance fait l'objet d'une contestation sérieuse, seule susceptible d'être tranchée par le juge du fond, dès lors que les stipulations dudit contrat ne prévoient pas de telles indemnités et que les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 limitent un tel droit à la part du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ;
Considérant, d'autre part, que si la société BOUTTE fait valoir que des contraintes géologiques imprévues ont entraîné un retard dans les travaux de percement du tunnel de Tartaiguille et l'interruption des travaux sur une partie de l'ouvrage, elle n'établit pas que la mise à disposition du G.I.E. Tartaiguille d'engins de chantier supplémentaires et l'utilisation par ses engins de chantier d'un carburant au fuel désulfurisé trouveraient leur origine dans un ordre de service émanant de la S.N.C.F., maître d'ouvrage et maître d'oeuvre ; qu'en invoquant une méconnaissance par le G.I.E. Tartaiguille des stipulations de l'article 2.12 de son contrat de sous-traitance la requérante allègue seulement que les dépenses dont elle demande le paiement direct correspondent à une nouvelle répartition des charges entre les parties à un contrat inopposable au maître d'ouvrage ; que même s' il n'est pas contesté que la mise à disposition d'engins était urgente et indispensable pour la poursuite des travaux, la requérante n'établit pas qu'elle eut pour effet d'augmenter le volume ou la valeur des travaux prévus au marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BOUTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a regardé l'existence d'une obligation de la S.N.C.F. à son égard comme sérieusement contestable et a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.N.C.F. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société BOUTTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société BOUTTE à payer à la S.N.C.F. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société BOUTTE et les conclusions de la S.N.C.F. tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
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